En cas de difficulté à obtenir la mise en œuvre de son droit au logement opposable, le citoyen dispose de voies de recours auprès du tribunal administratif :
La décision du tribunal administratif ne peut pas faire l’objet d’appel (Article R. 811-1 CJA) mais elle peut être portée devant le Conseil d’État, qui juge en cassation. Les décisions du Conseil d’État font jurisprudence.
Depuis la loi DALO, 28 recours pour excès de pouvoir ont fait l’objet d’une décision du Conseil d’État.
Une décision favorable de la Comed retire la décision implicite de rejet née du silence initialement gardé sur la demande.
488121 du 26 novembre 2024
Dès lors que la décision de la Comed sur recours gracieux substitue un nouveau motif au motif initial de rejet, c’est ce nouveau motif que le juge, saisi pour excès de pouvoir, doit examiner.
464524 du 12 mars 2024
La Comed ne peut ni être saisie par le préfet, ni proposer elle-même un logement au demandeur. L’annulation d’une décision de la Comed par le juge implique simplement que celle-ci réexamine la décision.
475167 du 27 décembre 2023
Un requérant DALO ne peut pas contester une décision de rejet de la Comed par la voie du "référé liberté" défini par l’article L.521-2 du code de la justice administrative.
472504 du 12 avril 2023
Pour contester une décision de la commission de médiation, le demandeur doit saisir le TA, et non le Conseil d’État.
450141 du 29 octobre 2021
Le TA a fait un usage abusif du désistement d’office en considérant que l’absence de réponse d’une demandeuse à un courrier traduisait une renonciation, alors même que celle-ci avait à plusieurs reprises attiré l’attention du tribunal sur sa requête.
457614 du 28 décembre 2022
Devant le juge de l’excès de pouvoir, le requérant peut présenter des éléments ou justificatifs qu’il n’avait pas soumis à la Comed dès lors qu’ils tendent à établir qu’il était dans une des situations permettant la reconnaissance DALO à la date de la décision.
462158 du 7 avril 2023
Le demandeur ne peut valablement contester un rejet implicite sans produire la preuve de la saisine de la Comed au moyen du Cerfa ou faire état de circonstances l’ayant empêché de respecter ces formalités.
465494 du 10 octobre 2023
Ce recours est défini par l’article L.441-2-3-1 du CCH. Il est encadré par des délais.
Le juge, s’il constate que le demandeur a bien été reconnu prioritaire et n’a pas reçu d’offre adaptée, enjoint le préfet de le reloger. Il peut assortir son injonction d’une astreinte versée au FNAVDL.
Depuis la loi DALO, 91 recours en injonction ont été transmis au Conseil d’État et ont fait l’objet d’une décision. Nous en reprenons ci-après les principaux enseignements.
Le préfet ne peut pas contester la décision de la commission de médiation devant le juge de l’injonction ; il ne peut le faire que dans le cadre du recours pour excès de pouvoir :
Décision n°324809 du 21/07/2009
Le juge administratif, saisi d’un recours en injonction, ne peut pas porter une appréciation sur la légalité de la décision de la commission de médiation :
À noter : cette jurisprudence intervient également dans le cadre du recours indemnitaire :
À noter : cette jurisprudence intervient également dans le cadre du recours indemnitaire :
Commentaire : Les décisions 410398 et 430913 concernent la même affaire. Elles distinguent bien la décision de la commission du bailleur, qui examine l’adéquation entre une candidature et un logement et peut, dans le respect des règles qui la régissent, prononcer un rejet motivé, et la responsabilité du préfet, tenu d’attribuer lui-même un logement en cas de refus du bailleur. Dans le cas examiné, le demandeur s’est vu reloger par un autre bailleur entre les deux décisions.
De juillet 2012 à ce jour, le Conseil d’État a rendu 81 décisions relatives à des recours déposés par des prioritaires DALO en vue d’obtenir l’indemnisation du préjudice résultant de la carence de l’État à mettre en œuvre la décision de la commission de médiation.
La carence de l’État à reloger un prioritaire DALO ouvre droit à indemnisation dès lors que le demandeur justifie de troubles dans ses conditions d’existence. Ce principe conduit, en règle générale, le Conseil d’État à casser les rejets prononcés par le tribunal administratif. Toutefois, dans le cas d’un demandeur reconnu prioritaire pour le seul motif du délai anormalement long, le Conseil d’État peut rejeter l’indemnisation s’il juge que le logement actuel n’est pas inadapté aux besoins et capacités du demandeur.
Le demandeur est indemnisable pour la période pendant laquelle il y a eu carence de l’État à mettre en œuvre la décision de la commission de médiation. Cette période débute à l’expiration du délai de relogement découlant de la décision de la commission. Elle prend fin au relogement, à condition que celui-ci corresponde à la décision de la Comed. Elle peut également prendre fin lorsque l’intéressé refuse une offre de logement adaptée ou fait obstacle à son relogement.
Saisi en cassation, le Conseil d’État renvoie souvent vers le TA pour fixer le montant de l’indemnisation. Il casse cependant les indemnisations de montant symbolique. Lorsqu’il fixe lui-même le montant d’indemnisation, le Conseil d’État le chiffre à 250€ par an et par personne composant le foyer.
L’Association DALO recense toutes les décisions prises par le Conseil d’État depuis l’entrée en vigueur de la loi DALO. Cette rubrique est tenue à jour chaque semaine à partir des décisions publiées sur Légifrance.
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« 1. Il ressort des énonciations du jugement attaqué, qui ne sont pas contestées par le pourvoi, que Mme E... B... a demandé l’annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite née du silence gardé sur sa demande du 19 octobre 2021 adressée à la commission de médiation de Paris tendant à être déclarée prioritaire pour l’attribution d’un logement social, sur le fondement des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation.
2. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 10 février 2022 que l’intéressée joint à son pourvoi, la commission de médiation de Paris l’a reconnue comme prioritaire et devant être logée d’urgence sur le fondement de ces dispositions. Cette décision doit être regardée comme ayant retiré la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant trois mois sur sa demande reçue le 19 octobre 2021 et complétée le 2 novembre 2021. Par suite, la requérante n’était pas recevable à demander au tribunal administratif, à la date à laquelle elle l’a saisi, soit le 5 mars 2022, l’annulation de cette décision.
3. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n’est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par suite, son pourvoi ne peut qu’être rejeté dans toutes ses conclusions, y compris celles formées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, l’Etat n’étant pas partie perdante. "
« 3. Il ressort des termes de l’ordonnance attaquée que pour juger qu’il n’y avait pas lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte prononcée par l’ordonnance du 13 mars 2023, le président du tribunal administratif s’est fondé sur la circonstance que M. C... n’avait pas donné suite à la proposition d’hébergement qui lui avait été adressée le 2 février 2023. En retenant ce motif, qui méconnaît les termes mêmes du dispositif de l’ordonnance du 13 mars 2023, reconnaissant, à cette date, l’existence d’une obligation d’hébergement incombant à l’Etat, il a entaché son ordonnance d’une erreur de droit.
4. …
5.….
6. Par l’ordonnance n° 2300161 du 13 mars 2023 précitée, notifiée le même jour, le tribunal administratif a prononcé une astreinte de 500 euros par mois de retard, destinée au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, en application de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, si le préfet de l’Isère ne justifiait pas avoir, à compter du 1er mai 2023, exécuté l’injonction qui lui était faite par cette décision d’assurer l’hébergement de M. C.... Il ne résulte pas de l’instruction que cette injonction ait été exécutée, à la date de la présente décision, par une offre d’hébergement postérieure au 13 mars 2023. La demande par laquelle le préfet de l’Isère demandait, devant le tribunal administratif de Grenoble qu’il soit procédé à la liquidation définitive de l’astreinte eu égard à l’exécution du jugement du 13 mars 2023 avant même la date à partir de laquelle l’astreinte était due, doit dès lors être rejetée. »
« 4. Pour rejeter les conclusions de M. B... tendant à l’indemnisation des préjudices ayant résulté pour lui de la décision du 14 juin 2018 ayant illégalement refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de relogement, le tribunal administratif a retenu que M. B... ne démontrait pas l’existence d’un préjudice moral distinct du préjudice moral indemnisé au titre de la carence à assurer son relogement en exécution de la décision du 9 mai 2019, ni d’une perte de chance d’accéder à un logement social et d’éviter son expulsion. En se fondant sur de tels motifs, alors qu’il lui appartenait de tirer les conséquences de l’illégalité de la décision du 14 juin 2018 en retenant la responsabilité de l’Etat au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant pour le demandeur du maintien de sa situation d’absence de relogement à compter de l’expiration du délai de six mois imparti au préfet pour le reloger, le tribunal administratif a commis une erreur de droit.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B... est fondé à demander l’annulation du jugement du 19 mai 2022 du tribunal administratif de Paris en tant qu’il statue sur l’indemnisation du préjudice né de l’illégalité de la décision du 14 juin 2018 de la commission de médiation de Paris. »
« 3. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que la décision du 6 mai 2022 déclarant Mme A... prioritaire pour un hébergement lui a été notifiée par un courrier présenté à son domicile le 16 juin 2022. Cette décision lui indiquait que si elle n’avait pas reçu de proposition d’accueil le 17 juin 2022 ou estimait que la proposition qui lui était faite n’était pas adaptée à sa situation particulière, elle pourrait, jusqu’au 18 octobre 2022, saisir le tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’un recours tendant à ce que soit ordonné son accueil en structure d’hébergement. Dans ces circonstances, c’est par une appréciation souveraine exempte de dénaturation que le premier juge, qui a suffisamment motivé son ordonnance, a estimé que Mme A... avait été régulièrement informée du délai de quatre mois dans lequel devait être formé le recours en injonction prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et de son expiration le 18 octobre 2022. »
Lire sur LegiFrance« 3. Pour juger qu’il n’y avait pas lieu de liquider l’astreinte prononcée par le jugement du 10 décembre 2014 du tribunal administratif de Marseille, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille s’est fondé sur ce que, par une décision du 3 mars 2022, la commission de médiation des Bouches-du-Rhône avait de nouveau reconnu M. B... comme prioritaire et devant être relogé en urgence. En se fondant sur ce seul motif, sans rechercher si l’injonction prononcée par le jugement du 10 décembre 2014 avait été exécutée dans le délai prescrit par ce jugement, il a commis une erreur de droit qui justifie l’annulation de son ordonnance. »
Lire sur LegiFrance« 3. Pour écarter l’argumentation de M. A... selon laquelle son logement aurait été inadapté à son état de santé, le tribunal administratif a estimé que l’affirmation selon laquelle ce logement aurait été dépourvu d’ascenseur n’était étayée que par une attestation d’une assistante sociale reprenant les dires du requérant et n’indiquant pas avoir visité le logement. En se prononçant par ces motifs, alors que M. A... produisait un courrier du 15 mai 2015 dans lequel l’assistante sociale chargée du suivi de sa situation indiquait s’être personnellement rendue à son domicile et avoir constaté l’absence d’ascenseur, il a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis. Il y a lieu, par suite, d’annuler son jugement, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi. »
Lire sur LegiFrance« 3. En premier lieu, il résulte des dispositions citées ci-dessus, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé l’adoption de la loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, dont elles sont issues, que la reconnaissance du droit à un hébergement par une décision d’une commission de médiation doit constituer, pour les demandeurs qui en bénéficient, une étape vers l’accès à un logement autonome. Il résulte également de ces dispositions que si le droit à un logement décent et indépendant ou, le cas échéant, à un hébergement, est en principe ouvert aux seules personnes qui résident sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, elles ouvrent néanmoins à la commission de médiation la possibilité de faire droit à la demande présentant un caractère prioritaire et urgent d’une personne qui ne remplit pas ces conditions de résidence régulière, mais uniquement par un accueil dans une structure d’hébergement. Toutefois, les ressortissants étrangers qui font l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d’asile a été définitivement rejetée et qui doivent ainsi quitter le territoire en vertu des dispositions de l’article L. 542-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peuvent prétendre à un accueil dans une structure d’hébergement, sauf circonstances exceptionnelles le justifiant.
4. Par suite, en jugeant que la commission de médiation du Finistère avait fait une exacte interprétation des dispositions précitées du III de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation en opposant à la demande de M. B..., qui ne justifiait pas de circonstances exceptionnelles de nature à rendre sa demande prioritaire, l’obligation de quitter le territoire français dont il faisait l’objet, l’auteur du jugement attaqué n’a entaché son jugement d’aucune erreur de droit.
5. En deuxième lieu, en jugeant que M. B... ne présentait pas de garanties d’insertion constituant des circonstances exceptionnelles de nature à justifier qu’il soit fait droit à sa demande malgré l’arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif, qui n’a pas insuffisamment motivé son jugement, s’est livré à une appréciation souveraine qui n’est entachée d’aucune dénaturation. »
« 5. D’autre part, aux termes de l’article 43 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : " (...), lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : / (...) / 3° De la date à laquelle le demandeur de l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 69 et de l’article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ; / 4° Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné ". En vertu du premier alinéa de l’article 69 du même décret, le délai de ce recours est de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision à l’intéressé. Il suit de là qu’après l’interruption du délai de recours contentieux par une demande d’aide juridictionnelle, un nouveau délai de même durée recommence à courir à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours après la notification à l’intéressé de la décision se prononçant sur sa demande d’aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, à compter de la date de désignation de l’auxiliaire de justice au titre de l’aide juridictionnelle. »
Lire sur LegiFrance« 3. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que Mme C..., invitée par le tribunal à produire " toutes pièces de nature à démontrer les caractéristiques de son logement et de ses accès ", a produit le 22 janvier 2023 de nombreuses pièces, notamment des photographies, dont il ressort que le sixième étage de l’immeuble, où sont situées les quatre pièces principales de son logement, n’est pas desservi par l’ascenseur de l’immeuble et que son logement n’est accessible, depuis le cinquième étage seul desservi par l’ascenseur, que par un escalier intérieur de dix-sept marches. En estimant dans ces conditions que la requérante, qui avait produit par ailleurs de nombreuses pièces médicales relatives à son handicap et à ses difficultés pour emprunter l’escalier, n’avait pas démontré l’inadaptation de son logement au regard de son handicap, le tribunal administratif a dénaturé les pièces du dossier. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, Mme C... est fondée à demander l’annulation du jugement attaqué. »
Lire sur LegiFrance« 3. En premier lieu, en fondant sa décision de rejet du recours gracieux formé par Mme B... sur un motif pris de ce que la demande de logement social de Mme B... ne portait sur aucune commune du Val d’Oise, différent de celui de sa décision initiale, la commission de médiation a entendu rapporter cette décision initiale et lui substituer la décision rendue sur recours gracieux. Par suite, le recours formé devant le tribunal administratif par Mme B... ne pouvait être regardé, dans les circonstances de l’espèce, que comme dirigé contre la décision de rejet de son recours gracieux, qui avait fait disparaître de l’ordonnancement juridique la décision initiale.
4. En second lieu, pour juger légale la décision rendue sur recours gracieux, le juge du fond s’est fondé sur la circonstance sur laquelle reposait la décision initiale, tenant à la régularité du séjour en France de Mme B.... En substituant ainsi à l’unique motif de la décision attaquée un nouveau motif, que les parties n’avaient pas été mises à même de discuter et qui n’avait pas été invoqué en défense par l’administration, le tribunal administratif a méconnu son office et entaché son jugement d’un vice de procédure. La requérante est, par suite, fondée à soutenir que ce jugement doit, pour ce motif, être annulé. »
« 2. Il est constant qu’un logement social a été proposé à Mme A... et que celle-ci a accepté cette proposition le 9 novembre 2021, soit antérieurement à l’introduction de son pourvoi en cassation. Il ne ressort par ailleurs d’aucun élément du dossier que ce logement ne serait pas adapté aux besoins et capacités de Mme A.... Il suit de là que les conclusions de son pourvoi sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées. »
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« 7. Les dispositions citées au point 6, par lesquelles le législateur a ouvert aux personnes reconnues prioritaires pour l’accueil dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale un recours spécial en vue de rendre effectif leur droit à l’hébergement, définissent la seule voie de droit ouverte devant la juridiction administrative afin d’obtenir l’exécution d’une décision de la commission de médiation. Par suite, ces personnes ne sont pas recevables à agir à cette fin sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
8. Les articles L. 345-2 et suivants du code de l’action sociale et des familles, citées au point 3, permettent toutefois aux personnes qui en remplissent les conditions de solliciter le bénéfice du droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Le demandeur peut à ce titre, s’il s’y croit fondé, saisir le juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, lequel statue alors dans les conditions rappelées au point 4, de conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à l’administration de prendre toutes mesures afin d’assurer son hébergement d’urgence dans les plus brefs délais, sans qu’ait d’incidence sur la recevabilité d’une telle requête l’existence de la voie de droit mentionnée au point 6, qui est ouverte devant la juridiction administrative aux fins, distinctes, d’obtenir l’exécution d’une décision de la commission de médiation, peu important d’ailleurs que cette voie de droit ait ou non été exercée, et dont les effets ne peuvent, contrairement à ce que soutient le ministre, eu égard en particulier au délai devant être respecté avant de l’exercer et à celui imparti au juge pour statuer, être regardés comme équivalents.
9. Par suite, le ministre délégué chargé de la ville et du logement n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Paris a jugé recevables les conclusions présentées par Mme A... et M. B... au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative et tendant à leur prise en charge dans le cadre du dispositif d’hébergement d’urgence, alors même que leur famille avait été reconnue prioritaire au titre du droit à l’hébergement opposable et qu’ils n’avaient pas fait usage de la voie spéciale de recours prévue par le code de la construction et de l’habitation. »
« 2. Il ne résulte ni de ces dispositions ni d’aucun autre texte que la commission de médiation puisse être saisie par le représentant de l’Etat ni qu’il lui appartienne de proposer un logement au demandeur.
3. Il s’ensuit qu’en enjoignant au préfet du Doubs de saisir la commission de médiation du Doubs pour qu’elle propose de nouveaux logements à Mme A..., la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Besançon a commis une erreur de droit qui justifie l’annulation de son jugement en tant qu’il prononce une telle injonction.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler, dans cette mesure, l’affaire au fond en application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative.
5. Par son jugement du 17 avril 2023, devenu définitif sur ce point, le tribunal administratif de Besançon a annulé la décision du 12 décembre 2022 par laquelle la commission de médiation du Doubs avait refusé de reconnaître Mme A... comme prioritaire et devant être relogée en urgence au sens des dispositions citées ci-dessus de l’article L. 431-2-3 du code de la construction et de l’habitation, ainsi que la décision rejetant de son recours gracieux. Cette annulation implique seulement que la commission de médiation du Doubs réexamine, sur le fondement des mêmes dispositions, la demande de Mme A.... Il y a lieu de lui enjoindre de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. »
« 3. Pour établir le caractère inadapté du logement qu’elle occupait, Mme A... a soutenu, dans son mémoire du 16 décembre 2022, qu’elle partageait l’unique chambre de ce logement de 32m², situé au 4e étage sans ascenseur, avec son fils de 12 ans, reconnu en situation de handicap avec un taux d’incapacité compris entre 50 et 80 %, présentant une hypoacousie, un souffle cardiaque avec insuffisance mitrale, des troubles cognitifs et des troubles de l’apprentissage, et que leurs conditions de logement faisaient obstacle à l’amélioration de son état. Par suite, en estimant qu’elle se bornait à se prévaloir du caractère sur-occupé et mal isolé de ce logement, le tribunal administratif s’est mépris sur les écritures dont il était saisi et a insuffisamment motivé son jugement. Il y a lieu, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, d’annuler ce jugement. »
Lire sur LegiFrance« 4. … Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n’avait pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard notamment de ses capacités financières et de ses besoins.
5. Pour établir que son maintien dans un logement inadapté était à l’origine de troubles dans ses conditions d’existence, M. A... a soutenu devant le tribunal administratif de Montreuil qu’un accident provoqué par son fils avait entraîné le décès d’un enfant du voisinage proche et que le sentiment d’une hostilité du quartier à l’égard des membres de sa famille depuis cet accident était à l’origine, pour eux, de troubles psychologiques graves. En jugeant que M. A... ne pouvait utilement se prévaloir de telles circonstances, alors que l’existence de troubles médicaux, y compris d’ordre psychologique, est, lorsque ces troubles sont suffisamment caractérisés pour présenter un lien direct et certain avec le maintien de l’intéressé dans son logement, de nature à établir le caractère inadapté de celui-ci, le tribunal administratif de Montreuil a commis une erreur de droit qui justifie, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen du pourvoi, l’annulation de son jugement. »
« 4. D’une part, pour rejeter en totalité la demande d’indemnisation formée au titre de la période allant de septembre 2008, soit six mois après que la commission de médiation a déclaré Mme A... prioritaire du fait de la sur-occupation de son logement, à janvier 2015, le tribunal administratif a retenu qu’il ne résultait pas de l’instruction que le logement de 28 m² qu’elle louait durant cette période aurait été sur-occupé, dès lors que l’adresse du père de ses cinq enfants, dont elle est divorcée, apparaissait sur les papiers d’identité de certains d’entre eux et que, selon les années, certains des enfants n’apparaissaient pas rattachés à son foyer fiscal ou étaient mentionnés être en résidence alternée. En statuant ainsi, malgré la décision de la commission de médiation et en se fondant principalement sur des pièces postérieures à la période concernée sans user de son pouvoir d’instruction pour demander la production de pièces contemporaines, le tribunal administratif a méconnu son office et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis.
5. D’autre part, en déniant toute indemnisation à Mme A... du chef de ses enfants pour la période allant de janvier 2015 à février 2017 durant laquelle elle ne disposait plus de logement propre et était hébergée par une amie, au motif qu’il ne résultait pas de l’instruction " que ses enfants auraient résidé avec elle de manière exclusive " durant cette période, le tribunal administratif a commis une erreur de droit.
6. Enfin, la circonstance que, postérieurement à la décision de la commission de médiation, l’intéressé est parvenu à se procurer un logement par ses propres recherches ne saurait être regardée comme établissant que l’urgence a disparu lorsque, compte tenu des caractéristiques de ce logement, le demandeur continue de se trouver dans une situation lui permettant d’être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence en application des dispositions de l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation. Si tel n’est pas le cas, le juge peut néanmoins estimer que l’urgence perdure si le logement obtenu ne répond manifestement pas aux besoins de l’intéressé, excède notablement ses capacités financières ou présente un caractère précaire.
7. Pour refuser à Mme A... toute indemnisation pour la période postérieure au 3 février 2017, date à laquelle elle a signé un bail pour la location d’un logement de 69 m² dans le secteur privé à Aubervilliers, appartement dont il n’est pas soutenu qu’il aurait été sur-occupé, le tribunal administratif a estimé qu’il ne résultait pas de l’instruction que ce logement était inadapté aux capacités financières de l’intéressée ou à ses besoins. En se prononçant ainsi aux motifs notamment que Mme A... avait été en mesure de signer seule le bail, qu’elle n’était pas parent isolé et que certains de ses enfants, majeurs, n’étaient plus à charge et étaient susceptibles d’avoir des revenus, le tribunal administratif, qui n’était pas tenu de mettre en œuvre des mesures d’instruction pour s’assurer des capacités financières de l’intéressée, n’a pas commis d’erreur de droit et a porté sur les faits de l’espèce une appréciation souveraine exempte de dénaturation. »
« 4. Pour limiter au 28 février 2018 la période d’indemnisation des troubles de toute nature subis par M. A... du fait de son absence d’hébergement, le tribunal administratif a retenu qu’il avait à cette date fait obstacle à l’exécution de la décision de la commission de médiation du 4 avril 2014, en manifestant expressément son opposition à un accueil en hébergement. Il ne résulte cependant pas des pièces du dossier soumis au tribunal administratif qu’un quelconque hébergement aurait été proposé à M. A... entre la décision de la commission et cette date. Si, reçu le 28 février 2018 au " service intégré accueil et orientation " de Conflans-Sainte-Honorine, M. A... y a signé une " attestation de refus de réorientation vers le volet hébergement " au motif qu’il souhaite un logement social, il n’est pas allégué qu’un hébergement, ou, conformément à sa demande initiale ainsi renouvelée, un logement social, lui aurait été proposé à cette date. Dans ces conditions, en estimant que M. A... a fait obstacle par son comportement, en signant l’attestation remise par le service, à l’exécution de la décision de la commission, le tribunal administratif a dénaturé les pièces du dossier. M. A... est par suite fondé, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, à demander l’annulation du jugement qu’il attaque, en tant qu’il ne fait pas intégralement droit à sa demande indemnitaire.
…
6. Il est constant que M. A... n’a, en dépit de la décision de la commission de médiation du 4 avril 2014 et du jugement du 23 avril 2015 ordonnant son hébergement, pas reçu de proposition d’accueil dans l’une des structures citées par les dispositions, rappelées au point 1 ci-dessus, du III de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. L’administration a renoncé à lui proposer un tel hébergement le 28 février 2018, au motif qu’il ne le souhaitait pas, mais sans démontrer que sa situation ne justifiait plus, à cette date, la mesure préconisée en 2014 par la commission de médiation et en 2015 par le juge. Dans ces conditions, M. A... est fondé à soutenir que la carence de l’Etat ouvre droit à réparation des troubles de toute nature qu’il subit de ce fait, jusqu’au jour de la présente décision »
« 6. Il ressort des pièces du dossier soumis au tribunal administratif que M. A... a saisi celui-ci, le 23 février 2022, d’une demande d’annulation de la décision implicite par laquelle la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis aurait refusé de faire droit à sa demande tendant à être déclaré prioritaire, sur le fondement du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, pour l’attribution d’un logement social. En demandant à l’avocat de M. A..., par un courrier du 8 avril 2022, de régulariser sa requête dans un délai de 15 jours en produisant, dans les conditions prévues à l’article R. 412-1 du code de justice administrative, " l’accusé de réception de la demande à la commission de médiation ", puis, par un second courrier reçu le 14 avril 2022, la preuve " de l’enregistrement de son recours au moyen de l’imprimé CERFA ", le tribunal administratif a tiré les conséquences des dispositions de l’article R. 441-14 du code de la construction et de l’habitation et n’a pas commis d’erreur de droit. En outre, si l’avocat de M. A... a indiqué qu’il ne disposait pas d’autre pièce que la copie du courrier du 5 août 2021 et son accusé de réception du 9 août 2021, déjà joints à sa requête, il est constant que ce courrier se bornait à indiquer que l’intéressé était " prioritaire ", " déjà passé en commission DALO sans succès ", et " revendiquait " l’attribution d’un logemen, sans demander explicitement à la commission de médiation de le déclarer prioritaire sur le fondement du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Dans ces circonstances, c’est par une appréciation souveraine exempte de dénaturation que le tribunal a estimé que les pièces fournies par M. A... ne démontraient pas qu’il avait saisi la commission de médiation d’une demande ayant fait naitre la décision implicite refusant de le déclarer prioritaire qu’il contestait.
7. Par ailleurs, mis en demeure de régulariser sa requête en démontrant avoir saisi la commission de médiation de sa demande dans les conditions prévues par le code de la construction et de l’habitation, l’avocat de M. A... n’a fait état d’aucune circonstance l’ayant empêché de respecter ces formalités mais a au contraire indiqué au tribunal " qu’il n’en avait que faire ". Dans ces circonstances, le moyen tiré de la méconnaissance du droit au recours protégé notamment par l’article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté. »
« 4. D’autre part, il résulte de ce qui vient d’être dit, qu’en se fondant, pour juger que la période de responsabilité de l’Etat, qui avait débuté le 6 février 2016 à défaut d’exécution de la décision de la commission de médiation du 6 août 2015 dans le délai de six mois imparti par l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation, avait expiré le 26 avril 2017, sur le motif qu’à cette date Mme A... avait, selon les éléments que le préfet de Paris, préfet de la région d’Ile-de-France a produits pour la première fois dans le cadre de l’instance indemnitaire, refusé sans motif impérieux une proposition de logement adaptée, le tribunal administratif n’a pas commis d’erreur de droit. Le tribunal administratif n’a pas davantage, en l’absence d’identité d’objet entre le recours en injonction précédemment présenté par Mme A... sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 du code de justice administrative et la demande indemnitaire sur laquelle il a statué par le jugement attaqué, méconnu l’autorité de chose jugée attachée à son jugement du 18 juin 2018, statuant sur le recours en injonction, par lequel il avait retenu, pour enjoindre au préfet de Paris, préfet de la région d’Ile-de-France de reloger Mme A..., que celle-ci n’avait à cette date reçu aucune offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités.
5. Cependant, il résultait en l’espèce des pièces produites en première instance, et notamment du courrier explicatif adressé au secrétariat de la commission de médiation, que Mme A..., âgée alors de soixante-six ans et disant souffrir de douleurs articulaires handicapantes, a refusé le logement qui lui était proposé en avril 2017 aux motifs qu’il se situait au neuvième étage, que l’ascenseur était en panne lors de la visite et que ce problème lui avait été décrit comme récurrent par le gardien de l’immeuble. En se bornant à indiquer que ce logement disposait d’un ascenseur pour en déduire qu’il était adapté aux besoins et capacités de Mme A... et que son refus de ce logement lui avait fait perdre son droit à indemnisation, sans rechercher si, eu égard aux circonstances non démenties dont elle faisait état, elle avait justifié d’un motif impérieux pour en refuser l’attribution, de sorte que ce refus n’était pas de nature à lui faire perdre son droit à indemnisation, le tribunal administratif a commis une erreur de droit.
Sur le droit à indemnisation résultant de l’inexécution du jugement ordonnant le relogement :
6. Il appartenait en tout état de cause au préfet de Paris, préfet de la région d’Ile-de-France, afin d’exécuter le jugement du 18 juin 2018 du tribunal administratif de Paris ordonnant le relogement sous astreinte de Mme A..., d’adresser à celle-ci, postérieurement à ce jugement, une offre de logement adapté. Le tribunal administratif ne pouvait dès lors, sans entacher son jugement d’erreur de droit, refuser toute indemnisation au titre de la période postérieure au jugement du 18 juin 2018 ordonnant le relogement de l’intéressée. »
« 2. Il ressort des pièces du dossier soumis au tribunal administratif que, par un jugement du 16 février 2010, le tribunal administratif de Paris, saisi par M. et Mme A... sur le fondement du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, a enjoint au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, d’assurer leur relogement et celui de leurs trois enfants, sous astreinte de 430 euros par mois à compter du 1er mars 2010. Par une ordonnance du 30 juin 2011, le tribunal administratif, constatant le défaut d’exécution du jugement du 16 février 2010, a liquidé provisoirement l’astreinte pour la période comprise entre le 1er mars 2010 et le 30 juin 2011 inclus. Par l’ordonnance contestée du 28 février 2022, le tribunal administratif, constatant l’absence de tout élément récent au dossier et l’ancienneté du jugement ayant ordonné, sous astreinte, le relogement de M. et Mme A..., a jugé, sur le fondement du deuxième alinéa de l’article R. 778-8 du code de justice administrative, qu’il n’y avait pas lieu de procéder à une nouvelle liquidation de l’astreinte.
3. En mettant ainsi fin au litige sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur l’exécution de l’injonction prononcée, le tribunal administratif a méconnu les dispositions de l’article R. 778-8 du code de justice administrative. Par suite, son ordonnance, rendue à l’issue d’une procédure irrégulière, doit être annulée. »
« 3. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. A... a adressé, postérieurement à l’audience du 26 janvier 2022, deux notes en délibéré qui ont été enregistrées au greffe du tribunal administratif de Pau les 1er février et 4 février 2022. Il est constant que le jugement du tribunal administratif du 16 février 2022 omet de mentionner la seconde note en délibéré. Il est, dès lors, entaché d’irrégularité et doit, par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, être annulé.
…
6. En deuxième lieu, par un jugement du 21 décembre 2018, devenu définitif, le tribunal administratif de Pau a, comme il a été rappelé au point 1, annulé pour excès de pouvoir la décision du 29 mars 2018 par laquelle la commission de médiation des Pyrénées-Atlantiques a refusé de reconnaître comme urgente et prioritaire la demande de logement de M. A... alors que ce dernier se trouvait, à la date de cette décision, dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfaisait à l’un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Il résulte en outre de l’instruction que, d’une part, l’injonction provisoire prononcée par l’ordonnance du 25 juin 2018 du juge des référés qui, saisi au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, avait suspendu l’exécution de la décision précitée du 29 mars 2018 de la commission de médiation et enjoint à cette dernière de procéder au réexamen de la situation de M. A... dès sa prochaine séance et, dans cette attente, de le loger dans une structure d’hébergement à compter du 30 juin 2018 et, d’autre part, l’injonction de réexamen de la situation de l’intéressé prononcée par le jugement du 21 décembre 2018 du tribunal administratif mentionné au point 1 à la suite de son annulation de la décision du 29 mars 2018, n’ont été exécutées qu’avec retard, dès lors, d’une part, que la commission de médiation ne s’est prononcé sur le droit au logement de M. A... que le 19 décembre 2019 et, d’autre part, qu’à la suite de la reconnaissance de ce droit, une offre de logement ne lui a été faite que le 24 janvier 2020. L’illégalité entachant la décision du 29 mars 2018 et les retards mis, d’une part, par la commission de médiation pour se prononcer sur le droit au logement de l’intéressé et, d’autre part, par le préfet pour lui fournir un logement, sont constitutifs de fautes de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
7. En troisième lieu, il résulte de l’instruction que la période à prendre en compte au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant des retards rappelés au point précédent, est celle comprise entre le 30 juin 2018 et le 24 janvier 2020. Il convient toutefois d’en déduire les trois mois de septembre à novembre 2019 durant lesquels le requérant a été pris en charge par l’organisme de gestion des foyers Amitiés. »
« 5. En premier lieu, en tant que la demande de M. A... B... tend à la suspension de la décision de la commission de médiation et à ce qu’un logement lui soit proposé par le préfet de la Charente-Maritime en vertu des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, elle se fonde sur l’invocation du droit au logement du requérant, que les décisions de la commission de médiation relatives au caractère prioritaire de certaines demandes ont pour objet de garantir. Ce droit ne constitue pas l’une des libertés fondamentales dont la méconnaissance peut être invoquée sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
6. En second lieu, la demande de M. A... B... peut également être interprétée comme tendant à ce qu’il soit enjoint à l’administration de lui proposer une solution d’hébergement en urgence en application de de l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles aux termes duquel " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence ", afin de prévenir l’aggravation de son état de santé qui résulterait du caractère inadapté de son logement actuel compte tenu du syndrome d’intolérance aux odeurs chimiques dont il souffre. Pour estimer que la condition d’urgence particulière prévue par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative n’était pas remplie, le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers s’est fondé, d’une part, sur la circonstance que M. A... B... réside dans son logement actuel depuis 2008 et n’a jamais pris l’attache de son bailleur afin qu’une solution puisse être trouvée à sa situation, ni entrepris de démarche avant le mois d’août 2020 afin de se voir attribuer un nouveau logement et, d’autre part, que dans le cadre de cette demande, le requérant n’a pas été en mesure, en dépit de l’aide d’une assistante sociale, de fournir les pièces requises afin de compléter son dossier de demande de relogement. D’autre part, il a estimé que ni le certificat médical du 17 octobre 2022, rédigé en des termes généraux, ni la circonstance que l’intéressé perçoit l’allocation adulte handicapé n’étaient de nature à établir que le logement actuellement occupé par le requérant serait inadapté à son handicap ou son état de santé.
7. M. A... B... n’apporte, en appel, aucun élément de nature à remettre en cause les appréciations retenues, au regard des éléments portés à sa connaissance, par le premier juge, qui n’a, contrairement à ce qui est soutenu, pas procédé à une substitution de motifs en relevant dans son ordonnance les éléments mentionnés au point 5. »
« 3. … Le demandeur qui forme un recours pour excès de pouvoir contre la décision par laquelle la commission de médiation a refusé de le déclarer prioritaire et devant être relogé en urgence peut présenter pour la première fois devant le juge de l’excès de pouvoir des éléments de fait ou des justificatifs qu’il n’avait pas soumis à la commission, sous réserve que ces éléments tendent à établir qu’à la date de la décision attaquée, il se trouvait dans l’une des situations lui permettant d’être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence.
4. Par suite, en jugeant que M. B... ne pouvait justifier de sa situation à la date de la décision de la commission de médiation par la présentation de documents postérieurs à cette date sans rechercher si l’intéressé ne faisait pas état, notamment s’agissant de son état de santé, d’éléments tendant à établir qu’à la date de la décision attaquée, il se trouvait dans l’une des situations lui permettant d’être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence, le tribunal administratif a commis une erreur de droit. »
« 2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 834-1 du code de justice administrative : " Le recours en révision contre une décision contradictoire du Conseil d’Etat (...) peut être présenté (...) :/ 1° Si elle a été rendue sur pièces fausses (...) ".
3. … Il ne résulte pas de l’instruction qu’en se fondant notamment, pour statuer ainsi, sur les écritures produites en défense par l’administration faisant état des diligences accomplies pour proposer un logement ou un hébergement à la requérante, et dont celle-ci conteste la véracité, le juge des référés du Conseil d’Etat aurait rendu sa décision sur des pièces fausses au sens et pour l’application des dispositions de l’article R. 834-1 du code de justice administrative citées au point 2 relatives à la demande de révision.
Sur la rectification d’erreur matérielle :
4. … L’omission de répondre à un moyen constitue, en principe, dès lors qu’il n’y a pas lieu de se livrer à une appréciation d’ordre juridique pour interpréter les moyens soulevés et que le moyen n’est pas inopérant, une erreur matérielle susceptible d’être rectifiée par la voie du recours prévue à l’article R. 833-1 du code de justice administrative.
5. Il ne résulte pas des productions de Mme A... que le juge des référés du Conseil d’Etat aurait omis de répondre à un moyen tiré de ce que l’administration aurait produit des pièces fausses à propos des demandes de logement ou d’hébergement prioritaires qu’elle avait formulées, lorsqu’il a apprécié, ainsi qu’il a été rappelé au point 3, la condition d’urgence au titre des dispositions relatives à l’hébergement d’urgence. »
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« 3. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A... a saisi le 12 octobre 2019 le tribunal administratif de Melun de conclusions tendant à l’annulation de la décision du 28 mars 2019 par laquelle la commission de médiation du Val-de-Marne a refusé de la reconnaître comme prioritaire et devant être relogée en urgence ainsi que de la décision du 29 août 2019 par laquelle elle a rejeté son recours gracieux. Elle a interrogé le greffe du tribunal administratif sur la date de mise au rôle de l’affaire le 16 juillet 2020. Par deux courriers des 23 août 2020 et 1er février 2021, elle a attiré l’attention du tribunal administratif sur l’urgence de sa situation, eu égard notamment à la naissance d’un second enfant, à son état de santé psychologique et à ses conditions d’hébergement par une association. Le magistrat désigné par le président du tribunal administratif l’a invitée le 12 février 2021 par le biais de l’application Télérecours Citoyens à confirmer le maintien de ses conclusions dans un délai d’un mois sur le fondement des dispositions citées au point 1 de l’article R. 621-5-1 du code de justice administrative. Mme A... n’ayant pas consulté ce courrier avant le 31 mars 2021, le magistrat a, en application du deuxième alinéa de l’article R. 611-8-6 du même code, aux termes duquel : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai ", estimé qu’il devait être regardé comme reçu au terme d’un délai de deux jours à compter de la date de mise à disposition et pris le 29 mars 2021 une ordonnance donnant acte à Mme A... du désistement de sa requête.
4. Eu égard à l’ensemble des circonstances relevées au point 3, l’auteur de l’ordonnance attaquée n’a pu, sans faire un usage abusif de la faculté ouverte par l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, regarder l’absence de réponse de Mme A... au courrier du 12 février 2021 comme traduisant une renonciation de sa part à l’instance introduite. La requérante est, par suite, fondée à soutenir que l’ordonnance qu’elle attaque a été prise sur une procédure irrégulière et à en demander, pour ce motif, l’annulation. »
« 4. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que si Mmes A... n’avaient pas reçu de proposition adaptée en réponse à leur demande de logement social dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 du code de la construction et de l’habitation, la commission locale de médiation a refusé de les désigner comme prioritaires et devant se voir attribuer d’urgence un logement social. Il résulte du jugement attaqué que, pour annuler pour excès de pouvoir cette décision, le tribunal administratif a jugé que le logement des intéressées n’était pas adapté à la composition de leur foyer. En statuant ainsi, alors qu’il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que Mme C... A... était logée avec sa mère, Mme B... A..., dans un logement de deux pièces d’une surface de 40 m², le tribunal administratif a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis. »
Lire sur LegiFrance« 3. D’autre part, aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation : " Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social (...) ". Il résulte des dispositions des articles L. 441-1 et R. 441-1 du code de la construction et de l’habitation que les conditions réglementaires d’accès au logement social sont appréciées en prenant en compte la situation de l’ensemble des personnes du foyer pour le logement duquel un logement social est demandé et qu’au nombre de ces conditions figurent notamment celles que ces personnes séjournent régulièrement sur le territoire français et qu’elles y aient leur résidence permanente. Il résulte de la combinaison de l’ensemble des dispositions mentionnées aux points précédents que la commission de médiation refuse ainsi légalement de reconnaître un demandeur comme prioritaire et devant être logé d’urgence au motif que les personnes composant le foyer pour le logement duquel il a présenté sa demande ne séjournent pas toutes régulièrement sur le territoire français ou n’y ont pas leur résidence permanente.
4. Il ressort des termes du jugement attaqué que, pour annuler la décision de la commission de médiation du Bas-Rhin mentionnée au point 1, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg, après avoir constaté que l’épouse et les enfants de M. B..., pour lesquels il envisageait un regroupement familial, ne séjournaient pas sur le territoire français, a jugé que cette circonstance n’était pas de nature à faire obstacle à sa demande de logement social. En statuant par ces motifs, alors que, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, la résidence permanente en France des membres du foyer au titre duquel une personne présente une demande est au nombre des conditions réglementaires d’accès au logement social qu’il appartient à la commission de médiation d’appliquer, la magistrate désignée a commis une erreur de droit qui justifie, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, l’annulation de son jugement. »
« 4. Il résulte de ces dispositions combinées que le délai de six mois initialement imparti au préfet de Paris pour faire une offre de logement à Mme A... a été suspendu le 12 mars 2020, alors qu’il courait depuis un mois et vingt jours, avant de reprendre, pour la durée restante, à compter du 24 juin 2020. Par suite, le délai de recours de quatre mois imparti à Mme A... par l’article R. 778-2 du code de justice administrative, qui avait commencé à courir à l’expiration du délai de six mois imparti au préfet, n’était pas échu le 26 novembre 2020, date à laquelle elle a saisi le tribunal administratif de Paris. En jugeant que ce délai avait expiré le 24 novembre 2020, pour en déduire que sa requête devait être rejetée comme tardive, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif a commis une erreur de droit. »
Lire sur LegiFrance« 4. Il résulte de ces dispositions combinées que le délai de six mois initialement imparti au préfet des Hauts-de-Seine pour faire une offre de logement à M. A... a été suspendu le 12 mars 2020, alors qu’il courait depuis deux mois et quatre jours, avant de reprendre, pour la durée restante, à compter du 24 juin 2020. Par suite, le délai de recours de quatre mois imparti à M. A... par l’article R. 778-2 du code de justice administrative, qui avait commencé à courir à l’expiration du délai de six mois imparti au préfet, n’était pas échu le 7 décembre 2020, date à laquelle il a saisi le tribunal administratif de Cergy-Pontoise. En jugeant que ce délai avait expiré le 9 novembre 2020, pour en déduire que sa requête devait être rejetée comme tardive, l’auteur de l’ordonnance attaquée a commis une erreur de droit qui justifie l’annulation de son ordonnance. »
Lire sur LegiFrance« 1. Le pourvoi de Mme A... tend à l’annulation de l’ordonnance C... laquelle le premier vice-président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, sur le fondement de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté sa demande tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, C... application des dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, de lui proposer un logement répondant à ses besoins et capacités en exécution de la décision de la commission de médiation des Hauts-de-Seine la désignant comme prioritaire et devant être logée en urgence. La ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires soutient, sans être contredite, que, postérieurement à l’introduction du pourvoi, un logement a été proposé à Mme A... C... le préfet des Hauts-de-Seine, que l’intéressée a accepté cette offre et qu’elle a signé le bail de ce logement le 18 juin 2021. C... suite, il n’y a pas lieu d’y statuer.
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat de Mme A..., au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. »
« 1. Il ressort des pièces du dossier que la commission de médiation de la Haute-Savoie a, par une décision du 31 mars 2021, désigné Mme A... comme prioritaire et devant être logée en urgence en application de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Par un jugement du 26 juillet 2021, le tribunal administratif de Grenoble, saisi par l’intéressée sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 du même code, a enjoint au préfet de Haute-Savoie d’assurer son relogement. Une offre de logement a été faite le 6 janvier 2022 à Mme A... qui l’a rejetée. Par un courrier du 18 janvier 2022, le préfet a informé l’intéressée de ce que ce refus lui avait fait perdre le bénéfice de la décision de la commission de médiation et qu’elle ne figurait plus sur la liste des personnes reconnues prioritaires pour l’attribution d’un logement.
2. La requête par laquelle Mme A... demande l’annulation de ce courrier du 18 janvier 2022 du préfet de Haute-Savoie doit être regardée comme tendant à ce qu’il soit enjoint une nouvelle fois à l’administration d’exécuter la décision de la commission de médiation du 31 mars 2021.
3. Un tel recours n’est pas au nombre de ceux que le Conseil d’Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort en vertu de l’article R. 311-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, d’en attribuer le jugement au tribunal administratif de Grenoble, compétent pour en connaître en application de l’article R. 312-1 du même code. »
« 5. Il résulte des dispositions citées ci-dessus qu’à l’appui de sa demande de logement social, un demandeur doit produire, quelle que soit sa situation, les pièces justificatives visées au I de la liste mentionnée au point 4. En plus de ces pièces, qui doivent être obligatoirement fournies, le service instructeur est également en droit de demander la communication des pièces limitativement énumérées au II de la même liste. A ce titre, il résulte des dispositions citées au point 3 que, lorsque la personne est en instance de divorce, le service instructeur peut exiger la production d’une ordonnance de non-conciliation ou, si le juge des affaires familiales ne s’est pas encore prononcé, une copie de l’acte de saisine. Faute pour le demandeur de transmettre les pièces sollicitées, sa demande peut être rejetée en raison de son caractère incomplet.
6. Il résulte des termes du jugement attaqué que, pour juger que Mme B... devait être regardée comme ayant fait obstacle à la poursuite de l’exécution de la décision de la commission de médiation et en déduire que l’Etat était délié de son obligation de la reloger, le tribunal s’est fondé sur ce que, en réponse aux deux offres de logement qui lui avaient été adressées les 6 avril et 28 décembre 2016, Mme B..., qui était en instance de divorce, n’avait produit ni ordonnance de non-conciliation, ni jugement de divorce et n’avait ainsi pas fourni un dossier complet permettant au service instructeur de déterminer les ressources à prendre en compte pour l’instruction de sa demande.
7. En statuant ainsi, sans rechercher si le service instructeur lui avait préalablement demandé la production de ces documents, lesquels ne sont pas au nombre de ceux dont l’envoi spontané est requis en application des dispositions citées au point 2, le tribunal administratif a entaché son jugement d’une erreur de droit. »
« 5. En premier lieu, en tant que la demande de Mme A... tend à la suspension de la décision de médiation et à ce qu’un logement lui soit proposé par le préfet de la Haute-Savoie en vertu des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, elle se fonde sur l’invocation du droit au logement de la requérante, que les décisions de la commission de médiation relatives au caractère prioritaire de certaines demandes ont pour objet de garantir. Ce droit ne constitue pas l’une des libertés fondamentales dont la méconnaissance peut être invoquée au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
6. En second lieu, la demande de Mme A... peut également être interprétée comme tendant à ce qu’il soit enjoint à l’administration de lui proposer une solution d’hébergement d’urgence en application de l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles qui dispose que " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence ", afin de prévenir la détresse psychologique et matérielle qui résulterait, pour sa fille majeure et pour elle-même, de l’absence de solution d’hébergement immédiate adaptée, et qu’aggraverait le handicap dont elle déclare souffrir, susceptible d’entraîner une légère réduction de mobilité. Elle fait notamment valoir qu’elle a bénéficié, à cet égard, de décisions favorables du juge des référés du tribunal administratif et du préfet en 2019 et 2020, qui n’ont pas été suivies d’effet. Il ressort toutefois des pièces du dossier, d’une part, que l’administration lui a proposé à plusieurs reprises, en 2020, des solutions d’hébergement ou de logement de transition adaptées à sa situation et à celle de sa fille, auxquelles elle n’a pas donné suite, et d’autre part, qu’elle n’a pas adressé à l’administration, au cours des huit mois qui se sont écoulés entre le rejet de son recours gracieux contre la décision de refus de la commission de médiation de la Haute-Savoie le 9 juillet 2021, et l’introduction de sa demande en référé le 15 mars 2022, période pendant laquelle il n’est pas contesté qu’elle a bénéficié d’une solution d’hébergement dans un cadre amical, de nouvelle demande de logement ou d’hébergement. Par suite et en tout état de cause, elle n’est pas fondée, en l’état de l’instruction, à invoquer l’urgence requise par l’article L. 521-2 du code de justice administrative. »
« 3. D’autre part, aux termes du I de l’article 1er de l’ordonnance du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période : " I. ’ Les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus ". Aux termes de l’article 6 : " Le présent titre s’applique aux administrations de l’Etat, aux collectivités territoriales, à leurs établissements publics administratifs ainsi qu’aux organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés d’une mission de service public administratif, y compris les organismes de sécurité sociale ". Aux termes des deux premiers alinéas de l’article 7 : " Sous réserve des obligations qui découlent d’un engagement international ou du droit de l’Union européenne, les délais à l’issue desquels une décision, un accord ou un avis de l’un des organismes ou personnes mentionnés à l’article 6 peut ou doit intervenir ou est acquis implicitement et qui n’ont pas expiré avant le 12 mars 2020 sont, à cette date, suspendus jusqu’à la fin de la période mentionnée au I de l’article 1er. / Le point de départ des délais de même nature qui auraient dû commencer à courir pendant la période mentionnée au I de l’article 1er est reporté jusqu’à l’achèvement de celle-ci ".
4. Il résulte de ces dispositions combinées que le délai de six mois initialement imparti au préfet de Paris pour faire une offre de logement à M. C... a été suspendu le 12 mars 2020, alors qu’il courait depuis cinq mois et vingt-trois jours, avant de reprendre, pour la durée restante, à compter du 24 juin 2020. Par suite, le délai de recours de quatre mois imparti à M. C... par l’article R. 778-2 du code de justice administrative, qui avait commencé à courir à l’expiration du délai de six mois imparti au préfet, n’était pas échu le 29 juillet 2020, date à laquelle il a saisi le tribunal administratif de Paris. En jugeant que ce délai avait expiré le 20 juillet 2020, pour en déduire que sa requête devait être rejetée comme tardive, la vice-présidente de la 4e section du tribunal administratif a commis une erreur de droit qui justifie, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen du pourvoi, l’annulation de son ordonnance. »
« 1. Le pourvoi de Mme A... est dirigé contre l’ordonnance du 25 janvier 2021 par laquelle la présidente de la 7e chambre du tribunal administratif, statuant sur le fondement de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint- Denis, par application de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, de lui attribuer un logement en exécution d’une décision du 22 novembre 2019 de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis. La ministre du développement durable soutient, sans être contredite, que, postérieurement à l’introduction du pourvoi, Mme A... a bénéficié d’un relogement correspondant à ses besoins et capacités. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur le pourvoi. »
Lire sur LegiFrance« 3. Il résulte de ce qui précède qu’une demande d’aide juridictionnelle interrompt le délai de recours contentieux et qu’un nouveau délai de même durée recommence à courir à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours après la notification à l’intéressé de la décision se prononçant sur sa demande d’aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, à compter de la date de désignation de l’auxiliaire de justice au titre de l’aide juridictionnelle. Il en va ainsi quel que soit le sens de la décision se prononçant sur la demande d’aide juridictionnelle, qu’elle en ait refusé le bénéfice, qu’elle ait prononcé une admission partielle ou qu’elle ait admis le demandeur au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, quand bien même dans ce dernier cas le ministère public ou le bâtonnier ont, en vertu de l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991, seuls vocation à contester une telle décision.
4. Il résulte de la combinaison des dispositions citées aux points précédents que lorsque le demandeur reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant se voir attribuer un logement en urgence, qui n’a pas reçu une offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités dans le délai mentionné à l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation, forme une demande d’aide juridictionnelle dans le délai de quatre mois prévu par l’article R. 778-2 du code de justice administrative, il dispose, pour saisir le tribunal administratif sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, d’un nouveau délai de quatre mois dont le point de départ est fixé par les dispositions de l’article 38 du décret du 19 décembre 1991. »
« 2. Il résulte des dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, dans version applicable au litige qu’il incombe au représentant de l’État dans le département, tant que l’injonction n’est pas exécutée, de verser l’astreinte au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l’article L. 300-2, dès qu’elle est due pour une période de six mois, sans l’intervention du juge. Lorsque le représentant de l’État estime avoir exécuté l’injonction, il lui appartient de demander au juge de constater cette exécution et de procéder en conséquence à une liquidation définitive de l’astreinte.
3. Par une ordonnance du 24 septembre 2021, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montreuil a, sur la demande de M. A... et de Mme N’Diaye, prononcé une astreinte de 600 euros par mois de retard à l’encontre de l’État, en application de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, si le préfet de la Seine-Saint-Denis ne justifiait pas, passée la date du 1er décembre 2021, avoir exécuté l’injonction qui lui était faite par cette décision d’assurer le relogement des intéressés. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu’il appartient au préfet de verser l’astreinte au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement par période de six mois tant que l’injonction de relogement n’est pas exécutée, sans l’intervention du juge. M. A... et Mme N’Diaye ne sont, dès lors, manifestement pas recevables à demander au juge administratif de procéder à la liquidation provisoire de l’astreinte prononcée par l’ordonnance de la magistrate désignée du tribunal administratif de Montreuil. Par suite, leurs conclusions de liquidation provisoire de l’astreinte présentées directement devant le Conseil d’Etat ne peuvent, en application de l’article R. 351-4 du code de justice administrative cité au point 1, qu’être rejetées. »
« 8. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l’article R. 821-3 du code de justice administrative : " Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l’introduction, devant le Conseil d’Etat, des recours en cassation, à l’exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ".
9. Le pourvoi de Mme O... dirigé contre l’ordonnance du 30 décembre 2020 du premier vice-président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ne fait pas partie de ceux que l’article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l’obligation de représentation par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. Toutefois, Mme O... a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle aucune décision n’a, à ce jour, encore été prise. Par suite, en application de l’article 51 du décret du 28 décembre 2020, il doit être sursis à statuer sur la procédure préalable d’admission de son pourvoi dans l’attente de la décision relative à cette demande »
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« 2. En condamnant l’Etat à réparer le préjudice subi par M. A... entre le 30 juin 2018 et la date de son jugement, alors qu’il ressortait des pièces du dossier qui lui était soumis que M.A... avait été relogé avec sa famille le 4 décembre 2018 dans un logement adapté à ses besoins et à ses capacités, le tribunal administratif a dénaturé les pièces du dossier.…
6. Il résulte de l’instruction que la situation d’hébergement de M. A... et de sa famille, qui avait motivé la décision de la commission de médiation, a duré jusqu’au 4 décembre 2018, date à laquelle, ainsi qu’il a été dit, un logement répondant aux besoins de M. A... et de sa famille a été mis à leur disposition. Cette situation ouvre droit à une indemnisation de M A..., conformément aux principes rappelés au point précédent. Compte tenu des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée indemnisable de cette carence à compter du 30 juin 2018, du nombre de personnes ayant vécu dans le centre d’hébergement, à savoir le demandeur, son épouse et leurs trois enfants mineurs à la date de leur relogement, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature dans les conditions d’existence dont la réparation incombe à l’Etat en condamnant celui-ci à verser à M. A..., dans les circonstances de l’espèce, une somme de 850 euros tous intérêts compris au jour de la présente décision. »
« 3. En se fondant, pour condamner l’Etat à verser une l’indemnité à Mme A..., sur le fait qu’elle était mariée, mère de trois enfants et éligible à un logement social de type T4-T5, alors qu’il ressortait des pièces du dossier qui lui était soumis que l’intéressée était célibataire, sans enfant et reconnue par la commission de médiation comme devant être accueillie dans un logement de type T1, le tribunal administratif a, du fait d’une homonymie à l’origine d’une confusion avec la situation d’une autre personne, dénaturé les pièces du dossier. »
Lire sur LegiFrance« 2. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. La circonstance que, postérieurement à la décision de la commission de médiation, l’intéressé est parvenu à se procurer un logement par ses propres recherches ne saurait être regardée comme exonérant l’Etat de sa responsabilité lorsque, compte tenu des caractéristiques de ce logement, le demandeur continue de se trouver dans une situation lui permettant d’être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence en application des dispositions de l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation. Il en va de même dans l’hypothèse où le logement ne répond manifestement pas aux besoins de l’intéressé, excède notablement ses capacités financières ou présente un caractère précaire.
3. Il résulte des termes du jugement attaqué que, pour rejeter les conclusions indemnitaires dont il était saisi, le tribunal a estimé que Mme C... n’établissait pas que le logement dans lequel elle a résidé à compter de son expulsion, le 1er septembre 2014, jusqu’à son relogement par l’Etat le 1er juillet 2018, n’était pas adapté à ses capacités financières et à ses besoins. En statuant ainsi, alors qu’il ressort des pièces du dossier qui lui était soumis que le loyer mensuel du logement de Mme C... s’élevait à 1 300 euros et ses ressources mensuelles à 2 355 euros et que celle-ci devait également s’acquitter des frais de scolarisation de son fils handicapé dans un établissement spécialisé à hauteur de 12 000 euros par an, le tribunal administratif a dénaturé les pièces du dossier. »
« 1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que Mme C... a demandé au préfet du Var de lui attribuer un logement social. Par un courrier du 30 juillet 2019, le préfet lui a fait connaître qu’elle justifiait, comme personne handicapée, d’une attribution prioritaire au titre de l’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation aux termes duquel : " Le décret en Conseil d’Etat prévu à l’article L. 441-2-9 détermine les conditions dans lesquelles les logements construits, améliorés ou acquis et améliorés avec le concours financier de l’Etat ou ouvrant droit à l’aide personnalisée au logement et appartenant aux organismes d’habitations à loyer modéré ou gérés par ceux-ci sont attribués par ces organismes. (...) / En sus des logements attribués à des personnes bénéficiant d’une décision favorable mentionnée à l’article L. 441-2-3, les logements mentionnés au premier alinéa du présent article sont attribués prioritairement aux catégories de personnes suivantes : / a) Personnes en situation de handicap, au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles, ou familles ayant à leur charge une personne en situation de handicap ; (...) ". Se prévalant de ce courrier, Mme C... a saisi le tribunal administratif de Toulon en vue de se voir attribuer un logement social. Elle se pourvoit en cassation contre l’ordonnance du 20 décembre 2019 par laquelle le magistrat désigné par le président du tribunal administratif a estimé cette demande présentée au titre du droit au logement opposable et l’a rejetée comme irrecevable faute d’avoir été précédée de la saisine de la commission de médiation compétente.
2. Si les attributions de logements au titre du troisième alinéa de l’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation cité ci-dessus ne sont pas susceptibles de faire l’objet de la procédure du droit au logement opposable, définie aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du même code, il ressort des termes mêmes de la demande de première instance de Mme C... que celle-ci n’a pas demandé l’annulation d’un refus implicite qui aurait été opposé à sa demande de logement social, mais uniquement, en se prévalant des dispositions de l’article L. 441-2-3 de ce code concernant le droit au logement opposable, à ce qu’il soit enjoint à l’administration, sous astreinte, de lui attribuer un logement social. Par suite, en regardant cette demande comme introduite au titre du droit au logement opposable, le tribunal administratif n’a ni faussement interprété les écritures de la requérante, ni commis une erreur de droit. Mme C... n’est, par suite, pas fondée à demander l’annulation de la décision qu’elle attaque. »
« 3. Il ressort des termes de l’ordonnance attaquée que, pour juger qu’il n’y avait pas lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte prononcée par le jugement du tribunal administratif du 24 avril 2018, elle se fonde sur la circonstance que M. A... n’a pas donné suite, en juillet 2015, à une proposition de logement qui lui avait été adressée et que l’Etat doit en conséquence être regardé comme ayant, à cette date, rempli ses obligations. En retenant ce motif, qui méconnaît les termes mêmes du dispositif du jugement du 24 avril 2018 qui reconnaît, à cette date, l’existence d’une obligation de relogement incombant à l’Etat, l’ordonnance attaquée est entachée d’erreur de droit. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, M. A... est fondé à en demander l’annulation. »
Lire sur LegiFrance« 7. D’autre part, aux termes de l’article R. 441-10 du code de la construction et de l’habitation : " Toute offre de logement doit indiquer le délai de réponse accordé au bénéficiaire de cette offre pour faire connaître son acceptation ou son refus. Ce délai ne peut être inférieur à dix jours. Le défaut de réponse dans le délai imparti équivaut à un refus ". Pour l’application de ces dispositions, lorsqu’une offre de logement est notifiée par voie de courrier recommandé avec avis de réception, le délai de réponse indiqué dans l’offre court à partir de la réception effective du pli recommandé par son destinataire ou, lorsque le pli est vainement présenté à l’adresse de l’intéressé et que celui-ci ne vient pas le retirer au bureau de poste, à compter de la date de sa vaine présentation.
8. Il résulte de l’instruction que, après avoir été désignée comme devant être relogée d’urgence par la décision du 3 mai 2018 de la commission de médiation, Mme B... s’est vu adresser plusieurs courriers recommandés lui notifiant des offres de logement, parmi lesquels un courrier qui a été vainement présenté à son domicile le 13 juillet 2018 et qu’elle n’est jamais allée retirer au bureau de poste. Si l’intéressée soutient qu’elle a été empêchée de procéder à ce retrait en raison de la perte de ses documents d’identité, il résulte de l’instruction qu’elle a été mise à même de récupérer ces documents et donc, d’entrer en possession du courrier, avant l’expiration du délai pendant lequel celui-ci est resté en instance au bureau de poste. Mme B... doit, dès lors, en application de la règle rappelée ci-dessus, être regardée comme s’étant vu notifier une offre de logement le 13 juillet 2018. Il s’ensuit qu’au terme du délai de réponse de dix jours qui était mentionné dans cette offre et qui doit être décompté à partir du 13 juillet 2018, elle doit être regardée comme ayant refusé une offre de logement.
9. Si Mme B... soutient que le logement qui lui était proposé aurait cessé d’être disponible avant l’expiration du délai de réponse qui lui était donné, cette circonstance, à la supposer vérifiée, ne saurait être utilement invoquée pour faire obstacle à la naissance d’un rejet de sa part. Il en va de même de la circonstance que les autres propositions de logement qui lui ont été faites ne lui auraient pas été régulièrement notifiées. »
« 3. La requête de M. C... tend à faire constater l’inexécution, par le préfet du Val-d’Oise, de l’injonction qui lui a été faite, par l’ordonnance du 12 janvier 2021, de le loger. IL résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu’il y a lieu d’en attribuer le jugement au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, compétent pour en connaître en vertu de l’article R. 778-8 du code de justice administrative. »
Lire sur LegiFrance« 3. La requête de Mme C... tend à faire constater l’inexécution, par le préfet des Hauts-de-Seine, de l’injonction qui lui a été faite, par l’ordonnance du 23 mars 2021, de la reloger. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu’il y a lieu d’en attribuer le jugement au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, compétent pour en connaître en vertu de l’article R. 778-8 du code de justice administrative. »
Lire sur LegiFrance« 1. Les conclusions de la requête de Mme D... tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet du Rhône d’exécuter une décision du 13 octobre 2020 de la commission de médiation du Rhône ayant reconnu sa demande de logement comme prioritaire sur le fondement du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation ne sont pas au nombre de celles que le Conseil d’Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort. »
Lire sur LegiFrance« 1. Les conclusions de la requête de Mme C... tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de Seine-Saint-Denis d’exécuter une décision du 3 juin 2020 de la commission de médiation de Seine-Saint-Denis ayant reconnu sa demande de logement comme prioritaire sur le fondement du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation ne sont pas au nombre de celles que le Conseil d’Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort. »
Lire sur LegiFrance« 1. La décision par laquelle une commission de médiation rejette, sur le fondement du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, une demande qui lui a été adressée, n’est pas au nombre des décisions que le Conseil d’Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort. »
Lire sur LegiFrance« 3. Il ressort des termes de ce jugement du tribunal administratif de Melun que, pour juger que l’obligation de relogement incombant à l’Etat n’avait été satisfaite qu’en juin 2019, alors que l’ordonnance du 24 août 2015 du magistrat désigné par le président du même tribunal avait jugé que le préfet du Val de Marne avait exécuté l’injonction de relogement dès le 25 mars 2014, le tribunal s’est fondé sur ce que cette dernière ordonnance n’était pas devenue définitive, faute d’avoir été régulièrement notifiée à Mme A....
4. La ministre de la transition écologique soutient que le tribunal n’a pu, sans entacher son jugement d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier, juger que l’ordonnance du 24 août 2015 avait été régulièrement notifiée à Mme A....
5. Toutefois, en l’absence d’identité d’objet entre la demande de liquidation d’astreinte sur laquelle a statué l’ordonnance du 24 août 2015 et la demande indemnitaire sur laquelle statue le jugement attaqué, l’autorité de la chose jugée par cette ordonnance du 24 août 2015 ne faisait pas obstacle à ce que, par le jugement attaqué, le tribunal juge que le relogement de Mme A... n’était intervenu qu’en juin 2019. Ce motif, dont l’examen n’implique l’appréciation d’aucune circonstance de fait, peut être substitué au motif retenu par le jugement attaqué et contesté par le pourvoi, tiré de ce que cette même ordonnance n’était pas devenue définitive. »
« 6. Pour fixer l’indemnisation de M. A..., le tribunal administratif a relevé que celui-ci avait été contraint, durant la période de carence de l’Etat, de recourir à une succession d’hébergements précaires, qu’il justifiait de frais de stockage de ses affaires et qu’il présentait un état de santé particulièrement dégradé. En se fondant sur ces circonstances pour réparer son préjudice au titre des seuls troubles dans les conditions d’existence, qui incluent implicitement mais nécessairement les répercussions de cette situation sur l’état psychique et moral de l’intéressé, il a suffisamment motivé sa décision et n’a pas commis d’erreur de droit.
7. En tenant compte de ces circonstances pour évaluer l’indemnisation de M. A... à 8 000 euros pour la période courant du 15 novembre 2009 à la date du jugement, il n’a pas commis d’erreur de droit et n’a pas entaché son jugement de dénaturation des pièces du dossier. » (date du jugement du TA : 12 mars 2020)
« 3. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande, sauf si le demandeur, en se fondant sur le premier alinéa du II de l’article L.441-2-3, se prévaut uniquement du fait qu’il a présenté une demande de logement social sans recevoir de proposition adaptée dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 du code de la construction et de l’habitation et qu’il dispose d’un logement qui peut, eu égard à ses caractéristiques, au montant de son loyer et à sa localisation, être regardé comme adapté à ses besoins.
4. Il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que, pour rejeter la demande de Mme A..., le tribunal administratif a jugé que la décision attaquée de la commission de médiation pouvait légalement se fonder sur l’absence d’urgence s’attachant à la demande de logement, compte tenu de ce que le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 du code de la construction et de l’habitation n’était pas expiré. En statuant ainsi, alors qu’il ressort des pièces du dossier qui lui était soumis que Mme A... avait fondé sa demande, non sur le fait qu’elle avait présenté une demande de logement social sans recevoir de proposition adaptée dans ce délai, mais sur le fait qu’elle occupait un logement suroccupé et se trouvait, par suite, dans l’une des situations prévues au deuxième alinéa du II de l’article L. 441-2-3 du même code, le tribunal administratif a commis une erreur de droit. »
« 4. Il résulte des termes du jugement attaqué que, pour rejeter les conclusions indemnitaires dont il était saisi, le tribunal s’est fondé sur ce que M. C... avait été désigné comme prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n’avait pas reçu de réponse dans le délai réglementaire et qu’il n’avait produit aucune pièce de nature à établir que le logement où il résidait n’était pas adapté à ses capacités financières.
5. En statuant ainsi, alors qu’il ressort des pièces du dossier qui lui était soumis que le loyer mensuel du logement de M. C... s’élevait à 950 euros et que, en réponse à une mesure d’instruction ordonnée par le tribunal, l’intéressé avait produit un avis d’imposition sur les revenus de l’année 2018 mentionnant un revenu imposable annuel de 8 803 euros, le tribunal administratif a dénaturé les pièces du dossier. »
« 7. Aux termes de l’article R. 612-1 du code de justice administrative : "Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser (...). La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7".
8. Si, ainsi qu’il a été dit au point 3, le bénéficiaire d’une décision favorable de la commission de médiation peut, en cas de carence de l’administration à exécuter cette décision dans le délai imparti, demander au juge administratif de condamner l’Etat à l’indemniser des troubles dans ses conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, il ne peut présenter dans la même demande des conclusions tendant à ce qu’il soit ordonné à l’Etat d’assurer son logement ou son relogement conformément à la décision de la commission de médiation, de telles conclusions ne pouvant être portées que devant le tribunal administratif statuant dans les conditions prévues par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation.
9. Par suite, lorsque le tribunal administratif, saisi comme juge de droit commun du contentieux administratif d’un recours tendant à la mise en cause de la responsabilité de l’Etat, est simultanément saisi de conclusions relevant des dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, il lui appartient, en application de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, d’inviter son auteur à les régulariser en les présentant par une requête distincte. Il ne peut en aller autrement que s’il apparaît que ces conclusions peuvent être rejetées par le tribunal comme irrecevables, notamment lorsqu’elles sont présentées au-delà du délai prévu par les articles R. 778-2 du code de justice administrative et R. 441-18-2 du code de la construction et de l’habitation. Toutefois, dans ce dernier cas, s’il appartient au tribunal de relever d’office une telle irrecevabilité, il ne peut le faire qu’après en avoir informé les parties conformément, aux dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative. »
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« 1. En vertu des dispositions du premier alinéa du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, un demandeur qui a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé en urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. Lorsque le demandeur a refusé un logement qui lui avait été proposé à la suite de la décision de la commission, la juridiction ne peut adresser une injonction à l’administration que si l’offre ainsi rejetée n’était pas adaptée aux besoins et capacités de l’intéressé tels que définis par la commission ou si, bien que cette offre fût adaptée, le demandeur a fait état d’un motif impérieux de nature à justifier son refus.
2 …
3. Il résulte des termes mêmes du jugement attaqué que, pour faire droit à la demande de Mme B..., le tribunal administratif a estimé que, dans les circonstances particulières de l’espèce, le motif invoqué par l’intéressée pour refuser un logement de type T3 dans le 14e arrondissement de Marseille, tiré de la distance excessive séparant ce logement de son lieu de travail et de l’établissement où étaient scolarisés ses deux enfants mineurs, était de nature à revêtir un caractère impérieux justifiant ce refus. En statuant ainsi, le tribunal a porté sur les pièces du dossier qui lui était soumis une appréciation souveraine, exempte de dénaturation et a suffisamment motivé sa décision. »
« 2. Aux termes de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : " I. - Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / (...) Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’Etat et peut assortir son injonction d’une astreinte. (...) / Le produit de l’astreinte est versé au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l’article L. 300-2 (...) ". Aux termes du second alinéa de l’article R. 778-8 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l’exécution de l’injonction prononcée. "
3. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que le courrier du 27 juillet 2017 par lequel le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a informé le tribunal du relogement de M. A... B... et sur lequel se fonde l’ordonnance attaquée pour juger qu’il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte prononcée par le jugement du 29 janvier 2016 n’a pas été communiqué à M. A... B.... Ce dernier est, par suite, fondé à soutenir que cette ordonnance est entachée d’irrégularité et à en demander, pour ce motif, l’annulation. »
« 6. En premier lieu, l’article R. 441-3-1 du code de la construction et de l’habitations dispose que : " Lorsque la commission d’attribution utilise, parmi les informations dont elle dispose pour proposer un logement adapté au demandeur selon les critères fixés aux articles L. 441 et L.441-1, le taux d’effort des personnes qui vivront au foyer, ce taux est calculé selon la méthode définie par arrêté du ministre chargé du logement ". Par suite, en se fondant, pour calculer le taux d’effort de M. B... pour l’occupation du logement en cause, sur les dispositions de l’arrêté du 10 mars 2011 fixant la méthode de calcul du taux d’effort mentionné à l’article R. 441-3-1 du code de la construction et de l’habitation et en évaluant ce taux à 19 %, la commission n’a pas fait une inexacte application de ces dispositions et n’a pas entaché sa décision d’une inexactitude matérielle.
7. En second lieu, contrairement à ce que soutient M. B... sans apporter d’éléments de nature à l’établir, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de refus litigieuse aurait été prise pour des motifs discriminatoires, en raison de son origine ethnique ou de sa pauvreté, en violation de l’article 1er de la loi du 6 juillet 1989 ou de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 1er de son premier protocole additionnel. »
« 3. En se fondant, pour procéder à la liquidation définitive de l’astreinte au motif que l’administration était déliée de ses obligations à l’égard de M. B..., d’une part sur la circonstance qu’il n’avait pu être joint au moment de la présentation d’une offre de logement, sans rechercher si, dans les circonstances de l’espèce, ce comportement avait le caractère d’un obstacle mis par l’intéressé à l’exécution de la décision de la commission et, d’autre part, sur le fait que M. B... devait être regardé comme ayant refusé ce logement, sans rechercher si celui-ci répondait à ses besoins, le président de la 4ème section du tribunal administratif de Paris a entaché son ordonnance d’erreur de droit. M. B... est, par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, fondé à en demander l’annulation. »
Lire sur LegiFrance« 3. Il résulte des dispositions rappelées ci-dessus que le recours spécial destiné aux demandeurs reconnus comme prioritaires par la commission de médiation est seul ouvert pour obtenir l’exécution de la décision de cette commission. Lorsque la commission d’attribution d’un organisme de logement social auquel un demandeur a été désigné par le préfet, le cas échéant après injonction du tribunal administratif, oppose un refus, il est loisible à celui-ci de saisir, le cas échéant pour la deuxième fois, le tribunal administratif d’un tel recours, afin qu’il ordonne au préfet, si celui-ci s’est abstenu de le faire, de faire usage des pouvoirs qu’il tient des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, en cas de refus de l’organisme de logement social de loger le demandeur, en vue de procéder à l’attribution d’un logement correspondant à ses besoins et à ses capacités, les dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du même code faisant peser sur l’Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable, une obligation de résultat. »
Lire sur LegiFrance« 4. En premier lieu, il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que, pour écarter l’existence d’un préjudice indemnisable et rejeter la demande de M. A..., le tribunal s’est fondé sur ce que, compte tenu des conditions dans lesquelles il avait pu être hébergé chez des proches, la carence de l’Etat à mettre en oeuvre la décision de la commission de médiation ne lui avait pas causé un préjudice significatif dans ses conditions d’existence. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu’en écartant ainsi l’existence de tout préjudice résultant de la carence fautive de l’Etat, alors que, l’intéressé avait fait l’objet d’une décision prise sur le fondement du IV de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, le tribunal a entaché son jugement d’une erreur de droit.
5. En second lieu, il ressort également des termes du jugement attaqué que le tribunal administratif s’est, au surplus, fondé sur la circonstance que M. A... avait, postérieurement à la décision de la commission de médiation, demandé, lors d’un entretien avec le service intégré d’accueil et d’orientation (SIAO), que lui soit attribué un logement et qu’il avait signé en ce sens une " attestation de refus de réorientation vers le volet hébergement ". En se bornant à relever cette déclaration de M. A..., sans se fonder soit sur un refus d’offre d’hébergement de sa part qui, faute d’obéir à un motif impérieux, était de nature à lui faire perdre le bénéfice de la décision de la commission de médiation, soit sur un comportement de l’intéressé de nature à faire obstacle à l’exécution de cette décision et alors que de surcroît, l’Etat n’aurait pu en tout état de cause être exonéré de sa responsabilité que pour la période postérieure à cet entretien avec le SIAO, le tribunal administratif a commis une autre erreur de droit. »
« 3. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que, lorsqu’une commission de médiation reconnaît à un demandeur, sur le fondement des dispositions du III ou du IV de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, une priorité d’accueil dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, sans spécifier que l’accueil ne peut être proposé que dans certaines de ces structures, le bénéficiaire de cette décision peut, dès l’expiration d’un délai de six semaines courant à compter de la décision de la commission, s’il n’a, dans ce délai, été accueilli dans aucune des structures mentionnées dans la décision de la commission, saisir le tribunal administratif compétent du recours de plein contentieux prévu au II de l’article L. 441-2-3-1 du même code. Le délai de quatre mois imparti au demandeur pour saisir le tribunal administratif en l’absence de proposition court à compter de l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la date de la décision de la commission ou, si elle est plus tardive, à compter de la date à laquelle le demandeur a reçu notification de cette décision.
4. Par suite, en jugeant, ainsi qu’il résulte des termes mêmes du jugement attaqué, que la demande de M. B... A..., présentée sur le fondement du II de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, devait s’analyser comme comportant deux demandes distinctes tendant, pour la première, à ce que soit ordonné son accueil dans une structure d’hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale et, pour la seconde, à ce que soit ordonné son accueil dans un logement de transition ou un logement-foyer et en leur appliquant deux règles de forclusion différentes, le tribunal administratif a commis une erreur de droit. Le ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales est ainsi fondé, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de son pourvoi, à demander l’annulation du jugement attaqué en tant qu’il prononce, à l’égard du préfet des Yvelines, une injonction assortie d’une astreinte. »
« 3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la demande présentée par Mme B... devant la commission de médiation se fondait, d’une part, sur le dépassement du délai applicable à sa demande de logement social, l’intéressée soutenant que le logement qu’elle occupait avec son fils n’était pas adapté à leurs besoins et, d’autre part, sur le caractère insalubre et dangereux de son logement, ainsi que sur le fait qu’il ne présentait pas un caractère décent.
4. Il résulte des termes mêmes du jugement attaqué que, pour écarter le caractère prioritaire et urgent de la demande de Mme B..., le tribunal a jugé que la circonstance, non contestée, qu’elle-même et son fils se trouvaient en situation de handicap, ne pouvait être utilement invoquée dès lors que le logement qu’ils occupaient ne présentait ni suroccupation manifeste, ni caractère indécent. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 ci-dessus qu’en statuant ainsi, alors que la situation de handicap invoquée par la requérante était de nature à justifier le caractère prioritaire et urgent de sa demande, non seulement, en application des dispositions précitées de l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation, si son logement était manifestement suroccupé ou ne présentait pas le caractère d’un logement décent, mais aussi si, comme elle le soutenait aussi sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du même code, elle n’avait reçu aucune proposition de logement dans le délai fixé en application de son article L. 441-1-4 et que cette situation de handicap rendait son logement inadapté à ses besoins, le tribunal a commis une erreur de droit. »
« 3. Il résulte des dispositions du septième alinéa du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et des articles R. 441-16-1 et R. 441-16-3 du même code que, lorsqu’un demandeur a été reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence par une commission de médiation, il incombe au représentant de l’Etat dans le département de définir le périmètre au sein duquel le logement à attribuer doit être situé, sans être tenu par les souhaits de localisation formulés par l’intéressé dans sa demande de logement social. Par suite, en jugeant que la responsabilité de l’Etat ne pouvait être engagée au-delà de la date à laquelle Mme B... avait présenté une demande de logement social limitant ses voeux au centre de l’agglomération parisienne, alors que le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, devait proposer à l’intéressée un logement social dans le périmètre qu’il lui revenait de déterminer et qui pouvait inclure d’autres départements de la région Ile-de-France, le tribunal administratif a commis une erreur de droit. »
Lire sur LegiFrance" 3. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’Etat prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n’a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins.
4. Il résulte des termes mêmes du jugement attaqué que, pour rejeter la demande indemnitaire de Mme B..., désignée comme prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n’avait pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, le tribunal administratif a retenu que, si son bailleur lui avait notifié un congé pour vente le 14 mai 2017, il ne résultait pas de l’instruction qu’une décision de justice aurait prononcé son expulsion. En jugeant que cette circonstance n’était pas de nature à faire regarder le logement dans lequel elle résidait comme inadapté, au regard notamment de ses capacités financières et de ses besoins, il n’a pas dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et n’a pas commis d’erreur de droit. "
Lire sur LegiFrance« 5. [..]Enfin, l’article R. 441-2-8 du même code dispose, dans sa rédaction applicable à l’espèce : " Une demande ne peut faire l’objet d’une radiation du fichier d’enregistrement que pour l’un des motifs suivants (...) : / a) Attribution d’un logement social au demandeur (...) ; / b) Renonciation du demandeur adressée par écrit (...) ; / c) Absence de réponse du demandeur à un courrier envoyé à la dernière adresse indiquée par l’intéressé (...) ; / d) Rejet pour irrecevabilité de la demande au regard des conditions législatives et réglementaires d’accès au logement social (...) ; / e) Absence de renouvellement de la demande dans le délai imparti par la notification adressée au demandeur (...) ".
6. Il résulte des dispositions précitées que le juge, saisi sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, s’il constate qu’un demandeur de logement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être logé ou relogé d’urgence et que ne lui a pas été offert un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités définis par la commission, doit ordonner à l’administration de loger ou reloger l’intéressé, sauf si celle-ci apporte la preuve que l’urgence a complètement disparu. Toutefois, un comportement du bénéficiaire de la décision de la commission de médiation qui serait de nature à faire obstacle à l’exécution de cette décision peut délier l’administration de l’obligation de résultat qui pèse sur elle. La seule circonstance que, postérieurement à la décision de la commission de médiation, le bénéficiaire de cette décision soit radié du fichier des demandeurs de logement social en application des dispositions citées ci-dessus, n’a pas, par elle-même, pour effet de délier l’Etat de l’obligation qui pèse sur lui d’en assurer l’exécution. Il n’en va ainsi que si la radiation résulte de l’exécution même de la décision de la commission de médiation ou si les faits ayant motivé cette radiation révèlent, de la part de l’intéressé, une renonciation au bénéfice de cette décision ou un comportement faisant obstacle à son exécution par le préfet. »
Compte tenu de la complexité particulière à cette décision qui lie une requête de la ministre et une requête de la demandeuse, et traite à la fois de la procédure DALO et du référé-liberté, nous renvoyons à la lecteur intégrale de la décision.
Lire sur LegiFrance« 3. En estimant, par application des principes rappelés ci-dessus, que le préjudice dont M. B... était fondé à demander réparation s’élevait à 350 euros, alors qu’il ressortait des pièces du dossier qui lui était soumis que la période de carence fautive de l’Etat à le reloger s’était étendue sur plus de deux ans et demi, le tribunal administratif a entaché son jugement de dénaturation. M. B... est, par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, fondé à en demander l’annulation en tant que, en rejetant le surplus de ses conclusions, il a limité à 350 euros le montant de la condamnation de l’Etat. »
Lire sur LegiFrance« 6. Il résulte de l’instruction que Mme A... s’est vu proposer, le 25 septembre 2017, un logement de type T1 de 29 mètres carrés, dont il n’est pas contesté qu’il correspondait à ses besoins et à ses capacités, mais qu’elle a refusé parce qu’il se situait en rez-de-chaussée et que, vivant seule, elle craignait pour sa sécurité en cas d’effraction. Un tel motif ne revêtant pas, à raison de sa généralité, le caractère de motif impérieux de refus et Mme A... ayant reçu, dans la proposition de logement qui lui avait été faite, contrairement à ce qu’elle soutient, l’information qu’un refus sans motif valable lui ferait perdre le bénéfice de la décision de la commission de médiation, ce refus lui a fait perdre le bénéfice de la décision de la commission de médiation des Bouches-du-Rhône du 11 mai 2017. Dès lors, elle n’est pas fondée à demander qu’il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône d’exécuter cette décision. »
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« Résumé : 17-05-012 1) Les articles R. 772-5 et suivants du code de justice administrative (CJA) définissent des règles particulières à la présentation, à l’instruction et au jugement des requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, destinées notamment à faciliter la saisine du juge administratif par le requérant, à permettre la poursuite à l’audience de la procédure contradictoire sur certains éléments et à favoriser un règlement rapide du litige. Relèvent ainsi de ces contentieux et, par suite, de ceux sur lesquels le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort, les litiges, y compris indemnitaires, portant sur l’attribution ou le versement d’une prestation ou d’une allocation ou la reconnaissance d’un droit au profit de la personne sollicitant le bénéfice de l’aide ou de l’action sociale ou d’une aide en matière de logement ou du travailleur privé d’emploi, de même que sur les indus qui peuvent en résulter et les sanctions éventuellement prononcées à l’encontre du bénéficiaire.,,,Il résulte de ce qui précède que les demandes indemnitaires tendant à la réparation des préjudices imputés à la carence de l’Etat à exécuter une décision de la commission de médiation déclarant un demandeur prioritaire et devant être logé en urgence en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation (CCH) ne peuvent être regardées comme relevant des litiges mentionnés à l’article R. 772-5 du CJA, sur lesquels le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort en vertu de l’article R. 811-1 du même code, que lorsqu’elles sont présentées par le bénéficiaire de la décision favorable de la commission de médiation ou, en cas de décès de celui-ci avant que ses droits à réparation n’aient été définitivement fixés, par ses ayants droit, au seul titre des droits hérités du défunt.,,,2) Les requérants ont demandé au tribunal administratif, non pas la réparation, en qualité d’ayants droit du demandeur, d’un préjudice qui aurait été subi par cette dernière du fait de son absence de relogement, mais celle de préjudices qu’elles estiment avoir personnellement subis, à raison du décès de leur parente qu’elles imputent à l’absence de relogement. Par suite, ce litige indemnitaire n’est pas au nombre de ceux mentionnés au 1° de l’article R. 811-1 du CJA. »
Lire sur LegiFrance« 1. …Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n’avait pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard notamment de ses capacités financières et de ses besoins 2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A... a été reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 4 janvier 2010 de la commission de médiation de Paris, au motif que sa demande de logement n’avait pas reçu de réponse dans le délai fixé par l’arrêté pris en application de l’article L. 441-1-4 du code de la construction et de l’habitation. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le tribunal administratif de Paris a commis une erreur de droit en recherchant, pour juger du bien fondé de sa demande tendant à la condamnation de l’Etat à l’indemniser du préjudice résultant de son absence de relogement, si ses conditions de logement étaient inadaptées au regard notamment de ses capacités financières et de ses besoins.
3. Par ailleurs, en estimant que le logement occupé par l’intéressé, bien que situé dans un foyer pour travailleurs relativement éloigné de son lieu de travail, n’était pas inadapté à ses besoins, le tribunal administratif a porté sur les pièces du dossier qui lui était soumis une appréciation souveraine, exempte de dénaturation. »
« Résumé : 38-07-01 Engagement de la responsabilité de l’Etat à raison de la carence fautive à assurer le logement d’un demandeur reconnu prioritaire et urgent par une commission de médiation (art. L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation - CCH), au titre des troubles dans ses conditions d’existence (TCE).,,,1) Commet une erreur de droit le tribunal qui se fonde, pour rejeter la demande d’indemnisation de la requérante, sur la circonstance qu’elle n’établissait ni même n’alléguait que les frais qu’elle invoquait au titre du stockage de ses affaires personnelles et de périodes ponctuelles de logement à l’hôtel auraient été supérieurs à ceux qu’elle aurait dû exposer au titre de ses loyers et charges en cas de relogement.,,,2) Période de responsabilité courant du 14 février 2009 au 16 novembre 2015. Foyer composé de quatre personnes, dont trois enfants mineurs à la charge de la requérante.... ,,Compte-tenu de ses conditions de logement pendant cette période, dont l’obligation non contestée de faire stocker ses affaires personnelles et d’exposer à plusieurs reprises des frais d’hôtel révèlent la particulière précarité, il sera fait une juste appréciation des troubles qu’elle a subis dans ses conditions d’existence, en raison de la carence de l’Etat à assurer son relogement, en fixant l’indemnité qui lui est due à 9 000 euros. »
Lire sur LegiFrance"2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A... a été reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 4 janvier 2010 de la commission de médiation de Paris, au motif que sa demande de logement n’avait pas reçu de réponse dans le délai fixé par l’arrêté pris en application de l’article L. 441-1-4 du code de la construction et de l’habitation. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le tribunal administratif de Paris a commis une erreur de droit en recherchant, pour juger du bien fondé de sa demande tendant à la condamnation de l’Etat à l’indemniser du préjudice résultant de son absence de relogement, si ses conditions de logement étaient inadaptées au regard notamment de ses capacités financières et de ses besoins."
Lire sur LegiFrance« 6. Il résulte de l’instruction que M. D...est hébergé depuis le 20 mai 2016 dans un hôtel avec son épouse et deux puis, à compter de novembre 2016, trois enfants mineurs, dans une surface inférieure à 25 m2. En application des règles énoncées au point 2 ci-dessus, il y a lieu de prendre en compte pour la réparation des troubles dans les conditions d’existence qu’a entraînés pour lui le maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation, le nombre de personnes composant son foyer pendant la période de responsabilité de l’Etat, sans limiter ce nombre à celui qui est mentionné dans la décision de la commission. M. D... a été reconnu comme prioritaire et comme devant être relogé en urgence par une décision de la commission de médiation du 26 juin 2015. Compte tenu du nombre de personnes ayant composé son foyer pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui a débuté le 26 décembre 2015, et du fait qu’il résulte par ailleurs de l’instruction que son handicap rend difficile pour lui l’utilisation d’un escalier alors qu’il est logé au deuxième étage d’un hôtel sans ascenseur, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature dans les conditions d’existence dont la réparation incombe à l’Etat en condamnant celui-ci à verser au requérant une somme de 4 500 euros, tous intérêts compris au jour de la présente décision. »
Lire sur LegiFrance"3. Par ailleurs, en estimant que le logement occupé par l’intéressé, bien que situé dans un foyer pour travailleurs relativement éloigné de son lieu de travail, n’était pas inadapté à ses besoins, le tribunal administratif a porté sur les pièces du dossier qui lui était soumis une appréciation souveraine, exempte de dénaturation."
Lire sur LegiFrance« 4. Il résulte des dispositions citées ci-dessus que, lorsqu’un demandeur a été reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence par une commission de médiation, il incombe au représentant de l’Etat dans le département de définir le périmètre au sein duquel le logement à attribuer doit être situé, sans être tenu par les souhaits de localisation formulés par l’intéressé dans sa demande de logement social. Le refus, sans motif impérieux, d’une proposition de logement adaptée est de nature à faire perdre à l’intéressé le bénéfice de la décision de la commission de médiation, pour autant qu’il ait été préalablement informé de cette éventualité conformément à l’article R. 441-16-3 du code de la construction et de l’habitation. Par suite, en jugeant que la responsabilité de l’Etat à raison de la non exécution de la décision de la commission de médiation ne pouvait être engagée au seul motif que M.B..., en renouvelant sa demande de logement social le 16 mars 2017, avait limité sa demande de logement social à huit arrondissements parisiens, alors que le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris n’était pas tenu par ce souhait et qu’il devait proposer à l’intéressé un logement social dans le périmètre qu’il lui revenait de déterminer et qui pouvait inclure d’autres départements de la région, le tribunal administratif de Paris a commis une erreur de droit. Par conséquent, M. B...est fondé à demander l’annulation du jugement qu’il attaque en tant qu’il se prononce sur la responsabilité de l’Etat pour la période postérieure au 16 mars 2017.
7. M. B...a été reconnu prioritaire par la commission de médiation au seul motif que sa demande de logement social n’avait pas reçu de réponse dans le délai réglementaire. Il résulte de l’instruction que le loyer de l’appartement qu’il louait dans le parc privé au cours de la période de responsabilité s’élevait à 775 euros par mois, alors que ses ressources étaient constituées d’une allocation de revenu de solidarité active d’un montant de 470 euros et d’une aide au logement d’un montant mensuel de 309 euros. Il en résulte que le logement qu’il occupait dans l’attente d’un logement social était inadapté au regard de ses capacités financières. Si le ministre soutient en défense que ce logement, d’une superficie de 40 m², excède les besoins d’une personne seule, il résulte de l’instruction que, du fait de ses ressources limitées, M. B...aurait les plus grandes difficultés à trouver un autre logement sur le marché locatif privé en région parisienne. L’abstention de l’Etat à lui proposer un logement social lui a donc causé un préjudice résultant de troubles dans les conditions d’existence qu’il y a lieu d’évaluer, pour tenir compte du caractère manifestement disproportionné de son loyer au regard de ses ressources, à 400 euros par an. La période de responsabilité en litige s’étendant du 16 mars 2017 au 13 novembre 2018, date à laquelle le requérant a signé un bail pour un appartement dont il n’est pas contesté qu’il répond à ses besoins et capacités, il y a lieu de lui allouer une indemnité d’un montant de 640 euros."
« 3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, pour établir qu’il se trouvait, à la date des décisions du 12 avril et du 12 juillet 2017 par lesquelles la commission de médiation a refusé de le reconnaître comme prioritaire et devant être relogé en urgence, dans la situation visée au premier alinéa du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, M. A...a produit devant le tribunal administratif une attestation de renouvellement de sa demande de logement locatif social, dont les mentions, non contestées, indiquaient que sa demande de logement initialement déposée le 12 mars 2014 avait été renouvelée pour la dernière fois pour un an le 16 janvier 2017. Il ne ressortait pas des pièces du dossier et n’était d’ailleurs pas allégué que M. A...aurait renoncé à cette demande entre le 16 janvier et le 12 avril 2017 ni qu’un logement social lui aurait été attribué au cours de cette période. En jugeant que s’il soutenait avoir renouvelé sa demande de logement social pendant plus de trois ans à partir du 12 mars 2014, il n’établissait en aucune façon cette allégation, le tribunal administratif a dénaturé les faits et pièces du dossier qui lui était soumis. Il y a lieu par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen du pourvoi, d’annuler son jugement. »
Lire sur LegiFrance« 2. Pour juger que le préfet du Val-de-Marne devait être regardé à compter du 4 mai 2017 comme ayant exécuté le jugement qui avait prononcé l’astreinte, le tribunal administratif a retenu que le préfet avait pu légalement considérer que l’intéressée avait fait obstacle à son relogement en refusant l’offre de logement qui lui avait été faite à cette date. Il s’est pour cela fondé sur la circonstance que Mme B...n’avait pas, en l’absence de réponse de sa part aux écritures de l’administration en date du 19 avril 2018 qui lui avaient été communiquées, contesté l’existence d’une proposition de relogement ni son caractère adapté à ses besoins et capacités, la réalité de ses allégations figurant dans la fiche qu’elle avait renvoyée à l’administration quant au caractère irrespirable de l’air dans le logement proposé n’étant pas établie. Il ressort cependant des pièces du dossier qui était soumis au tribunal administratif que par un mémoire du 30 avril 2018, enregistré le 2 mai suivant au greffe du tribunal, Mme B... avait contesté l’argumentation du préfet. En statuant ainsi, le tribunal administratif a dénaturé les pièces du dossier. ...
6. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier du courrier de proposition de logement adressé à Mme B...le 4 mars 2017, produit par le ministre de la cohésion des territoires, que celle-ci avait été informée par ce courrier de ce que le rejet d’une telle offre pouvait lui faire perdre le bénéfice de la décision de la commission de médiation. Il ressort également des pièces du dossier que Mme B...a refusé l’offre de logement qui lui était faite en invoquant les contre-indications que présentait, notamment pour les pathologies respiratoires dont elle et son conjoint sont atteints, un logement exposé en permanence à des dégagements d’odeurs pestilentielles dû au dépôt d’ordures par les occupants de l’immeuble. Eu égard aux pièces et certificats produits par l’intéressée et alors que l’administration se borne à écarter ses allégations sans produire aucun élément de nature à les remettre en cause, Mme B... doit être regardée comme justifiant d’un motif sérieux de refus du logement qui lui a été proposé et comme n’ayant pas, par suite, fait obstacle par ce refus à son relogement. Il en résulte qu’elle a conservé le bénéfice de la décision de la commission de médiation du Val-de-Marne. Par suite, il y a lieu, en application de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, de réitérer l’injonction faite au préfet du Val-de-Marne de pourvoir à l’attribution d’un logement adapté aux besoins et capacités de MmeB... »
« 1… Aucune proposition ne lui ayant été adressée dans les délais impartis, M. A... a saisi ce même tribunal d’une demande tendant à la condamnation de l’Etat à indemniser des préjudices résultant pour lui de son absence de relogement. Par un jugement du 9 juin 2017, le tribunal a condamné l’Etat à lui verser la somme de 150 euros. M. A... se pourvoit en cassation contre ce jugement.… 4. Eu égard à la date de la décision de la commission de médiation et au délai de six mois dont le préfet disposait pour en assurer l’exécution, la responsabilité de l’Etat à l’égard de M. A...est engagée à compter du 26 mars 2015. Il résulte de l’instruction que l’intéressé a été relogé le 14 août 2017 dans un logement social correspondant à ses besoins et capacités. Compte tenu des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat et de la durée de cette carence, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature dans les conditions d’existence dont la réparation incombe à l’Etat en condamnant celui-ci à verser au requérant une indemnité de 600 euros. »
Lire sur LegiFrance« Résumé : 38-07-01 Il résulte du II de l’article L. 441-2-3 et de l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation (CCH) que pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du CCH et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code.... ,,1) Il appartient au juge de l’excès de pouvoir d’exercer un entier contrôle sur l’appréciation portée par la commission de médiation quant à la bonne foi du demandeur.... ,,2) L’appréciation ainsi portée par le juge de l’excès de pouvoir relève du pouvoir souverain des juges du fond et ne peut, dès lors qu’elle est exempte de dénaturation, être discutée devant le juge de cassation.... ,,3) a) Ne peut être regardé comme de bonne foi, au sens de l’article L. 441-2-3 du CCH, le demandeur qui a délibérément créé par son comportement la situation rendant son relogement nécessaire.... ,,b) Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé, locataire dans le parc privé, qui a certes laissé s’accumuler d’importants retards de loyers à partir de son licenciement, alors qu’il avait pour seule ressource le revenu de solidarité active pour un montant inférieur à celui du loyer, et qui n’a pas été en mesure d’honorer le plan d’apurement de cette dette conclu avec son propriétaire, ait cherché délibérément à échapper à ses obligations de locataire et créé ainsi la situation qui a conduit à une mesure judiciaire d’expulsion rendant son relogement nécessaire. Par suite, en estimant qu’il ne pouvait être regardé comme un demandeur de bonne foi au sens du deuxième alinéa du II de l’article L. 441-2-3 du CCH, la commission de médiation a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
54-07-02-03 Il résulte du II de l’article L. 441-2-3 et de l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation (CCH) que pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du CCH et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code.... ...Il appartient au juge de l’excès de pouvoir d’exercer un entier contrôle sur l’appréciation portée par la commission de médiation quant à la bonne foi du demandeur. L’appréciation ainsi portée par le juge de l’excès de pouvoir relève du pouvoir souverain des juges du fond et ne peut, dès lors qu’elle est exempte de dénaturation, être discutée devant le juge de cassation. »
« Résumé : 38-07-01 Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation (CCH), la carence fautive de l’Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’Etat prévu par l’article L. 441-2-3-1 du CCH. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du CCH impartit au préfet pour provoquer une offre de logement.,,La situation d’hébergement dans un hôtel, qui avait motivé la décision de la commission de médiation reconnaissant l’intéressée comme prioritaire et devant être relogé, a duré jusqu’au 2 juin 2017, date à laquelle l’intéressé a obtenu un logement social. Cette situation a entraîné des troubles dans les conditions d’existence de l’intéressée et de ses deux enfants, ouvrant droit à une indemnisation dans les conditions indiquées précédemment. Compte tenu des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence, qui remontait au 14 mars 2013, et du nombre de personnes ayant vécu au foyer pendant la période en cause, à savoir la requérante et ses deux enfants, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature dans les conditions d’existence dont la réparation incombe à l’Etat en condamnant celui-ci à verser à l’intéressée, dans les circonstances de l’espèce et sur une base de 250 euros par personne et par an, une somme de 3 200 euros tous intérêts compris au jour de la présente décision.
54-06-02 Un litige portant sur une demande tendant à ce que l’Etat soit condamné à réparer les préjudices subis du fait de l’absence de relogement d’une personne reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence, sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation (CCH), doit être regardé comme relatif à un droit attribué au titre du logement au sens des dispositions de l’article R. 732-1 du CJA. Dès lors, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif peut régulièrement dispenser le rapporteur public, sur la proposition de celui-ci, de prononcer des conclusions à l’audience. »
« 5. La période à prendre en compte pour apprécier l’existence d’une carence de l’Etat dans l’exécution de son obligation de relogement court à l’expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation, soit en l’espèce à compter du 17 juin 2015. Si le requérant a fait l’objet d’une radiation de la liste des demandeurs de logement social par le préfet en janvier 2016, au motif qu’il n’avait pas produit de dossier complet à l’appui du renouvellement de sa demande de logement locatif social, il résulte de l’instruction que cette situation ne s’analysait ni comme une renonciation à la demande ni comme un comportement faisant obstacle à l’exécution de l’obligation de relogement, alors que l’intéressé restait dépourvu de tout logement et qu’il a d’ailleurs renouvelé sa demande dans les formes attendues le 16 mars 2016. Ainsi, la période à prendre en compte pour apprécier l’existence d’une carence de l’Etat dans l’exécution de son obligation de résultat de relogement du requérant a couru du 17 juin 2015 jusqu’au jour où celui-ci a été relogé, le 7 septembre 2017. M. B...est fondé à demander l’indemnisation des troubles de toute nature ayant résulté du maintien pendant cette période de ses conditions de logement du fait des carences fautives de l’administration. Compte tenu des motifs retenus par la commission de médiation des Hauts-de-Seine, il sera fait une juste appréciation de la réparation due au requérant, pour la période du 17 juin 2015 au 7 septembre 2017, en lui allouant une somme totale de 800 euros. »
Lire sur LegiFrance« Résumé : 38-07-01 Les demandes indemnitaires tendant à la réparation des préjudices ayant résulté de la carence de l’Etat à exécuter une décision de la commission de médiation déclarant un demandeur prioritaire et devant être logé en urgence sont relatives à des droits attribués au titre du logement, sans relever du contentieux défini à l’article R. 778-1 du code de justice administrative (CJA). Les dispositions de l’article R. 772-5 et des deux premiers alinéas de l’article R. 772-9 du CJA leur sont, par suite, applicables. Dès lors, conformément au deuxième alinéa de l’article R. 772-9, l’instruction d’une telle demande est close soit après que les parties ou leurs mandataires ont formulé leurs observations orales, soit, si ces parties sont absentes ou ne sont pas représentées, après appel de l’affaire à l’audience.,,Il ressort des pièces du dossier transmis par le tribunal administratif qu’une ordonnance du 24 novembre 2016 a clos l’instruction à une date antérieure à celle de l’audience publique du 23 juin 2017 au cours de laquelle l’affaire a été examinée. Le requérant est, par suite, fondé à soutenir que le jugement a été rendu au terme d’une procédure irrégulière et à en demander, pour ce motif, l’annulation. »
Lire sur LegiFrance« 3. Il suit de là qu’ayant constaté que le préfet n’avait pas proposé un relogement à Mme A...dans le délai qui lui était imparti, le tribunal administratif de Paris ne pouvait, sans commettre une erreur de droit, juger que cette carence, constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat, ne causait à l’intéressée aucun préjudice indemnisable, au motif qu’elle disposait à titre temporaire dans une résidence sociale d’un logement qui n’était ni indécent, ni insalubre, et dont la surface était supérieure à celle requise pour une personne seule, alors qu’il était constant que la requérante demeurait logée dans des conditions conférant à sa demande de logement social un caractère prioritaire et urgent, et qu’elle subissait de ce fait des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation dans les conditions rappelées ci-dessus. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de son pourvoi, la requérante est fondée à demander l’annulation du jugement qu’elle attaque. »
Lire sur LegiFrance« 2. Il résulte des dispositions du septième alinéa du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et des articles R. 441-16-1 et R. 441-16-3 du même code que, lorsqu’un demandeur a été reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence par une commission de médiation, il incombe au représentant de l’Etat dans le département de définir le périmètre au sein duquel le logement à attribuer doit être situé, sans être tenu par les souhaits de localisation formulés par l’intéressé dans sa demande de logement social. Le refus, sans motif sérieux, d’une proposition de logement adaptée est de nature à faire perdre à l’intéressé le bénéfice de la décision de la commission de médiation, pour autant qu’il ait été préalablement informé de cette éventualité conformément à l’article R. 441-16-3 du code de la construction et de l’habitation. Par suite, en jugeant que la responsabilité de l’Etat à raison de la non exécution de la décision de la commission de médiation ne pouvait être engagée au seul motif que M. A...avait limité sa demande de logement social à six arrondissements parisiens et refusé que sa demande soit élargie à d’autres communes que Paris, alors que le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris n’était pas tenu par ce souhait et qu’il devait proposer à l’intéressé un logement social dans le périmètre qu’il lui revenait de déterminer et qui pouvait même inclure d’autres départements de la région, le tribunal administratif de Paris a commis une erreur de droit. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi, M. A... est fondé à demander l’annulation du jugement qu’il attaque. »
Lire sur LegiFrance« 3. Il résulte de ces dispositions qu’une personne handicapée ou ayant à sa charge au moins un enfant mineur ou une personne handicapée peut être désignée comme prioritaire et devant être logée en urgence si la surface habitable de son logement est inférieure au minimum fixé au 2° de l’article D. 542-14 du code de la sécurité sociale, soit 16 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmenté de 9 m² par personne en plus dans la limite de 70 m². Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que Mme A...occupe avec quatre autres personnes, dont un enfant mineur, un appartement de 53 m2 dont la surface habitable est supérieure au seuil de 43 m2 applicable à un foyer de cinq personnes en vertu de ces dispositions. En se fondant, pour retenir néanmoins que l’appartement en cause était suroccupé, sur les dispositions de l’article 4 du décret du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent, alors que le seuil de surface habitable devait être apprécié au regard des critères fixés par le 2° de l’article D. 542-14 du code de la sécurité sociale, le tribunal administratif a entaché son jugement d’une erreur de droit. Le ministre de la cohésion des territoires est, par suite, fondé à en demander l’annulation. »
Lire sur LegiFrance« 3. Il résulte de ces dispositions qu’une personne handicapée ou ayant à sa charge au moins un enfant mineur ou une personne handicapée peut être désignée comme prioritaire et devant être logée en urgence si la surface habitable de son logement est inférieure au minimum fixé au 2° de l’article D. 542-14 du code de la sécurité sociale, soit 16 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmenté de 9 m² par personne en plus dans la limite de 70 m². Dans le cas d’une personne qui, comme MmeB..., occupe un logement avec ses trois enfants, la surface minimale ainsi prévue est de 16 m² au titre des deux premiers occupants et de 9 m² au titre de chacun des deux autres occupants, soit 34 m² au total. Le ministre de la cohésion des territoires est, par suite, fondé à soutenir que le tribunal administratif a commis une erreur de droit en retenant que le logement de l’intéressée était suroccupé au motif que sa surface était inférieure à 43 m², surface minimale requise pour un ménage avec trois enfants, " sans qu’y fasse obstacle la situation de mère célibataire de la requérante ".
4. Toutefois, par son jugement du 12 juillet 2016, devenu définitif, le tribunal administratif s’était fondé sur le même motif pour prononcer l’annulation pour excès de pouvoir de la décision du 21 janvier 2016 de la commission de médiation des Bouches-du-Rhône rejetant la demande de Mme B...en raison de l’absence de suroccupation de son logement. Alors même que le tribunal s’était alors borné à enjoindre à la commission de réexaminer la demande de l’intéressée, l’autorité absolue de chose jugée qui s’attachait tant au dispositif de ce jugement qu’au motif qui en constituait le soutien nécessaire interdisait à la commission, en l’absence de circonstance nouvelle de droit ou de fait, de se fonder à nouveau sur l’absence de suroccupation du logement au regard de la surface minimale prévue à l’article D. 542-14 du code de la sécurité sociale pour rejeter cette demande. Il y a lieu, par suite, de substituer au motif erroné retenu par le jugement attaqué le motif, d’ordre public, tiré de ce que la décision du 22 septembre 2016 de la commission de médiation méconnaît l’autorité de chose jugée. »
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« En ce qui concerne la période antérieure au 22 décembre 2014 :
4. Considérant que, après avoir retenu l’existence d’une faute à raison de l’inexécution de la décision de la commission de médiation, le tribunal administratif s’est fondé, pour écarter l’existence d’un préjudice, sur l’absence de production par l’intéressée d’éléments sur ses conditions de logement, alors que celle-ci indiquait être restée hébergée par un particulier pendant l’ensemble de la période ; que, cependant, en cas de doute sur l’exactitude des indications données par l’intéressée, qui n’étaient pas contestées par l’administration, il appartenait au juge, pour statuer sur le droit à indemnisation, de faire usage de ses pouvoirs d’instruction en l’invitant à fournir toute information complémentaire et tout justificatif utile ; qu’ainsi, en refusant la réparation du préjudice né pour Mme B...du maintien jusqu’au 22 décembre 2014 de la situation qui a motivé la décision de la commission médiation, le tribunal administratif a méconnu son office ;
En ce qui concerne la période postérieure au 22 décembre 2014 :
5. Considérant que, lorsqu’un demandeur a été reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence par une commission de médiation, il incombe au représentant de l’Etat dans le département de définir le périmètre au sein duquel le logement à attribuer doit être situé, sans être tenu par les souhaits de localisation formulés par l’intéressé dans sa demande de logement social ; que le refus, sans motif impérieux, d’une proposition de logement adaptée est de nature à faire perdre à l’intéressé le bénéfice de la décision de la commission de médiation, pour autant qu’il ait été préalablement informé de cette éventualité conformément à l’article R. 441-16-3 du code de la construction et de l’habitation ; que, par suite, en jugeant que la responsabilité de l’Etat à raison de la non exécution de la décision de la commission de médiation ne pouvait être engagée au seul motif que Mme B...avait exclu d’étendre sa demande de logement social présentée le 22 décembre 2014 aux départements autres que Paris alors que le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris n’était pas tenu par ce souhait, le tribunal administratif de Paris a commis une erreur de droit ; qu’au surplus, la décision de la commission de médiation du 16 avril 2010 dont l’absence d’exécution est à l’origine du préjudice dont Mme B...demande la réparation ne portait pas sur un logement mais sur l’accueil dans une structure d’hébergement ; »
« 3. Considérant que, pour fixer à 1 200 euros l’indemnité mise à la charge de l’Etat, le jugement attaqué relève que M. A...souffre de graves problèmes de santé et d’un handicap avec un taux d’incapacité supérieur à 80 %, qu’il s’est trouvé sans domicile fixe jusqu’au jugement du 11 septembre 2014 enjoignant au préfet d’assurer son relogement mais qu’il " n’apporte aucune précision sur le préjudice qu’il aurait subi du fait de son absence de relogement entre le 11 septembre 2014 et le 10 décembre 2015, date à laquelle lui a été attribué un logement " ; que le tribunal administratif a ainsi accordé à l’intéressé, au bénéfice d’une motivation suffisante, une indemnité de 1 200 euros au titre de la période comprise entre le 13 décembre 2013, date d’expiration du délai de six mois imparti au préfet pour assurer le relogement de l’intéressé à la suite de la décision de la commission de médiation, et le 11 septembre 2014, date du jugement ordonnant son relogement ; qu’il a en revanche refusé de reconnaître l’existence d’un préjudice indemnisable pour la période ultérieure ; qu’en se prononçant ainsi, alors que l’intéressé affirmait notamment qu’ayant subi une intervention chirurgicale en janvier 2015 il avait dû, après sa sortie de l’hôpital, dormir dans sa voiture, et que l’administration ne contestait pas qu’il était resté sans domicile jusqu’au mois de décembre suivant, le tribunal a méconnu les règles rappelées au point 2 ; que son jugement doit, par suite, être annulé en tant qu’il se prononce sur le droit à réparation de M. A...au titre de la période comprise entre le 11 septembre 2014 et le 10 décembre 2015 ; »
Lire sur LegiFrance« 2. Considérant qu’il résulte des dispositions du septième alinéa du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et des articles R. 441-16-1 et R. 441-16-3 du même code que, lorsqu’un demandeur a été reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence par une commission de médiation, il incombe au représentant de l’Etat dans le département de définir le périmètre au sein duquel le logement à attribuer doit être situé, sans être tenu par les souhaits de localisation formulés par l’intéressé dans sa demande de logement social ; que le refus, sans motif sérieux, d’une proposition de logement adaptée est de nature à faire perdre à l’intéressé le bénéfice de la décision de la commission de médiation, pour autant qu’il ait été préalablement informé de cette éventualité conformément à l’article R. 441-16-3 du code de la construction et de l’habitation ; qu’en l’espèce, s’il ressort des énonciations du jugement attaqué que Mme B...a limité sa demande de logement social à la ville de Paris, le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, n’était pas tenu par ce souhait ; qu’il lui était loisible de proposer à l’intéressée un logement social dans le périmètre qu’il lui revenait de déterminer et qui pouvait inclure d’autres départements de la région Ile-de-France ; qu’ainsi, c’est au prix d’une erreur de droit que le tribunal administratif de Paris a jugé que la circonstance que l’intéressée avait limité sa demande de logement social à la ville de Paris était de nature à exonérer l’Etat d’une partie de sa responsabilité ; »
Lire sur LegiFrance« 4. Considérant, d’une part, qu’il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que Mme A...B...est hébergée depuis le 16 avril 2016 avec son fils par une association caritative ; qu’elle demeure, eu égard à la nature de cet hébergement, dans une situation conférant à sa demande de logement social un caractère prioritaire et urgent ; qu’elle justifie, par suite, de troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation dans les conditions indiquées au point 3 ; qu’en niant l’existence de tels troubles, au motif que l’intéressée n’établissait pas le caractère inadapté de ses conditions de logement, le tribunal administratif a commis une erreur de droit ;
5. Considérant, d’autre part, que le tribunal a également retenu que la circonstance que, dans une demande de logement social du 7 mars 2016, l’intéressée avait indiqué limiter sa demande à la ville de Paris faisait obstacle à toute indemnisation pour la période postérieure à cette date ; qu’en se prononçant ainsi, alors qu’une telle indication ne liait pas le préfet, auquel il appartenait, en application du septième alinéa du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, de proposer à l’intéressée un logement social dans le périmètre qu’il lui revenait de déterminer et qui pouvait inclure d’autres départements de la région Ile-de-France, seul le refus sans motif impérieux d’une telle proposition étant de nature à faire perdre à l’intéressée le bénéfice de la décision de la commission et à mettre fin à la responsabilité de l’Etat, le tribunal a commis une erreur de droit ; »
« 3. Considérant qu’après avoir constaté que l’absence de proposition de logement engageait la responsabilité de l’Etat pendant une période de plus de trois ans, le jugement attaqué évalue les troubles subis par l’intéressée à 300 euros seulement, au motif notamment qu’il n’est pas établi que la chambre d’hôtel où elle a dû résider avec ses trois enfants présenterait le caractère d’un logement insalubre ou indécent ; qu’une telle évaluation du préjudice est entachée de dénaturation ; que, dès lors, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi, Mme B...est fondée à demander que le jugement qu’elle attaque soit annulé en tant qu’il limite à 300 euros l’indemnité mise à la charge de l’Etat ; »
Lire sur LegiFrance« 3. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A...a obtenu, postérieurement à la décision de la commission de médiation, un logement dans une résidence sociale ; qu’ainsi que l’a constaté le jugement du 14 avril 2015 mentionné au point 1, il demeure, eu égard à la nature de cet hébergement, dans une situation conférant à sa demande de logement social un caractère prioritaire et urgent ; qu’il justifie par suite de troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation dans les conditions indiquées au point 2 ; qu’en limitant l’indemnisation qu’il a mise à la charge de l’Etat au titre d’une période de plus de trois ans à la somme de 300 euros, le tribunal administratif a dénaturé les faits de l’espèce ; que, dès lors, M. A...est fondé à demander, dans cette mesure, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi, l’annulation du jugement qu’il attaque ; »
Lire sur LegiFrance« 3. Considérant qu’en subordonnant l’injonction faite au préfet de la Gironde de proposer un logement à l’acceptation écrite par M. B...A...de suivre un traitement psychiatrique, alors que la commission de médiation n’avait pas prévu une telle condition, qui n’était d’ailleurs pas au nombre des mesures d’accompagnement social qu’elle peut prévoir en application des dispositions précitées du III de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, le tribunal administratif de Bordeaux a méconnu l’office du juge administratif saisi d’une demande d’injonction sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 du même code ; que son jugement doit, par suite, être annulé en tant qu’il prévoit cette condition »
Lire sur LegiFrance« 3. Considérant qu’il résulte des dispositions rappelées ci-dessus que le recours spécial destiné aux demandeurs reconnus comme prioritaires par la commission de médiation est seul ouvert pour obtenir l’exécution de la décision de cette commission ; que, lorsque la commission d’attribution d’un organisme de logement social auquel un demandeur a été désigné par le préfet, le cas échéant après injonction du tribunal administratif, oppose un refus, il est loisible à l’intéressé de saisir, le cas échéant pour la seconde fois, le tribunal administratif d’un tel recours, afin qu’il ordonne au préfet, si celui-ci s’est abstenu de le faire, de faire usage des pouvoirs qu’il tient des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, en cas de refus de l’organisme de logement social de loger le demandeur, en vue de procéder à l’attribution d’un logement correspondant à ses besoins et à ses capacités, les dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du même code faisant peser sur l’Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable, une obligation de résultat ; que, toutefois, le demandeur peut aussi saisir le tribunal administratif d’une demande d’annulation pour excès de pouvoir de la décision par laquelle la commission d’attribution de l’organisme de logement social lui a refusé l’attribution d’un logement ; qu’en effet, cette demande, qui ne tend pas à faire exécuter par l’Etat la décision de la commission de médiation reconnaissant l’intéressé comme prioritaire et devant être relogé en urgence, est détachable de la procédure engagée par ailleurs pour obtenir l’exécution de cette décision ; que, contrairement à ce que soutient l’office public de l’habitat " Paris Habitat ", la circonstance que la demande en annulation soit assortie de conclusions à fin d’injonction est sans incidence sur sa recevabilité ; qu’ainsi, c’est au prix d’une erreur de droit que, par l’ordonnance attaquée, le tribunal administratif a rejeté comme irrecevable la demande de M. et Mme B...tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de la décision du 3 février 2016 de la commission d’attribution de l’office public de l’habitat " Paris Habitat " ; que, par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi, les requérants sont fondés à demander l’annulation de cette ordonnance ; »
Lire sur LegiFrance« 4. Considérant qu’il résulte des dispositions rappelées ci-dessus que le recours spécial destiné aux demandeurs reconnus comme prioritaires par la commission de médiation est seul ouvert pour obtenir l’exécution de la décision de cette commission ; que, lorsque la commission d’attribution d’un organisme de logement social auquel un demandeur a été désigné par le préfet, le cas échéant après injonction du tribunal administratif, oppose un refus, il est loisible à celui-ci de saisir, le cas échéant pour la seconde fois, le tribunal administratif d’un tel recours, afin qu’il ordonne au préfet, si celui-ci s’est abstenu de le faire, de faire usage des pouvoirs qu’il tient des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, en cas de refus de l’organisme de logement social de loger le demandeur, en vue de procéder à l’attribution d’un logement correspondant à ses besoins et à ses capacités, les dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du même code faisant peser sur l’Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable, une obligation de résultat ; que, toutefois, le demandeur peut aussi saisir le tribunal administratif d’une demande d’annulation pour excès de pouvoir de la décision par laquelle la commission d’attribution de l’organisme de logement social lui a refusé l’attribution d’un logement ; qu’en effet, cette demande, qui ne tend pas à faire exécuter par l’Etat la décision de la commission de médiation reconnaissant l’intéressé comme prioritaire et devant être relogé en urgence, est détachable de la procédure engagée par ailleurs pour obtenir l’exécution de cette décision ; qu’ainsi c’est au prix d’une erreur de droit que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté comme irrecevable la demande de M. B...tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de la décision du 17 juin 2016 par laquelle la commission d’attribution de la société Efidis a rejeté sa candidature ; que, par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi, M. B...est fondé à en demander l’annulation ; »
Lire sur LegiFrance« 3. Considérant qu’il suit de là qu’ayant constaté que le préfet n’avait pas proposé un logement à M. B...dans le délai qui lui était imparti, le tribunal administratif ne pouvait, sans commettre une erreur de droit, juger que cette carence, constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat, ne causait à l’intéressé aucun préjudice indemnisable, au motif qu’il disposait depuis le 23 août 2013 dans une résidence sociale gérée par une association d’un logement d’une surface suffisante pour une personne seule, alors qu’eu égard au caractère par nature temporaire d’un tel hébergement, M. B... demeurait logé dans des conditions conférant à sa demande de logement social un caractère prioritaire et urgent et subissait de ce fait des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation dans les conditions rappelées ci-dessus ; que, par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de son pourvoi, le requérant est fondé à demander l’annulation du jugement qu’il attaque ; »
Lire sur LegiFrance« 5. Considérant qu’il résulte de ces dispositions que, lorsqu’un demandeur a été reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence par une commission de médiation, il incombe au représentant de l’Etat dans le département de définir le périmètre au sein duquel le logement à attribuer doit être situé, sans être tenu par les souhaits de localisation formulés par l’intéressé dans sa demande de logement social ; que le refus, sans motif impérieux, d’une proposition de logement adaptée est de nature à faire perdre à l’intéressé le bénéfice de la décision de la commission de médiation, pour autant qu’il ait été préalablement informé de cette éventualité conformément à l’article R. 441-16-3 du code de la construction et de l’habitation ; que, par suite, en jugeant que la responsabilité de l’Etat à raison de la non exécution de la décision de la commission de médiation ne pouvait être engagée au seul motif que M. B...avait limité sa demande de logement social à trois arrondissements parisiens, alors que le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris n’était pas tenu par ce souhait et qu’il devait proposer à l’intéressé un logement social dans le périmètre qu’il lui revenait de déterminer et qui pouvait même inclure d’autres départements de la région, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a commis une erreur de droit ; que, par conséquent, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi, M. B...est fondé à demander l’annulation du jugement qu’il attaque ; »
Lire sur LegiFrance« 1. Considérant que le pourvoi de M.B... est dirigé contre le jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de l’Isère de lui proposer un accueil dans une structure d’hébergement adaptée à sa situation, en application de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, dans un délai de 48 heures et sous astreinte de 200 euros par jour de retard en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ; que le ministre de la cohésion des territoires soutient, sans être contredit, que, postérieurement à l’introduction du pourvoi, M. B... a bénéficié d’un logement correspondant à ses besoins et capacités ; que, par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur le pourvoi de M. B... ; »
Lire sur LegiFrance« 3. Considérant que, pour rejeter la demande d’indemnisation présentée par M. A..., le tribunal administratif a retenu que, résidant depuis le 31 mars 2013 dans un logement situé dans une résidence sociale et d’une surface de 14 m² ne caractérisant pas une sur-occupation, il ne justifiait pas d’un préjudice lui ouvrant droit à indemnisation ; que, cependant, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que, constatant que l’intéressé ne disposait que d’un hébergement dans une résidence sociale, par nature temporaire, le tribunal devait en déduire que la situation qui avait motivé la décision de la commission perdurait et que M. A... justifiait de ce seul fait de troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation dans les conditions indiquées au point 2 ; que le requérant est, par suite, fondé à demander l’annulation du jugement qu’il attaque ; »
Lire sur LegiFrance« 3. Considérant que, pour rejeter la demande d’indemnisation de M. et Mme B..., le tribunal administratif de Nice a estimé que l’urgence à reloger M. B...avait disparu du fait de circonstances postérieures à la décision de la commission de médiation, notamment la séparation de l’intéressé et de son épouse ; que néanmoins le tribunal administratif, qui a relevé que la date de cette séparation n’était pas connue, ne pouvait sans commettre d’erreur de droit au regard des règles rappelées au point 2 ci-dessus écarter toute indemnisation pour la période antérieure à cette séparation, sauf à faire apparaître, ce qu’il n’a pas fait, que cette circonstance serait intervenue antérieurement à l’expiration du délai imparti à l’administration pour assurer le relogement de la famille ; que les requérants sont, par suite, fondés à demander l’annulation du jugement attaqué ; »
Lire sur LegiFrance« 3. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu’en limitant l’indemnisation allouée au requérant à la somme de 200 euros, alors que la situation qui avait justifié la décision de la commission de médiation perdurait et que M. A... justifiait de ce fait de troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation dans les conditions indiquées au point 2, le tribunal administratif a dénaturé les faits de l’espèce ; que, dès lors, M. et Mme A...sont fondés à demander, dans cette mesure, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi, l’annulation du jugement qu’il attaque ;
4. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler l’affaire au fond en application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative ;
5. Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. A...est hébergé depuis le 13 mai 2013 avec sa femme et ses deux enfants dans un logement de deux pièces de 36 m² dans un centre d’hébergement et de réinsertion sociale, sous couvert de contrats renouvelés de six mois en six mois ; que compte tenu de ces conditions de logement, qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes vivant au foyer pendant la période en cause, M. A...vivant en couple avec ses deux enfants mineurs, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature dans les conditions d’existence dont la réparation incombe à l’Etat en condamnant celui-ci à verser au requérant une somme de 3 500 euros tous intérêts compris au jour de la présente décision ; »
« 3. Considérant que l’injonction prononcée sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation doit être regardée comme exécutée s’il a été proposé au demandeur reconnu comme prioritaire par une commission de médiation un logement correspondant aux caractéristiques déterminées par la commission et que ce logement a été refusé sans motif impérieux par le demandeur ; que, pour retenir que l’injonction prononcée par le jugement du 1er décembre 2015 avait été exécutée, l’ordonnance attaquée relève qu’une offre de logement a été adressée dès le 26 novembre 2015 à M.A..., qui n’a pu être joint pour y donner suite ; qu’en estimant que la circonstance que l’intéressé était resté injoignable au moment de la présentation de l’offre devait le faire regarder comme ayant opposé un refus non justifié, le délégué du président du tribunal administratif a commis une erreur de droit ; que son ordonnance doit, par suite, être annulée ;
4. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler l’affaire au fond en application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative ;
5. Considérant que la circonstance que M. A...est resté injoignable pendant une période limitée lors de la présentation de l’offre de logement du 26 novembre 2015, qui n’est pas, ainsi qu’il a été dit, de nature à le faire regarder comme ayant refusé cette offre sans motif valable, n’implique pas davantage, dans les circonstances de l’espèce, que l’intéressé ait eu un comportement de nature à faire obstacle à l’exécution de l’injonction prononcée par le jugement du 1er décembre 2015 ; que, par suite, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, ne peut être regardé comme ayant exécuté cette injonction ; »
« 3. Considérant qu’il suit de là qu’ayant constaté que le préfet n’avait pas proposé un relogement à M. A...dans le délai prévu par le code de la construction et de l’habitation à compter de la décision de la commission de médiation, le tribunal administratif de Paris ne pouvait, sans commettre une erreur de droit, juger que cette carence, constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat, n’avait pas causé à l’intéressé un préjudice lui ouvrant droit à réparation postérieurement au 28 octobre 2014, alors qu’il constatait que le requérant demeurait depuis cette date hébergé dans un foyer à titre provisoire, ce qui impliquait qu’il se trouvait toujours dans la situation qui avait motivé la décision de la commission, caractérisée par l’absence de logement et l’hébergement précaire ; que M. A... est, par suite, fondé à demander l’annulation de l’article 2 du jugement qu’il attaque en tant qu’il rejette ses conclusions indemnitaires pour la période postérieure au 28 octobre 2014 ; »
Lire sur LegiFrance« 2. Considérant . que, dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n’avait pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard notamment de ses capacités financières et de ses besoins ;
3. Considérant que, pour juger que M. A...ne justifiait pas avoir subi, du fait de la carence de l’Etat, des troubles lui ouvrant droit à réparation, le tribunal administratif a retenu que, par les pièces qu’il avait produites avant la clôture de l’instruction, l’intéressé n’établissait pas que le logement qu’il occupait dans le parc privé présentait, comme il l’alléguait, un caractère insalubre ; qu’il ressort toutefois des pièces du dossier qui lui était soumis que le requérant soutenait également que son logement était suroccupé, en faisant état de sa surface et de la composition de son foyer ; qu’en ne prenant pas parti sur ce point, le tribunal administratif n’a pas légalement justifié le rejet de la demande indemnitaire dont il était saisi ; qu’il y a lieu, par suite et sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen du pourvoi, d’annuler ce jugement en tant qu’il rejette cette demande ;
4. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler l’affaire au fond en application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative ;
5. Considérant qu’il ressort des pièces que l’appartement où réside M. A... avec son épouse et ses deux enfants, nés respectivement en 2009 et 2016, présente des désordres qui le rendent insalubre et ont des répercussions négatives sur l’état de santé de ses occupants ; qu’il sera fait une juste appréciation des troubles résultant de cette situation depuis le 3 juin 2014, date d’expiration du délai imparti au préfet pour exécuter la décision de la commission de médiation en faisant à l’intéressé une offre de logement, soit pendant une période de près de quatre ans, en mettant à la charge de l’Etat le versement au requérant d’une indemnité de 4 000 euros, tous intérêts compris à la date de la présente décision ;"
« 3. Considérant qu’il suit de là qu’ayant constaté que le préfet n’avait pas proposé un relogement à M. B...dans le délai prévu par le code de la construction et de l’habitation à compter de la décision de la commission de médiation, le tribunal administratif de Paris ne pouvait, sans commettre une erreur de droit, juger que cette carence, constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat, ne causait à l’intéressé aucun préjudice indemnisable, alors qu’il était constant que la situation qui avait motivé la décision de la commission perdurait et que M. B...justifiait de ce fait de troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation dans les conditions indiquées au point 2 ; que, par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi, le jugement attaqué doit être annulé ; »
Lire sur LegiFrance« 3. Considérant qu’il suit de là qu’ayant constaté que le préfet n’avait pas proposé un relogement à Mme A...dans le délai qui lui était imparti, le tribunal administratif de Paris ne pouvait, sans commettre une erreur de droit, juger que cette carence, constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat, ne causait à l’intéressée aucun préjudice indemnisable, au motif que le logement dont elle disposait à titre temporaire dans une résidence sociale n’était ni insalubre, ni affecté de désordres et n’était pas occupé dans des conditions anormales, alors qu’il était constant que Mme A...demeurait logée dans des conditions conférant à sa demande de logement social un caractère prioritaire et urgent, et qu’elle subissait de ce fait des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation dans les conditions rappelées ci-dessus ; que, par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de son pourvoi, la requérante est fondée à demander l’annulation du jugement qu’elle attaque ; »
Lire sur LegiFrance« 4. Considérant, en revanche, qu’ayant constaté que le préfet n’avait pas proposé un relogement à M. D...dans le délai prévu par le code de la construction et de l’habitation à compter de la décision de la commission de médiation, le tribunal administratif de Paris ne pouvait, sans commettre une erreur de droit, juger que cette carence, constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat, ne causait à l’intéressé aucun préjudice indemnisable, au motif que M. D...n’établissait ni même n’alléguait que son logement serait insalubre ou affecté de désordres, alors que la situation qui avait motivé la décision de la commission perdurait, l’intéressé continuant d’occuper un logement de transition et justifiant de ce fait de troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation dans les conditions indiquées au point 2 ; qu’ainsi, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi, le jugement doit être annulé en tant qu’il rejette les conclusions présentées par M. D... en son nom propre ; »
Lire sur LegiFrance« 3. Considérant qu’il suit de là qu’ayant constaté que le préfet n’avait pas proposé un relogement à M. B...dans le délai prévu par le code de la construction et de l’habitation à compter de la décision de la commission de médiation, le tribunal administratif de Paris ne pouvait, sans commettre une erreur de droit, juger que cette carence, constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat, ne causait à l’intéressé aucun préjudice indemnisable, alors qu’il était constant que la situation ayant motivé la décision de la commission perdurait et que M. B... justifiait de ce fait de troubles dans les conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation dans les conditions énoncées au point 2 ; qu’ainsi, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi, le requérant est fondé à demander l’annulation du jugement qu’il attaque ; »
Lire sur LegiFrance« 7. Mais considérant que le préfet du Val-de-Marne a adressé à MmeB..., le 30 octobre 2014, un courrier par lequel, tout en lui rappelant que le refus d’un logement adapté à la situation du demandeur entraîne la perte du bénéfice de la décision de la commission de médiation, il lui accordait un délai de quinze jours pour éviter une telle conséquence ; que, dans les termes dans lesquels il était rédigé, ce courrier ouvrait à l’intéressée la faculté de reconsidérer sa décision ; que Mme B...ayant expressément fait usage de cette faculté dès le 8 novembre 2014, en déclarant accepter le logement qui lui avait été initialement proposé, elle doit, dans les circonstances particulières de l’espèce, et alors même que ce logement aurait été attribué entre temps à un autre demandeur, être regardée comme ayant conservé le bénéfice de la décision de la commission de médiation du Val-de-Marne ; que, par suite, il y a lieu, en application de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, de réitérer l’injonction faite au préfet du Val-de-Marne de pourvoir à l’attribution d’un logement de type T 3 à Mme B...et à sa famille ; »
Lire sur LegiFrance« Résumé : 095-05 Il résulte du a) du 8° de l’article L. 314-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles L. 752-1 et R. 311-4 du même code que la loi a entendu permettre l’installation en France des conjoints de réfugiés selon des modalités plus souples que celles de la procédure de regroupement familial. Il en résulte que tant le visa de long séjour délivré au conjoint de réfugié en application de l’article L. 752-1 du CESEDA que le récépissé de demande de carte de résident qui lui est délivré en application de l’article R. 311-4 du même code répondent aux conditions posées par l’article R. 300-2 du code de la construction et de l’habitation (CCH). Ces documents, alors même que l’arrêté du 22 janvier 2013 fixant la liste des titres de séjour prévue aux articles R. 300-1 et R. 300-2 du code de la construction et de l’habitation omet à tort de les mentionner, doivent être regardés comme permettant à l’intéressé de justifier de sa résidence permanente en France, au sens de l’article L. 300-1 du CCH. »
Lire sur LegiFrance« 2. Considérant que, lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, et que le juge administratif a ordonné son logement ou son relogement par l’Etat, en application de l’article L. 441-2-3-1 de ce code, la carence fautive de l’Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission ; que ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat ;
3. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la demande que la commission de médiation a accueillie par sa décision du 20 juin 2014 avait été présentée par MmeB... ; que, par suite, le tribunal administratif n’a pas commis d’erreur de droit en retenant que la responsabilité de l’Etat n’était engagée qu’à son égard et en rejetant, en conséquence, les demandes d’indemnité présentées par M. B...en son nom propre et par M. et Mme B...en leur qualité de représentants légaux de leur enfant mineur ;
4. Mais considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme B...a justifié du maintien de la situation d’hébergement par un tiers qui avait motivé la décision de la commission de médiation et a indiqué sans être contredite occuper avec son enfant en bas âge le salon de la famille qui les héberge ; qu’en accordant une indemnité de 200 euros en réparation des troubles que cette situation avait entraînés entre l’expiration, le 20 décembre 2014, du délai imparti au préfet pour assurer le relogement de la famille et la date du jugement, soit pendant une période de deux ans et trois mois, le tribunal administratif ne peut être regardé comme ayant apprécié ces troubles en tenant compte, notamment, du nombre de personnes composant le foyer de l’intéressée ; que son jugement est, par suite, entaché d’erreur de droit et doit être annulé en tant qu’il statue sur la responsabilité de l’Etat à l’égard de Mme B..., sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi ; »
« 2. Considérant que, lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, et que le juge administratif a ordonné son logement ou son relogement par l’Etat, en application de l’article L. 441-2-3-1 de ce code, la carence fautive de l’Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission ; que ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions d’existence qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat ;
3. Considérant que, pour rejeter la demande d’indemnisation présentée par Mme A...B..., le tribunal administratif a retenu que, résidant avec ses deux enfants depuis le 29 janvier 2013 dans un logement situé dans une résidence sociale et d’une surface supérieure à celle fixée pour trois personnes par les dispositions de l’article D. 542-14 du code de la sécurité sociale, elle ne justifiait pas d’un préjudice lui ouvrant droit à indemnisation ; que, cependant, il résulte des règles énoncées au point 2 ci-dessus qu’ayant constaté que le préfet n’avait proposé un relogement à Mme A...B...ni dans le délai prévu par le code de la construction et de l’habitation à compter de la décision de la commission de médiation, ni dans le délai fixé par le jugement lui enjoignant de faire une telle proposition, le tribunal administratif ne pouvait, sans commettre une erreur de droit, juger que cette carence, constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat, ne causait à l’intéressée aucun préjudice, alors que, relevant que l’intéressée ne disposait que d’un hébergement dans une résidence sociale, il devait en déduire que la situation qui avait motivé la décision de la commission perdurait et que Mme A...B...justifiait de ce seul fait de troubles dans ses conditions d’existence, lui ouvrant droit à réparation dans les conditions indiquées au point 2 ; que la requérante est, par suite, fondée à demander l’annulation du jugement qu’elle attaque ; »
« 2. Considérant que, lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, et que le juge administratif a ordonné son logement ou son relogement par l’Etat, en application de l’article L. 441-2-3-1 de ce code, la carence fautive de l’Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission ; que ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat ;
3. Considérant que, bien qu’ayant constaté que le préfet n’avait pas proposé de relogement à M. A...dans le délai prévu par le code de la construction et de l’habitation à compter de la décision de la commission de médiation, le tribunal administratif a rejeté sa demande d’indemnisation faute pour le requérant de produire des pièces susceptibles d’établir qu’il continuait à subir une situation de sur-occupation de son logement ; qu’en se prononçant ainsi, alors que l’intéressé avait notamment produit un document de la caisse d’allocations familiales dont il résultait qu’en novembre 2014 ses trois enfants, dont deux nés en 1997 et un en 2003, étaient pris en compte pour la détermination de ses droits aux allocations familiales, ce qui impliquait qu’ils étaient à sa charge et logés sous son toit, le tribunal administratif, auquel il appartenait au besoin de procéder à une mesure d’instruction relative à la période ultérieure, a dénaturé les pièces du dossier ; qu’il suit de là, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi, que son jugement doit être annulé en tant qu’il rejette les conclusions indemnitaires présentées par M. A...en son nom propre ;
« 5. Considérant que, lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, et que le juge administratif a ordonné son logement ou son relogement par l’Etat, en application de l’article L. 441-2-3-1 de ce code, la carence fautive de l’Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission ; que ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat ;
6. Considérant qu’ayant constaté que le préfet de Paris n’avait proposé un relogement à Mme A...ni dans le délai prévu par le code de la construction et de l’habitation à compter de la décision de la commission de médiation, ni dans le délai fixé par le jugement lui enjoignant de faire une telle proposition, le tribunal administratif de Paris ne pouvait, sans commettre une erreur de droit, juger que cette carence, constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat, ne causait à l’intéressée aucun préjudice, alors qu’il était constant que la situation d’hébergement chez des tiers qui avait motivé la décision de la commission avait perduré jusqu’au 1er septembre 2015 et que Mme A...justifiait de ce fait de troubles dans ses conditions d’existence comme dans celles de son enfant, lui ouvrant droit à réparation dans les conditions indiquées au point 2 ; que, par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen par lequel elle conteste le bien-fondé du jugement, la requérante est fondée à demander qu’il soit annulé en tant qu’il se prononce sur la responsabilité de l’Etat à son égard ; »
« 3. Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’ayant constaté que le préfet n’avait proposé un relogement à Mme Lotfini dans le délai prévu par le code de la construction et de l’habitation à compter de la décision de la commission de médiation, ni dans le délai fixé par le jugement lui enjoignant de faire une telle proposition, le tribunal administratif ne pouvait, sans commettre une erreur de droit, juger que cette carence, constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat, ne causait à l’intéressée aucun préjudice, alors qu’il constatait qu’elle avait été hébergée chez un tiers jusqu’au 1er juillet 2014 et occupait depuis cette date une chambre d’hôtel, ce qui impliquait qu’elle se trouvait toujours dans la situation qui avait motivé la décision de la commission, caractérisée par l’absence de logement et l’hébergement précaire, et justifiait de ce fait de troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation dans les conditions indiquées au point 2 ; que la requérante est, par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi, fondée à demander l’annulation du jugement qu’elle attaque ; »
Lire sur LegiFrance« 3. Considérant qu’après avoir constaté que le préfet n’avait pas fait d’offre de logement à M. A..., le tribunal administratif de Paris s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé occupait depuis le 3 février 2014, dans le parc privé, un logement d’une taille suffisante, pour juger que la carence de l’Etat ne lui avait causé aucun préjudice ; qu’en se prononçant ainsi, sans tenir compte des conditions dans lesquelles l’intéressé avait été logé entre le 10 décembre 2011, terme du délai de six mois imparti au préfet par les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation, et le 3 février 2014, et sans vérifier si, comme il le soutenait en produisant des justificatifs, le loyer qu’il acquittait depuis cette date n’était pas manifestement disproportionné au regard de ses ressources, le tribunal administratif n’a pas légalement justifié son jugement ; que celui-ci doit, par suite, être annulé ; »
Lire sur LegiFrance"Résumé : 38-07-01 1) Il résulte des articles L. 300-1, L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code la construction et de l’habitation (CCH) que le recours spécial destiné aux demandeurs reconnus comme prioritaires par la commission de médiation est seul ouvert pour obtenir l’exécution de la décision de cette commission. Lorsque la commission d’attribution d’un organisme de logement social (OLS) désigné par le préfet, le cas échéant après injonction du tribunal administratif, oppose un refus, il est loisible au demandeur de saisir, le cas échéant pour la seconde fois, le tribunal administratif d’un tel recours, afin qu’il ordonne au préfet, si celui-ci s’est abstenu de le faire, de faire usage des pouvoirs qu’il tient des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du CCH, en cas de refus de l’OLS de loger le demandeur, en vue de procéder à l’attribution d’un logement correspondant à ses besoins et à ses capacités, les dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du même code faisant peser sur l’Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable, une obligation de résultat.... ,,2) Le demandeur peut aussi saisir le tribunal administratif d’une demande d’annulation pour excès de pouvoir de la décision par laquelle la commission d’attribution de l’organisme de logement social lui a refusé l’attribution d’un logement. En effet, cette demande, qui ne tend pas à faire exécuter par l’Etat la décision de la commission de médiation reconnaissant l’intéressé comme prioritaire et devant être relogé en urgence, est détachable de la procédure engagée par ailleurs pour obtenir l’exécution de cette décision."
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« 4. Considérant, d’une part, que, devant la commission de médiation de Seine-Saint-Denis, M. B...a soutenu qu’il n’avait pas reçu de proposition adaptée à sa demande de logement social dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4, qu’il était menacé d’expulsion et que son logement ne répondait pas aux exigences du décret du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent ; que, devant le tribunal administratif, il a invoqué les désordres constatés dans ce logement par le service d’hygiène de la commune de Pierrefitte-sur-Seine ; qu’il a produit à l’appui de sa demande un rapport de visite rédigé le 6 février 2012 par un inspecteur de salubrité de ce service, dont il ressortait que son logement présentait dès cette époque de graves problèmes d’humidité et de moisissures ; que, pour écarter cette argumentation, le tribunal administratif a relevé qu’en tout état de cause, il ne justifiait pas être handicapé ou avoir la charge d’un enfant mineur ou handicapé, condition posée par les dispositions du huitième alinéa de l’article R. 441-14-1 du code de la construction lorsque le logement ne répond pas aux exigences du décret du 30 janvier 2002 ; qu’eu égard à l’argumentation qu’il développait, M. B...devait toutefois être regardé comme soutenant pour la première fois devant le juge de l’excès de pouvoir, ce qu’il lui était loisible de faire, qu’à la date de la décision de la commission de médiation il se trouvait logé dans " des locaux impropres à l’habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux " au sens du cinquième alinéa du même article ; qu’en se bornant à examiner la situation de l’intéressé au regard des cas de priorité qu’il avait invoqués devant la commission de médiation, le tribunal administratif a commis une erreur de droit ;
5. Considérant, d’autre part, que la circonstance, également relevée par le tribunal administratif, que M. B...aurait omis de donner suite à la procédure civile d’insalubrité ouverte contre son bailleur en 2012 était sans incidence sur l’appréciation du bien fondé de sa demande ; »
idem 401744 du 10/03/17
Lire sur LegiFrance"3. Considérant que, bien qu’ayant constaté que le préfet n’avait proposé un relogement à M. et Mme A...ni dans le délai prévu par le code de la construction et de l’habitation à compter de la décision de la commission de médiation, ni dans le délai fixé par le jugement lui enjoignant de faire une telle proposition, le tribunal administratif a rejeté leur demande d’indemnisation au titre des troubles dans leurs conditions d’existence au motif que les intéressés avaient, postérieurement à ces décisions, résidé dans un logement du parc privé d’une surface de 26 m² jusqu’à ce qu’un logement social leur soit attribué ; qu’en statuant ainsi, sans rechercher à quelle date leur relogement dans le parc privé était intervenu ni s’il avait existé une période pendant laquelle la situation qui avait justifié la décision de la commission de médiation avait perduré et avait été à l’origine de troubles dans leurs conditions d’existence, le tribunal n’a pas légalement justifié son jugement ; que celui-ci doit, par suite, être annulé ; "
Lire sur LegiFrance" 1. Considérant qu’aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande de fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie " ; ..
6. Considérant qu’il résulte de l’instruction que le préfet du Val-de-Marne n’a pas adressé à Mme A...de proposition de logement dans le délai qui lui était imparti pour exécuter la décision de la commission de médiation, lequel expirait le 1er mars 2014 ; que le motif qui a justifié la décision de la commission, tenant à ce que l’intéressée est logée avec ses trois enfants dans un appartement de transition, a perduré depuis cette date jusqu’au 3 mai 2017 ; que, dès lors, Mme A... justifie, pour cette période, d’un préjudice tenant à l’existence de troubles dans ses conditions d’existence ; qu’il suit de là que l’obligation dont se prévaut Mme A...à l’encontre de l’Etat n’est pas sérieusement contestable ; que, compte tenu des troubles de toute nature dans les conditions d’existence subis par la requérante, il y a lieu de fixer le montant de la provision au versement de laquelle l’Etat doit être condamné à 3 000 euros tous intérêts compris au jour de la présente décision ; "
" 1. Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article 38 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dans sa version applicable au litige : " Lorsqu’une action en justice doit être intentée avant l’expiration d’un délai devant la juridiction du premier degré (...), l’action est réputée avoir été intentée dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice est introduite dans un nouveau délai de même durée à compter : (...) c) De la date à laquelle la décision d’admission ou de rejet de la demande est devenue définitive ; d) Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné " ; que ces dispositions ne sauraient toutefois avoir pour effet de faire courir le nouveau délai qu’elles prévoient à une date antérieure à celle à laquelle la décision du bureau d’aide juridictionnelle lui a été notifiée ; qu’il résulte par ailleurs des dispositions de l’article 56 du même décret que les décisions accordant le bénéfice de l’aide juridictionnelle, émanant de bureaux d’aide juridictionnelle autre que ceux qui sont institués près le Conseil d’Etat et la Cour de cassation, deviennent définitives si elles ne sont pas contestées par le ministère public ou le bâtonnier dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle elles ont été rendues ; "
Lire sur LegiFrance« 3. Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’ayant constaté que le préfet n’avait pas proposé un relogement à Mme A...dans le délai prévu par le code de la construction et de l’habitation à compter de la décision de la commission de médiation, le tribunal administratif de Paris ne pouvait, sans commettre une erreur de droit, juger que cette carence, constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat, ne causait à l’intéressée aucun préjudice indemnisable, aux motifs que le logement qu’elle occupait présentait une superficie supérieure à la superficie prévue par l’article 4 du décret du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent et que l’insalubrité de ce logement n’était pas établie, non plus que son inadaptation à l’état de santé de MmeA..., alors que la situation qui avait motivé la décision de la commission perdurait, l’intéressée continuant d’occuper un logement de transition et justifiant de ce fait de troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation dans les conditions indiquées au point 2 ; que, par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi, Mme A...est fondée à demander l’annulation du jugement qu’elle attaque »
Lire sur LegiFrance« Résumé : 38-07-01 Il résulte du II de l’article L. 441-2-3 et de l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation (CCH) que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du CCH et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.... ,,1) Toutefois, dans le cas particulier d’une personne se prévalant uniquement du fait qu’elle a présenté une demande de logement social et n’a pas reçu de proposition adaptée dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 du CCH, la commission peut légalement tenir compte de la circonstance que l’intéressé dispose déjà d’un logement, à condition que, eu égard à ses caractéristiques, au montant de son loyer et à sa localisation, il puisse être regardé comme adapté à ses besoins.... ,,2) Cas d’un demandeur n’ayant pas reçu de proposition adaptée en réponse à sa demande de logement social présentée treize ans auparavant. La commission ne peut légalement fonder un refus sur le fait que l’intéressé dispose d’un logement dans le parc privé, alors que le loyer acquitté excède ses capacités financières. »
Lire sur LegiFrance« 2. Considérant que, lorsqu’une personne a été reconnue par une commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d’urgence, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, et que le juge administratif a ordonné son logement ou son relogement par l’Etat, en application de l’article L. 441-2-3-1 du même code, la carence fautive de l’Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission ; que ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat ;
3. Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’ayant constaté que le préfet n’avait proposé un logement à M. A...ni dans le délai prévu par le code de la construction et de l’habitation à compter de la décision de la commission de médiation, ni dans le délai fixé par le jugement lui enjoignant de faire une telle proposition, le tribunal administratif de Paris ne pouvait, sans commettre d’erreur de droit, juger que cette carence, constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat, ne causait à l’intéressé aucun préjudice réel, direct et certain, alors qu’il était constant que la situation qui avait motivé la décision de la commission perdurait et que M. A... justifiait de ce fait de troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation dans les conditions indiquées au point 2 ; que le requérant est, par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi, fondé à demander l’annulation du jugement qu’il attaque ; »
« 4. Considérant qu’après avoir constaté que M. A...n’avait pas reçu de proposition de relogement dans le délai prévu par le code de la construction et de l’habitation à compter de la décision de la commission de médiation, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a estimé que l’intéressé ne justifiait pas d’une menace effective d’expulsion de nature à lui causer un quelconque préjudice, dès lors que les préfets étaient tenus, en application d’une instruction du 26 octobre 2012 du ministre de l’intérieur et du ministre de l’égalité des territoires et du logement, d’assurer le relogement effectif des personnes reconnues prioritaires et devant être relogées en urgence avant de mettre en oeuvre le concours de la force publique ; qu’en statuant ainsi, alors que la situation qui avait motivé la décision de la commission de médiation perdurait à la date de son ordonnance, ce qui créait pour M. A...un préjudice indemnisable tenant aux troubles dans ses conditions d’existence, le juge des référés a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis ; qu’il a, dès lors, également entaché son ordonnance d’une erreur de qualification juridique en déniant à l’obligation dont se prévalait M. A...un caractère non sérieusement contestable ; que, par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi, M. A...est fondé à demander l’annulation de l’ordonnance qu’il attaque ; …
6. Considérant que si le juge saisi sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation ne peut statuer sur des conclusions mettant en cause la responsabilité de l’Etat en raison de sa carence dans la mise en oeuvre du droit au logement opposable, ni sur une demande de provision présentée sur ce même fondement, de telles conclusions peuvent en revanche être utilement présentées devant le tribunal administratif ou, comme en l’espèce, le juge des référés statuant selon le droit commun du contentieux administratif ; que la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l’intérieur doit, par suite, être écartée ;
7. Considérant qu’il résulte de l’instruction que le préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, n’a pas adressé à M. A...de proposition de logement dans le délai qui lui était imparti pour exécuter la décision de la commission de médiation, lequel expirait le 7 septembre 2014 ; que le motif qui a justifié la décision de la commission, tenant à une menace effective d’expulsion, perdure depuis cette date, ainsi que l’atteste la décision d’octroi du concours de la force publique prise le 6 septembre 2016 et suspendue par une ordonnance du 19 octobre 2016 du juge des référés du tribunal administratif de Paris ; que, dès lors, M. A... justifie d’un préjudice tenant à l’existence de troubles dans ses conditions d’existence, dont l’évaluation doit, dans les circonstances de l’espèce, prendre en compte le fait que l’absence de relogement l’a contraint à exposer un loyer manifestement disproportionné au regard de ses ressources ; qu’il suit de là que l’obligation dont se prévaut M. A...à l’encontre de l’Etat n’est pas sérieusement contestable ; que compte tenu des troubles de toute nature dans les conditions d’existence subis par le requérant depuis le 7 septembre 2014, il y a lieu de fixer le montant de la provision au versement de laquelle l’Etat doit être condamné à 1 000 euros tous intérêts compris au jour de la présente décision ; »
« 3. Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’ayant constaté que le préfet n’avait pas proposé un relogement à M. A...dans le délai prévu par le code de la construction et de l’habitation à compter de la décision de la commission de médiation, le tribunal administratif de Paris ne pouvait, sans commettre une erreur de droit, juger que cette carence, constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat, ne causait à l’intéressé aucun préjudice indemnisable, aux motifs que le logement qu’il occupait présentait une superficie supérieure à la superficie prévue par l’article 4 du décret du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent et que, si ce logement était bruyant et non meublé, un logement dans le parc social ne lui garantirait pas de meilleures conditions d’existence, alors qu’il était constant que la situation qui avait motivé la décision de la commission perdurait et que l’intéressé justifiait de ce fait de troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation dans les conditions indiquées au point 2 ; que, par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi, M. A...est fondé à demander l’annulation du jugement attaqué ;
Lire sur LegiFrance« 2. Considérant que, lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, alors même que l’intéressé n’a pas fait usage du recours en injonction contre l’Etat prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation ; que ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à compter de l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement ; 3. Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’ayant constaté que le préfet n’avait pas proposé un relogement à Mme B...dans le délai prévu par le code de la construction et de l’habitation à compter de la décision de la commission de médiation, le tribunal administratif de Paris ne pouvait, sans commettre une erreur de droit, juger que cette carence, constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat, ne causait à l’intéressée aucun préjudice indemnisable, aux motifs que le logement qu’elle occupait depuis le 18 septembre 2013 dans une résidence sociale n’était pas sur-occupé et que ni le défaut d’exécution de l’obligation de relogement pesant sur l’Etat ni la circonstance qu’elle résidait depuis cette date dans un logement meublé dépourvu de cuisine individuelle et dont le règlement intérieur fixait des horaires de visite et d’accès aux équipements collectifs ne suffisaient à caractériser l’existence d’un préjudice réparable résultant de son absence de relogement, alors qu’il était constant que la situation qui avait motivé la décision de la commission perdurait et que l’intéressée justifiait de ce fait de troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation dans les conditions indiquées au point 2 ; que, par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi, Mme B...est fondée à demander l’annulation du jugement attaqué ; »
Lire sur LegiFrance« 9. Considérant qu’aux termes de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale " ; que, lorsqu’il est saisi d’une demande d’expulsion d’occupants sans droit ni titre d’une dépendance du domaine public, il appartient au juge administratif, lorsque l’exécution de cette demande est susceptible de concerner des enfants, de prendre en compte l’intérêt supérieur de ceux-ci pour déterminer, au vu des circonstances de l’espèce, le délai qu’il impartit aux occupants afin de quitter les lieux ; que ce délai doit ainsi être fixé en fonction, notamment, d’une part, des diligences mises en oeuvre par les services de l’Etat aux fins de procurer aux personnes concernées, après leur expulsion, un hébergement d’urgence relevant des dispositions de l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles ou, si les intéressés remplissent les conditions requises, un hébergement ou logement de la nature de ceux qui sont visés à l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et, d’autre part, de l’existence éventuelle d’un danger grave et imminent pour les occupants de l’immeuble du fait de leur maintien dans les lieux, de l’existence d’un projet d’affectation de l’immeuble à une activité d’intérêt général, dont l’occupation a pour effet de retarder la réalisation, ainsi que de la possibilité qui a été donnée à l’autorité administrative de procéder au recensement et à la définition des besoins des personnes concernées ; »
Lire sur LegiFrance3. Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’ayant constaté que le préfet n’avait pas proposé un relogement à Mme B...dans le délai prévu par le code de la construction et de l’habitation à compter de la décision de la commission de médiation, le tribunal administratif de Paris ne pouvait, sans commettre une erreur de droit, juger que cette carence, constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat, ne causait à l’intéressée aucun préjudice indemnisable, aux motifs que le logement qu’elle occupait depuis le 18 septembre 2013 dans une résidence sociale n’était pas sur-occupé et que ni le défaut d’exécution de l’obligation de relogement pesant sur l’Etat ni la circonstance qu’elle résidait depuis cette date dans un logement meublé dépourvu de cuisine individuelle et dont le règlement intérieur fixait des horaires de visite et d’accès aux équipements collectifs ne suffisaient à caractériser l’existence d’un préjudice réparable résultant de son absence de relogement, alors qu’il était constant que la situation qui avait motivé la décision de la commission perdurait et que l’intéressée justifiait de ce fait de troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation dans les conditions indiquées au point 2 ; que, par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi, Mme B...est fondée à demander l’annulation du jugement attaqué ;
Lire sur LegiFrance« Résumé : 38-07-01 1) Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation (CCH), la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, alors même que l’intéressé n’a pas fait usage du recours en injonction contre l’Etat prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation.,,,2) Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à compter de l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du CCH impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. »
Lire sur LegiFrance« 3. Considérant qu’il résulte des mentions du jugement attaqué que le tribunal a annulé la décision litigieuse de la commission de médiation de l’Hérault au motif que M. A... devait, en raison d’un handicap tenant à des problèmes cardiaques et à un important diabète, occuper un logement en rez-de-chaussée ou dans un immeuble avec ascenseur et que le logement qu’il occupait, situé en étage dans un immeuble sans ascenseur, présentait des risques importants pour sa santé ; qu’en estimant que dans de telles conditions, M. A...satisfaisait aux conditions posées par la seconde phrase du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation cité ci-dessus et qu’il pouvait, par suite, bénéficier des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 441-14-1 du même code, en vertu desquelles la commission peut reconnaître comme prioritaire une personne qui ne répond que partiellement aux conditions posées par voie réglementaire, le tribunal n’a pas commis d’erreur de droit »
Lire sur LegiFrance« 1. Considérant que le pourvoi de Mme B...est dirigé contre le jugement par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint- Denis, par application de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, de lui attribuer un logement en exécution d’une décision du 25 février 2015 de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis ; que le ministre du logement et de l’habitat durable soutient, sans être contredit, que, postérieurement à l’introduction du pourvoi, Mme B...a bénéficié d’un relogement correspondant à ses besoins et capacités ; que, par suite, il n’y a pas lieu d’y statuer ; »
Lire sur LegiFrance« 4. Considérant, d’une part, qu’en estimant que le refus opposé par M. et Mme A... d’accepter le logement qui leur a été proposé le 21 décembre 2013 ne reposait sur aucun motif légitime et en en déduisant que la faute résultant de la carence de l’Etat à leur proposer un logement avait cessé d’engager sa responsabilité au-delà de cette date, le tribunal n’a pas commis d’erreur de droit ; 5. Mais considérant, d’autre part, qu’il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, dans leur mémoire introductif d’instance devant le tribunal administratif, M. et Mme A...faisaient valoir que leur maintien dans le logement appartenant à l’association paroissiale Saint-Honoré-d’Eylau, qu’ils ont occupé avec leurs enfants jusqu’en février 2014, leur avait causé des troubles de diverses natures, et notamment affecté la santé de leurs enfants ; qu’eu égard à cette argumentation et aux éléments de preuve qui étaient produits à son appui, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que les intéressés ne justifient d’aucun préjudice résultant de leurs conditions de logement jusqu’à la date du 21 décembre 2013 ; que, par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi, son jugement doit, pour ce motif, être annulé en tant qu’il rejette leurs conclusions indemnitaires pour la période antérieure à cette date ; »
Lire sur LegiFrance« Résumé : 38-07-01 1) Il appartient à la commission de médiation, qui, pour instruire les demandes qui lui sont présentées en application du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation (CCH), peut obtenir des professionnels de l’action sociale et médico-sociale, au besoin sur sa demande, les informations propres à l’éclairer sur la situation des demandeurs [RJ1], de procéder, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, à un examen global de la situation de ces derniers au regard des informations dont elle dispose, sans être limitée par le motif invoqué dans la demande, afin de vérifier s’ils se trouvent dans l’une des situations envisagées à l’article R. 441-14-1 de ce code pour être reconnus prioritaires et devant être relogés en urgence au titre du premier ou du deuxième alinéa du II de l’article L. 441-2-3.... ,,2) a) Le demandeur qui forme un recours pour excès de pouvoir contre la décision par laquelle la commission de médiation a refusé de le déclarer prioritaire et devant être relogé en urgence peut utilement faire valoir qu’à la date de cette décision, il remplissait les conditions pour être déclaré prioritaire sur le fondement d’un autre alinéa du II de l’article L. 441-2-3 que celui qu’il avait invoqué devant la commission de médiation.... ,,b) Il peut également présenter pour la première fois devant le juge de l’excès de pouvoir des éléments de fait ou des justificatifs qu’il n’avait pas soumis à la commission, sous réserve que ces éléments tendent à établir qu’à la date de la décision attaquée, il se trouvait dans l’une des situations lui permettant d’être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence. »
Lire sur LegiFranceidem 401744 du 10/03/17
idem 401744 du 10/03/17
Lire sur LegiFranceidem 401744 du 10/03/17 + « 4. Considérant que le tribunal, après avoir estimé que la carence du préfet à assurer le relogement de M. A...dans le cadre des dispositions précitées était constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat, a écarté l’existence de tout préjudice dans le chef de M. A...au motif que, d’une part, l’intéressé n’alléguait pas avoir habité dans un logement suroccupé ou insalubre jusqu’en novembre 2014 et que, d’autre part, il résidait depuis novembre 2014 dans un studio d’une résidence gérée par le centre d’action sociale (CCAS) de la ville de Paris qui ne présentait pas les caractéristiques d’un logement suroccupé ou insalubre ; qu’en statuant ainsi, alors qu’il résulte de ce qui est indiqué au point précédent qu’il lui appartenait d’apprécier l’étendue des troubles dans les conditions d’existence subis par M. A...du fait du maintien de la situation qui avait motivé la décision de la commission, le tribunal a entaché son jugement d’une erreur de droit ; que ce jugement doit, par suite, être annulé en tant qu’il a statué sur le montant des préjudices subis par M. A...du fait de la carence fautive de l’Etat ; »
Lire sur LegiFranceidem 401744 du 10/03/17
Lire sur LegiFrance« 2. Considérant que, lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, et que le juge administratif a ordonné son logement ou son relogement par l’Etat, en application de l’article L. 441-2-3-1 de ce code, la carence fautive de l’Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission ; que ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat ;
3. Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’après avoir constaté que le préfet n’avait proposé un relogement à M. B...ni dans le délai prévu par le code de la construction et de l’habitation à compter de la décision de la commission de médiation, ni dans le délai fixé par le jugement lui enjoignant de faire une telle proposition, le tribunal administratif de Paris ne pouvait, sans commettre d’erreur de droit, juger que cette carence, constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat, ne causait à l’intéressé aucun préjudice réel, direct et certain, alors qu’il était constant que la situation qui avait motivé la décision de la commission perdurait et que M. B...justifiait de ce fait de troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation dans les conditions indiquées au point 2 ; que le requérant est, par suite, fondé à demander l’annulation du jugement qu’il attaque ; »
« 3. Considérant que le jugement attaqué constate, d’une part, qu’une procédure d’attribution à M. A...d’un logement social situé à Roubaix a été suspendue par la commission d’attribution de logements aux motifs que l’intéressé était redevable à l’égard du propriétaire de son logement actuel de loyers pour un montant important, présentait un dossier incomplet et n’avait donné aucune suite à une proposition d’accompagnement social et, d’autre part, qu’une proposition de logement social à Lille a été ajournée faute pour l’intéressé d’avoir accompli toutes les démarches requises et d’avoir démontré sa motivation pour résoudre ses difficultés ; que le jugement relève que M. A...n’a pas contesté que sa dette locative s’élevait à 8 000 euros au 17 avril 2014 et que les versements ultérieurs dont il a fait état ne suffisent pas à établir que cette dette serait en cours d’apurement ; qu’il conclut que " deux propositions de logement ont été faites à l’intéressé, sans que celui-ci ne soit en mesure de satisfaire auprès du logeur social aux conditions d’accès au parc social de logement " et que " dans ces conditions, le comportement de M. A... est de nature à faire obstacle à l’exécution de la décision de la commission de médiation et délie le préfet du Nord de l’obligation de résultat qui pèse sur lui " ;
4. Considérant que le requérant soutient que le tribunal administratif a commis une erreur de droit en se fondant sur l’existence d’une dette locative pour lui dénier le bénéfice de la décision de la commission de médiation ; qu’il ressort toutefois des motifs du jugement, analysés ci-dessus, que son auteur s’est fondé sur un ensemble d’éléments relatifs au comportement de M.A..., expliquant l’échec de deux procédures successives d’attribution d’un logement engagées par des organismes d’habitation à loyer modéré à la demande du préfet du Nord ; qu’en mentionnant à ce titre la dette locative de l’intéressé, alors qu’il résultait du dossier que celui-ci avait laissé sans réponse des demandes des commissions compétentes relatives au montant et aux modalités de remboursement de cette dette, éléments nécessaires pour apprécier les capacités financières du demandeur, il n’a pas commis d’erreur de droit ; qu’en estimant, par une motivation suffisante et sans omettre de répondre à aucun moyen, que le comportement ainsi décrit avait été de nature, dans les circonstances de l’espèce, à faire obstacle à l’exécution par le préfet de la décision de la commission de médiation et déliait par suite l’administration de son obligation de résultat, il s’est livré à une appréciation souveraine ; que, par ailleurs, en mentionnant le montant, non contesté par l’intéressé, de sa dette locative, il n’a pas, contrairement à ce qui est soutenu, empiété sur la compétence de la juridiction judiciaire ; »
"3. Considérant . que, lorsque le demandeur a refusé un logement qui lui avait été proposé à la suite de la décision de la commission, la juridiction ne peut adresser une injonction à l’administration que si l’offre ainsi rejetée n’était pas adaptée aux besoins et capacités de l’intéressé tels que définis par la commission ou si, bien que cette offre fût adaptée, le demandeur a fait état d’un motif impérieux de nature à justifier son refus ; que, dans ce cadre, l’existence, dans l’immeuble où est situé le logement proposé, d’une situation habituelle d’insécurité qui, du fait d’une vulnérabilité particulière du demandeur ou d’autres éléments liés à sa situation personnelle, crée des risques graves pour lui ou pour sa famille justifie un refus du logement proposé ; que le fait, pour le demandeur, d’avoir été victime d’une agression au cours de la visite du logement qui lui a été proposé est également susceptible de justifier un refus dès lors que, eu égard à sa nature et aux circonstances dans lesquelles elle est intervenue, elle suscite des craintes légitimes d’être exposé à une situation d’insécurité ;"
Lire sur LegiFrance"Résumé : 38-07-01 1) Le point de départ du délai imparti au préfet pour faire une offre de logement au demandeur déclaré prioritaire par la commission de médiation est la date de la décision de cette commission.... ,,2) a) Le délai de quatre mois imparti au demandeur pour saisir le tribunal administratif en l’absence de proposition de logement court à compter de l’expiration du délai imparti au préfet.,,,b) Toutefois, dans le cas où la décision de la commission lui serait notifiée après l’expiration du délai imparti au préfet, il y a lieu, afin de conserver un caractère effectif à la voie de droit ouverte par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation (CCH), de reconnaître au demandeur la possibilité de saisir le tribunal administratif dans un délai de quatre mois courant à compter de cette notification.... ,,c) Décision de la commission de médiation du 5 décembre 2014. Le préfet disposait d’un délai de six mois pour faire une offre de logement à l’intéressé. Ce délai expirait le 5 juin 2015. Eu égard au caractère franc du délai de quatre mois imparti à l’intéressé pour saisir le tribunal administratif, sa requête devait parvenir au greffe du tribunal au plus tard le 6 octobre 2015. Tardiveté de la requête enregistrée le 19 octobre 2015 au greffe du tribunal administratif."
Lire sur LegiFrance« Résumé : 38-07-01 1) Le II de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, qui a ouvert aux personnes déclarées prioritaires par la commission de médiation pour l’accueil dans une structure d’hébergement un recours spécial en vue de rendre effectif leur droit à l’hébergement, définit la seule voie de droit ouverte devant la juridiction administrative afin d’obtenir l’exécution de la décision de la commission de médiation. Le bénéficiaire d’une telle décision n’est pas recevable à agir à cette fin sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.,,,2) Toutefois, dans l’hypothèse où un jugement de tribunal administratif qui a, sur le fondement des dispositions du II de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, ordonné l’accueil du demandeur reconnu prioritaire dans l’une des structures d’hébergement mentionnées par ces dispositions, demeure inexécuté, les dispositions des articles L. 345-2 et suivants du code de l’action sociale et des familles permettent à l’intéressé de solliciter le bénéfice de l’hébergement d’urgence. Le demandeur peut, s’il s’y croit fondé, saisir le juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à l’administration de prendre toutes mesures afin d’assurer cet hébergement dans les plus brefs délais. Une carence caractérisée dans la mise en oeuvre du droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose au sein du département concerné ainsi que de l’âge, de l’état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée. Rejet en l’espèce. »
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« Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ces dispositions que si la juridiction saisie sur le fondement du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation peut exiger du demandeur qu’il régularise sa demande en produisant la décision de la commission de médiation et, en l’absence de régularisation, opposer l’irrecevabilité prévue au second alinéa de l’article R. 778-2 du code de justice administrative, elle ne peut exiger à peine d’irrecevabilité la production du document de notification comportant les mentions prévues par le premier alinéa du même article »
Lire sur LegiFranceIdentique à la décision 389965 du 23/12/2016.
Lire sur LegiFrance« Considérant qu’en se bornant à relever que le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris soutenait, sans être contredit, que M. A...n’avait effectué aucune démarche auprès des services intégrés d’accueil et d’hébergement postérieurement à la décision de la commission de médiation, le jugement attaqué n’a pas caractérisé une entrave à l’exécution, par le préfet, de son obligation ; que, par suite, en se fondant sur cette seule circonstance pour juger que M. A...devait être regardé comme ayant fait obstacle à la poursuite de la procédure d’hébergement et en déduire qu’il n’y avait pas lieu de prononcer l’injonction demandée, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a commis une erreur de droit … »
Lire sur LegiFranceCf. 382872 du 13/07/2016. « Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’ayant constaté que le préfet n’avait proposé un relogement à M. B...ni dans le délai prévu par le code de la construction et de l’habitation à compter de la date de la décision de la commission de médiation, ni dans le délai fixé par le jugement lui enjoignant de faire une telle proposition, le tribunal administratif de Paris ne pouvait, sans commettre d’erreur de droit, juger que cette carence, constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat, ne causait à l’intéressé aucun préjudice, alors qu’il ressortait des pièces du dossier qui lui était soumis que la situation qui avait motivé la décision de la commission perdurait et que M. B... justifiait de ce fait de troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation dans les conditions indiquées au point 2 ». Le CE renvoie vers le TA pour chiffrer le préjudice.
Lire sur LegiFrance« Considérant … qu’il a, au surplus, commis une erreur de droit en estimant qu’une proposition de traiter les désordres constatés dans le cadre d’un projet de travaux incombant au propriétaire, avec octroi d’une aide du Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement dans le cadre d’un dispositif " AVDL insalubrité ", en vue du maintien du demandeur dans les lieux après travaux, valait offre de logement au locataire sans rechercher si le propriétaire avait accepté cette offre et effectivement engagé les travaux de nature à mettre fin à la situation d’insalubrité ; que, par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi, Mme B...est fondée à demander l’annulation du jugement »
Lire sur LegiFranceCf. 382872 du 13/07/2016. « Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. B...a continué d’occuper le logement de 30 m² avec son épouse et ses deux enfants dans des conditions dont la commission de médiation et le tribunal administratif de Nice dans son ordonnance du 28 novembre 2012 ont estimé qu’elles constituaient une situation de suroccupation ; que la commission d’attribution des logements du CIL Méditerranée lui a attribué un logement le 8 décembre 2014 ; que si M. B...ne peut utilement faire valoir que ses conditions de logement ont provoqué la dégradation de ses relations avec son épouse pour prétendre au versement par l’Etat d’une indemnité réparant les conséquences de son divorce, en revanche, compte tenu des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes vivant au foyer pendant la période en cause, un couple avec ses deux enfants mineurs, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature dans les conditions d’existence dont la réparation incombe à l’Etat en condamnant celui-ci à verser au requérant une somme de 2 000 euros tous intérêts compris au jour de la présente décision »
Lire sur LegiFranceCf. 382872 du 13/07/2016 « Considérant … que M. A... justifiait de ce fait de troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation dans les conditions indiquées au point 2 ».
Le CE casse la décision du TA qui n’avait pas retenu le préjudice. Il renvoie vers le TA pour en fixer le montant.
« 3. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que le préfet de la Mayenne a produit un mémoire en défense enregistré le 1er avril 2016 au greffe du tribunal administratif de Nantes ; que ce mémoire est visé et analysé dans l’ordonnance attaquée ; que, toutefois, ce mémoire n’a pas été porté à la connaissance de M. B...en temps utile ; que, dès lors, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen du pourvoi, M. B...est fondé à demander l’annulation de l’ordonnance attaquée ; 6- Considérant qu’à l’appui de sa demande tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 11 février 2016 par laquelle la commission de médiation de la Mayenne, saisie sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a refusé de le reconnaître comme prioritaire et devant être logé d’urgence, M. B... soutient que la commission a méconnu les articles L. 300-1 et R. 441-14-1 du même code, qu’elle a méconnu les pouvoirs qu’elle tient de l’article L. 441-2-3 en se fondant sur le circonstance qu’il n’avait pas " élargi sa demande de logement " et que sa demande n’était pas " en adéquation avec l’urgence " et qu’elle a fait une interprétation erronée des articles R. 441-16-3, R. 441-18 et R. 441-18-2 en se fondant sur la circonstance qu’il avait refusé une proposition de logement ; qu’aucun de ces moyens n’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; que, dès lors, l’une des conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas remplie, la demande de M. B...tendant à la suspension de la décision contestée, ainsi que ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, ne peuvent qu’être rejetées »
Lire sur LegiFrance« Considérant que les dispositions citées au point 2 permettent à la commission de médiation et au juge administratif, saisis d’une demande de logement, de prévoir une mesure d’hébergement s’ils estiment qu’elle est mieux adaptée à la situation de l’intéressé ; qu’indépendamment de cette possibilité, il est loisible au juge, lorsqu’il ordonne que le demandeur soit logé ou relogé, d’ordonner également que, dans l’attente de l’attribution d’un logement, il soit pourvu à son accueil temporaire dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale ; qu’une telle mesure temporaire peut être décidée en raison de la situation particulièrement précaire du demandeur de logement, notamment lorsque celui-ci n’est pas hébergé ou réside dans un logement dont les caractéristiques justifient la saisine de la commission de médiation sans délai, en application du deuxième alinéa du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation cité ci-dessus »
Lire sur LegiFranceCf. 384492 du 27/06/2016
Lire sur LegiFrance« Considérant en deuxième lieu qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. et Mme A...B..., qui étaient logés dans une résidence sociale, n’ont invoqué, devant le tribunal administratif, que le préjudice économique susceptible de résulter du surcoût de leur relogement dans le parc locatif privé ; qu’en refusant d’indemniser ce préjudice, qui présentait un caractère purement éventuel, le tribunal administratif n’a pas commis d’erreur de droit ; que M. et Mme A...B...n’ayant pas invoqué de préjudices personnels résultant de troubles dans leurs conditions d’existence, le tribunal administratif a pu, sans insuffisance de motivation ni erreur de droit, s’abstenir de se prononcer sur ces chefs de préjudice »
Lire sur LegiFrance« Considérant qu’il résulte des dispositions citées au point 2 ci-dessus que, lorsque le demandeur allègue devant la commission de médiation qu’il est dépourvu de logement, cette commission peut, le cas échéant, tenir compte pour apprécier le caractère prioritaire de sa demande de la circonstance qu’il est logé par un de ses parents au titre de l’obligation alimentaire définie par les articles 205 et suivants du code civil, ainsi que des conditions dans lesquelles il est ainsi logé ; que par suite, le tribunal administratif de Bastia a pu, sans erreur de droit, se fonder sur la circonstance que M. A...était logé par sa mère au titre de l’obligation alimentaire et sur le fait que ses allégations selon lesquelles la cohabitation avec sa famille comportait certains risques n’étaient corroborées par aucune pièce du dossier, pour refuser de le reconnaître comme prioritaire et devant être logé en urgence ; qu’en portant cette appréciation, le tribunal n’a pas dénaturé les pièces du dossier » (remarque : la référence à l’obligation d’aliments qui figurait à l’article R.441-14-1 a été remplacée en février 2014 par la formulation suivante : « Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d’autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ».)
« .. si ces dispositions permettent à la commission de médiation d’obtenir des professionnels de l’action sociale et médico-sociale les informations propres à l’éclairer sur la situation des demandeurs et à ces services de fournir, au besoin d’office, les informations en leur possession qui sont strictement nécessaires à l’instruction des demandes, elles ne font pas obligation à la commission de médiation d’interroger ces services ; que par suite, le tribunal administratif, en n’enjoignant pas à l’administration de produire les éléments relatifs à la situation de M. A...dont disposaient les services médico-sociaux, n’a pas commis d’erreur de droit ni inversé la charge de la preuve ou méconnu son office. »
« Considérant que, lorsqu’un demandeur a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, et que le juge administratif a ordonné son logement ou son relogement par l’Etat, en application de l’article L. 441-2-3-1 de ce code, la carence fautive de l’Etat à assurer son logement dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence qu’elle a entraînés pour ce dernier ; que ce préjudice doit toutefois s’apprécier en tenant compte, notamment, du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat »
Lire sur LegiFrance« Considérant qu’il ressort des termes de la décision attaquée de la commission de médiation du département de Paris qu’elle est motivée par le fait que " la question de l’insécurité du quartier renvoie à une démarche exclue de la compétence de la commission " et " qu’en outre (...) Mme A...est déjà locataire dans le parc social " ; qu’il ressort de la demande présentée par Mme A...devant la commission que l’intéressée se prévalait d’une situation d’insécurité liée à des actes de délinquance dans l’immeuble même où était situé son logement, dont certains l’avaient visée personnellement ; qu’il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu’il appartenait à la commission de prendre en considération une telle situation si elle était établie ; que, par ailleurs, la circonstance que la demanderesse était déjà locataire d’un logement social n’excluait pas qu’elle puisse être désignée comme prioritaire et devant être logée d’urgence, si son logement présentait les caractéristiques mentionnées à l’article R*. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation ; »
Lire sur LegiFrance« Considérant qu’il ressort des pièces soumises au juge du fond que, pour justifier le refus du logement qui lui avait été proposé à la suite de la décision de la commission de médiation, Mme A...a fait valoir devant le tribunal administratif que ce logement était situé dans un quartier où existaient des problèmes de sécurité et ne pouvait, par suite, être regardé comme adapté à ses besoins tels qu’ils avaient été définis par la commission ; que, toutefois, si l’intéressée avait mentionné dans sa demande l’insécurité régnant dans l’immeuble où elle résidait, elle se fondait également sur des difficultés d’accès à un logement situé au neuvième étage ; que la commission de médiation ne s’était en tout état de cause pas expressément fondée, pour désigner Mme A...comme prioritaire et devant être relogée d’urgence, sur des motifs tirés de l’insécurité du logement qu’elle occupait et n’avait fait figurer dans sa décision aucune indication relative à cette question ; qu’en jugeant le logement qui lui avait été proposé, étant situé " dans un même environnement d’insécurité " que son logement actuel, n’était de ce seul fait pas adapté, et en enjoignant en conséquence au préfet de faire à Mme A... une nouvelle offre de logement, le tribunal administratif de Grenoble a dénaturé les faits soumis à son appréciation ; que, par suite, son jugement doit être annulé ; »
Lire sur LegiFranceRésumé de l’avis - Le prioritaire DALO peut perdre le bénéfice de la décision s’il refuse, sans motif impérieux, une offre de logement ou d’hébergement correspondant à ses besoins et à ses capacités. - Un courrier du préfet informant le demandeur que, suite au refus par celui-ci d’une offre de relogement, il s’estime délié de son obligation au titre du DALO, ne peut faire l’objet d’une contestation devant le tribunal administratif. C’est dans le cadre du recours en injonction que le demandeur doit saisir le tribunal administratif. Il appartient alors au tribunal d’apprécier si le refus de l’offre par le demandeur lui fait perdre le bénéfice de la décision de la commission de médiation. - Dans le cas d’un recours DALO, il appartient au bailleur d’informer le demandeur que l’offre de logement lui est faite au titre du DALO et qu’il risque de perdre le bénéfice de la décision en cas de refus d’une offre adaptée à ses besoins et à ses capacités. - Dans le cas d’un recours DAHO, ce devoir d’information incombe au préfet.œ
Lire sur LegiFrance« Considérant … que la circonstance que, postérieurement à la décision de la commission de médiation, l’intéressé est parvenu à se procurer un logement par ses propres recherches ne saurait être regardée comme établissant que l’urgence a disparu lorsque, compte tenu des caractéristiques de ce logement, le demandeur continue de se trouver dans une situation lui permettant d’être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence en application des dispositions de l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation ; que, si tel n’est pas le cas, le juge peut néanmoins estimer que l’urgence perdure si le logement obtenu ne répond manifestement pas aux besoins de l’intéressé, excède notablement ses capacités financières ou présente un caractère précaire ; »œ
Lire sur LegiFrance« Résumé : 38-07-01 1) Le préfet peut se trouver délié de l’obligation qui pèse sur lui en vertu d’une décision de la commission de médiation et d’un jugement lui enjoignant d’exécuter cette décision si, par son comportement, l’intéressé a fait obstacle à cette exécution.,,,2) La seule circonstance que l’intéressé n’ait pas actualisé son dossier auprès service intégré d’accueil et d’orientation (SIAO) - Insertion ne caractérise pas une entrave à l’exécution, par le préfet, de son obligation. L’intéressé ne peut donc, pour ce seul motif, être regardé comme ayant fait obstacle à la poursuite de la procédure d’hébergement. »
Lire sur LegiFrance« La voie de recours spécifique ouverte aux demandeurs par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation (CCH), devant un juge doté d’un pouvoir d’injonction et d’astreinte de nature à surmonter les éventuels obstacles à l’exécution de ses décisions, présente un caractère effectif, au regard des exigences découlant de l’article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH). Il en va ainsi alors même que l’astreinte éventuellement prononcée sur le fondement de l’article précité, compte tenu des critères qu’il énonce, est versée par l’Etat, non au requérant, mais au fonds d’accompagnement dans et vers le logement, créé par l’article L. 300-2 du code de la construction et de l’habitation et institué, depuis 2011, au sein d’un établissement public national autonome, la Caisse de garantie du logement locatif social. »
Lire sur LegiFranceDepuis la loi de finances 2016, le versement des astreintes dues par l’État au FNAVDL suite aux recours en injonction fait l’objet de versements provisoires tous les six mois, sans que le juge ait besoin de prononcer une liquidation provisoire. Lorsque le préfet constate que le demandeur a été relogé, il demande au juge de prononcer la liquidation définitive. Interrogé par le TA de Montreuil, le CE confirme ces modalités et indique qu’elles s’appliquent y compris aux astreintes antérieures au 1er janvier 2016.
Lire sur LegiFrance« Considérant … que ces dispositions, par lesquelles le législateur a ouvert aux personnes déclarées prioritaires pour l’attribution d’un logement un recours spécial en vue de rendre effectif leur droit au logement, définissent la seule voie de droit ouverte devant la juridiction administrative afin d’obtenir l’exécution d’une décision de la commission de médiation ; qu’ainsi, le juge des référés du tribunal administratif de Paris, qui ne s’est pas mépris sur la portée de la demande dont il était saisi en estimant qu’elle tendait exclusivement à l’exécution de la décision du 1er avril 2011 de la commission de médiation du département de Paris désignant M. C...comme prioritaire et devant être logé en urgence, n’a pas commis d’erreur de droit en estimant que l’intéressé n’était pas recevable à agir à cette fin sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, aux termes duquel : " En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision "
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« Considérant qu’en se fondant sur la circonstance que M. A... avait accepté une offre de logement qui lui avait été faite dans le cadre de la procédure du droit au logement opposable pour estimer qu’il n’y avait pas lieu d’enjoindre au préfet d’exécuter la décision de la commission de médiation sans rechercher si cette offre tenait compte des besoins et des capacités de l’intéressé ou si son acceptation avait fait disparaître l’urgence, le tribunal administratif a commis une erreur de droit ; qu’il était, au demeurant, constant qu’eu égard à la superficie du T1 proposé et au nombre de personnes composant son foyer, M. A...continuait de se trouver dans la situation définie par les dispositions combinées de l’avant-dernier alinéa de l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation et du 2° de l’article D. 542-14 du code de la sécurité sociale » « Résumé : 38-07-01 1) Le juge, saisi sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, doit, s’il constate qu’un demandeur a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être logé ou relogé d’urgence et que ne lui a pas été offert un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités définis par la commission, ordonner à l’administration de loger ou reloger l’intéressé, sauf si cette dernière apporte la preuve que l’urgence a complètement disparu.... ,,2) La circonstance que, postérieurement à la décision de la commission de médiation, l’intéressé a obtenu un logement ne saurait par elle-même être regardée comme établissant que l’urgence a disparu, notamment lorsque, compte tenu des caractéristiques de ce logement, il continue de se trouver dans une situation lui permettant d’être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence en application de l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation. »
Lire sur LegiFrance« Considérant qu’aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 741-2 du code de justice administrative, la décision " contient le nom des parties, l’analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application " ; que le tribunal administratif a omis de viser et d’analyser le mémoire enregistré au greffe le 1er août 2013 par lequel Mme B...apportait la preuve de ce que la radiation de sa demande de logement, qui lui était imputée par le préfet, résultait d’une erreur des services de la mairie de Paris ; que le jugement attaqué est, ainsi, entaché d’irrégularité ; qu’en outre, se fondant sur la circonstance que l’intéressée avait renoncé à sa demande le 27 avril 2012, le tribunal en a déduit que la carence de l’administration était limitée à la période du 20 décembre 2011 au 27 avril 2012 ; que ce motif est entaché d’une dénaturation des pièces du dossier ; que le jugement doit, par suite, être annulé »
Lire sur LegiFrance« Résumé : 38-07-01 1) Il résulte de l’article R. 441-16-3 du code de la construction et de l’habitation que c’est seulement si le demandeur a été informé des conséquences d’un refus que le fait de rejeter une offre de logement peut lui faire perdre le bénéfice de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire. Il appartient à l’administration d’établir que cette information a été délivrée au demandeur.,,,2) Lorsque le juge, saisi de conclusions tendant à la liquidation d’une astreinte, constate que le demandeur a refusé sans motif impérieux une offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités mais qu’il n’avait pas été informé par le bailleur des conséquences d’un tel refus, il peut déclarer qu’il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte mais ne saurait, sans erreur de droit, juger que l’administration se trouve déliée de l’obligation d’exécuter l’injonction prononcée en proposant à l’intéressé un logement tenant compte de ses besoins et capacités. »
Lire sur LegiFrance« Considérant qu’il ressort des pièces produites par le ministre de l’égalité des territoires et du logement qu’un appartement d’une surface de 62 mètres carrés a été proposé le 21 décembre 2012 par la société Coopération et famille à M. et MmeA... ; qu’en les mettant à même d’accepter ce logement, dont la superficie leur aurait permis, eu égard au nombre de personnes composant leur foyer, de ne plus être considérés comme prioritaires au sens des dispositions précitées et dont il n’apparaît pas qu’il ait été, par ailleurs, inadapté à leurs besoins et capacités, le préfet des Hauts-de-Seine doit être regardé comme s’étant acquitté de l’obligation mise à sa charge par les dispositions précitées du code de la construction et de l’habitation » Observation : Le logement pour lequel le ménage, composé d’un couple et 5 enfants, avait obtenu d’être reconnu prioritaire au titre de la suroccupation, avait une surface de 55m2. L’application stricte du critère de l’article R.441-14-1 conduit à une surface de 61m2. »
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Idem 341981 du 30/12/14
Lire sur LegiFrancePar décision 341981 du 6 février 2013 le CE avait prononcé une injonction de relogement. Par la présente décision il procède à la liquidation de l’astreinte consécutive au non respect du délai fixé par cette injonction. « Considérant qu’aux termes de l’article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d’office ou sur la saisine du requérant, que l’injonction prononcée n’a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l’astreinte en faveur du fonds prévu à l’article L. 300-2 du code de la construction et de l’habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l’exécution de l’injonction prononcée./ Il liquide l’astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l’expiration du délai imparti par le jugement, l’injonction est demeurée inexécutée par le fait de l’administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l’espèce, modérer le montant dû par l’Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu’il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte " »
Lire sur LegiFrance« Considérant que l’injonction prononcée sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation doit être regardée comme exécutée si un logement correspondant aux caractéristiques déterminées par la commission de médiation a été proposé au demandeur qui l’a refusé sans motif impérieux ; qu’eu égard à l’office du juge du droit au logement opposable, le demandeur peut, au cours de l’instruction, faire valoir tout élément, même nouveau, de nature à démontrer que le motif ayant justifié son refus présentait un caractère impérieux ; que, dès lors, en jugeant que Mme A... ne pouvait pas, pour justifier son refus, soulever devant lui un motif qui n’avait pas été présenté devant le bailleur, le tribunal administratif a commis une erreur de droit ; que, par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi, l’ordonnance attaquée doit être annulée »
Lire sur LegiFrance« Résumé : 38-07-01 Le délai de recours de quatre mois imparti aux demandeurs reconnus prioritaires par décision d’une commission de médiation à compter de l’expiration du délai laissé à l’administration pour exécuter cette décision ne saurait courir à compter d’une date antérieure à celle à laquelle ce droit au recours a été ouvert. Il suit de là que les personnes dont le droit au recours s’est trouvé ouvert, en vertu des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, le 1er janvier 2012, mais pour lesquelles le délai laissé à l’administration pour exécuter la décision favorable de la commission de médiation avait expiré avant cette date, ont pu valablement saisir le tribunal administratif jusqu’à l’expiration d’un délai franc de quatre mois à compter du 1er janvier 2012, soit au plus tard le 2 mai 2012. »
Lire sur LegiFrance« Considérant, toutefois, qu’il résulte de l’instruction que Mme B...s’est enquise le 23 février 2011 auprès de la commission de médiation du Val-de-Marne de l’état d’avancement de son dossier ; qu’à cette date, le délai qui lui était ouvert pour saisir le tribunal administratif d’une demande tendant à l’exécution de la décision favorable de la commission de médiation n’était pas expiré ; que le service instructeur de la commission l’a informée, par un courrier du 7 mars 2011, qu’elle pouvait saisir le tribunal administratif pour faire exécuter la décision favorable dont elle était bénéficiaire à partir du 21 avril 2011 et jusqu’au 21 août 2011 ; que cette indication erronée ayant induit Mme B...en erreur, la demande qu’elle a présentée au tribunal administratif le 30 avril 2011 doit être regardée comme recevable alors même qu’en application des dispositions en vigueur le délai dont elle disposait ne courait que jusqu’au 4 avril 2011 »
Lire sur LegiFrance« Considérant qu’en définissant, à l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, un régime d’astreinte spécifique, applicable à la procédure de mise en oeuvre du droit au logement opposable, le législateur a nécessairement exclu que le juge puisse prononcer, dans le cadre de cette procédure, une astreinte sur le fondement des dispositions générales de l’article L. 911-4 du code de justice administrative »
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« 2. Considérant que le juge administratif, saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande tendant à ce qu’il ordonne l’hébergement d’une personne dont la commission de médiation a estimé qu’elle est prioritaire, doit y faire droit s’il constate qu’il n’a pas été proposé à cette personne une place dans une structure d’hébergement, sauf lorsque l’administration apporte la preuve que l’urgence a complètement disparu ; qu’eu égard à la nature de son office, il n’appartient pas au juge saisi en vertu des dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation d’apprécier la légalité des décisions des commissions de médiation ; 3. Considérant qu’après avoir constaté que M. B...A..., de nationalité roumaine, ne satisfaisait pas aux conditions de séjour posées par le 2° de l’article L. 121-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables aux ressortissants communautaires, le tribunal administratif de Toulouse en a déduit que sa demande d’hébergement, qui avait été reconnue prioritaire par la commission de médiation, n’était pas au nombre de celles qui devaient être satisfaites d’urgence ; qu’en statuant ainsi, il a porté une appréciation sur la légalité de la décision de la commission de médiation et a, par suite, commis une erreur de droit ; que, dès lors, et sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen du pourvoi, son jugement doit être annulé » ;
Lire sur LegiFrance« 2. Considérant que le juge administratif, saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande tendant à ce qu’il ordonne l’hébergement d’une personne dont la commission de médiation a estimé qu’elle est prioritaire, doit y faire droit s’il constate qu’il n’a pas été proposée à cette personne une place dans une structure d’hébergement, sauf lorsque l’administration apporte la preuve que l’urgence a complètement disparu ; qu’eu égard à la nature de son office, il n’appartient pas au juge saisi en vertu des dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation d’apprécier la légalité des décisions des commissions de médiation ; 3. Considérant qu’après avoir constaté que M. A...n’a jamais été autorisé à résider en France, le tribunal administratif de Paris en a déduit que sa demande d’hébergement, qui avait été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation, n’était pas au nombre de celles qui devaient être satisfaites d’urgence ; qu’en statuant ainsi, il a en réalité porté une appréciation sur la légalité de la décision de la commission de médiation et a, par suite, commis une erreur de droit ; que, dès lors, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi, son jugement doit être annulé ; »
Lire sur LegiFrance« Résumé 38-07-01 En l’absence de mention expresse en ce sens, un demandeur d’asile ne saurait se voir refuser un hébergement dans le cadre de la procédure prévue au III de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation (CCH) du seul fait qu’il n’a pas présenté une demande d’hébergement dans un centre d’accueil pour demandeurs d’asile dans le cadre des dispositions de l’article L. 348-1 du code de l’action sociale et des familles (CASF).
Lire sur LegiFrance« 2. Considérant qu’il ne peut être déduit des dispositions précitées du code de la construction et du code de l’action sociale et des familles, en l’absence de mention expresse en ce sens, qu’un demandeur d’asile ne puisse, se prévaloir d’un droit à l’hébergement dans le cadre de la procédure prévue au III de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation du seul fait qu’il n’a pas présenté une demande d’hébergement dans le cadre des dispositions qui leur sont spécifiques du code de l’action sociale et des familles ; 3. Considérant qu’après avoir constaté que M.B..., demandeur d’asile, n’établissait ni même n’alléguait avoir sollicité un hébergement sur le fondement des dispositions du code de l’action sociale et des familles propres aux demandeurs d’asile, le tribunal administratif de Paris en a déduit que sa demande d’hébergement présentée sur le fondement du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, qui avait été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation, n’était pas au nombre de celles qui devaient être satisfaites d’urgence ; qu’il résulte de ce qui vient d’être dit que le tribunal administratif ne pouvait statuer ainsi ; qu’au surplus, le tribunal administratif a méconnu l’office du juge saisi sur le fondement des dispositions précitées du code de la construction et de l’habitation d’une demande tendant à ce qu’il ordonne l’hébergement d’une personne dont la commission de médiation a estimé qu’elle était prioritaire, qui doit y faire droit s’il constate que n’a pas été proposée à cette personne une place dans une structure d’hébergement, sauf lorsque l’administration apporte la preuve que l’urgence a complètement disparu ; que toutefois, il résulte de l’instruction que M. B...est hébergé dans une structure d’hébergement ; que, par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur le pourvoi de M.B. »
Lire sur LegiFrance« 1. Considérant que le pourvoi de M. B...tend à l’annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce qu’il soit enjoint à l’Etat de lui attribuer un hébergement en exécution de la décision favorable de la commission de médiation dont il bénéficie ; qu’il résulte de l’instruction qu’une offre d’accueil dans une structure d’hébergement a été faite à M.B... par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, le 7 février 2012 ; que, par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur le pourvoi de M. B... ; »
Lire sur LegiFrance« 1. Considérant que le pourvoi de M. A...tend à l’annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce qu’il soit enjoint à l’Etat de lui attribuer un hébergement en exécution de la décision favorable de la commission de médiation dont il bénéficie ; qu’il résulte de l’instruction qu’une offre d’accueil dans une structure d’hébergement a été faite à M.A... par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, le 27 décembre 2011 ; que, par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur le pourvoi de M. A... ; »
Lire sur LegiFrance« 2. Considérant que le juge administratif, saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande tendant à ce qu’il ordonne l’hébergement d’une personne dont la commission de médiation a estimé qu’elle est prioritaire, doit y faire droit s’il constate qu’il n’a pas été proposée à cette personne une place dans une structure d’hébergement, sauf lorsque l’administration apporte la preuve que l’urgence a complètement disparu ; qu’eu égard à la nature de son office, il n’appartient pas au juge saisi en vertu des dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation d’apprécier la légalité des décisions des commissions de médiation ; 3. Considérant qu’après avoir constaté que M. A...n’établissait ni n’alléguait résider régulièrement en France, le tribunal administratif de Paris en a déduit que sa demande d’hébergement, qui avait été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation, n’était pas au nombre de celles qui devaient être satisfaites d’urgence ; qu’en statuant ainsi, il a en réalité porté une appréciation sur la légalité de la décision de la commission de médiation et a, par suite, commis une erreur de droit ; que, dès lors, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi, son jugement doit être annulé ; »
Lire sur LegiFrance« Résumé : 38-07-01 La commission de médiation, qui peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, ou mal logé, est fondée, pour apprécier la bonne foi du demandeur, à tenir compte du comportement de celui-ci. En particulier, un comportement tel que celui causant des troubles de jouissance conduisant à une expulsion est de nature à justifier que la commission de médiation, eu égard à l’ensemble des éléments du dossier qui lui est soumis, estime que le demandeur n’est pas de bonne foi et, par suite, refuse de le reconnaître comme prioritaire et devant être logé d’urgence. »
Lire sur LegiFrance« 5. Considérant qu’il résulte des dispositions citées ci-dessus, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé l’adoption de la loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, que la reconnaissance du droit à un hébergement par une décision d’une commission de médiation doit constituer, pour les demandeurs qui en bénéficient, une étape vers l’accès à un logement autonome ; que, par suite, l’hébergement attribué à des demandeurs reconnus comme prioritaires par une commission de médiation doit présenter un caractère de stabilité, afin, notamment, de leur permettre de bénéficier d’un accompagnement adapté vers l’accès au logement ; qu’en faisant bénéficier d’un hébergement d’urgence prévu par les dispositions précitées du code de l’action sociale et des familles, qui se caractérise par son instabilité et sa saisonnalité, une personne dont la demande d’hébergement a été reconnue prioritaire par la commission de médiation, le préfet ne peut être regardé comme procédant à l’exécution de la décision par laquelle le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il a désigné, constatant l’absence de proposition adaptée à la suite de la décision la commission de médiation, a ordonné que soit assuré l’hébergement de l’intéressé ; »
Lire sur LegiFrance« Résumé : 38-07-01 L’injonction prononcée par le juge du droit au logement opposable (DALO) sur le fondement des dispositions du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation (CCH) doit être considérée comme exécutée s’il a été proposé au demandeur reconnu comme prioritaire par une commission de médiation un logement correspondant aux caractéristiques déterminées par la commission et que ce logement a été refusé sans motif impérieux par le demandeur. » « 4. Considérant que, pour constater le défaut d’exécution du jugement du 22 juillet 2010, le tribunal administratif a retenu que le préfet n’avait pas relogé Mme A... ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un courrier en date du 16 décembre 2010, le préfet de la région Guyane a informé le tribunal administratif de Cayenne qu’une offre de logement adaptée aux besoins et aux capacités de Mme A...lui avait été présentée le 23 novembre 2010, mais que Mme A...l’avait refusée ; qu’ainsi, en retenant que l’offre de logement formulée par le préfet ne constituait pas une mesure propre à exécuter le jugement, sans examiner si le logement proposé répondait aux caractéristiques déterminées par la commission de conciliation et, dans l’affirmative, si le refus de Mme A...était justifié par un motif impérieux, le tribunal administratif a commis une erreur de droit ; que, par suite, son jugement doit être annulé »
Lire sur LegiFrance« Résumé : 38-07-01 1) Le juge du droit au logement opposable (DALO) saisi en vertu des dispositions d »e l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation ne peut être saisi de conclusions mettant en cause la responsabilité de l’Etat à raison de sa carence dans la mise en oeuvre du droit au logement opposable, de telles conclusions ne pouvant être utilement présentées devant le tribunal administratif, statuant comme juge de droit commun du contentieux administratif, que dans le cadre d’une requête distincte. 2) En présence de telles conclusions, le juge du DALO est tenu, en application de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, d’inviter son auteur à les régulariser en les présentant dans le cadre d’une requête distincte »
Lire sur LegiFrance« Résumé : 38-07-01 Lorsque, sur le fondement du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation (CCH), la commission de médiation détermine des mesures d’accompagnement social qu’elle estime nécessaires au logement d’un demandeur prioritaire, le refus de ce dernier de suivre un tel accompagnement social est un comportement de nature à délier l’administration de l’obligation de résultat qui pèse sur elle. »
Lire sur LegiFrance« 3. Considérant que l’injonction prononcée sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation doit être considérée comme exécutée s’il a été proposé au demandeur reconnu comme prioritaire par une commission de médiation un logement correspondant aux caractéristiques déterminées par la commission et que ce logement a été refusé sans motif impérieux par le demandeur ; 4. Considérant que, pour constater le défaut d’exécution du jugement du 18 juin 2010, le tribunal administratif a retenu que le préfet n’avait pas relogé MmeA... ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un courrier en date du 21 juillet 2010, le préfet de la région Guyane a informé le tribunal administratif de Cayenne qu’une offre de logement adaptée aux besoins et aux capacités de Mme de Souza Silva lui avait été formulée, mais que cette dernière l’avait refusée, par une attestation établie le 6 juillet 2010 ; qu’ainsi, en retenant que l’offre de logement formulée par le préfet ne constituait pas une mesure propre à exécuter le jugement, sans examiner si le logement proposé répondait aux caractéristiques déterminées par la commission de conciliation et, dans l’affirmative, si le refus de Mme de Souza Silva était justifié par un motif impérieux, le tribunal administratif a commis une erreur de droit ; que, par suite, son jugement doit être annulé »
Lire sur LegiFrance« Résumé : 38-07-01 Le recours devant le juge administratif pour les bénéficiaires d’une décision favorable de la commission de médiation au titre d’un délai d’attente anormalement long est ouvert depuis le 1er janvier 2012. Si, avant cette date, une demande présentée par le bénéficiaire d’une telle décision n’était pas recevable dès lors qu’elle tendait à ce que le juge administratif fasse usage de pouvoirs dont il ne disposait alors pas, l’irrecevabilité se trouve couverte en cours d’instance par l’ouverture du droit au recours à cette catégorie de demandeurs ».
Lire sur LegiFrance« Résumé : 38-07-01 1) Eu égard à la nature de son office, et si l’administration n’est pas elle-même revenue sur sa décision, il n’appartient pas au juge saisi en vertu des dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation (CCH) d’apprécier la légalité des décisions des commissions de médiation, tant à la demande de l’administration qu’à celle du demandeur de logement, même pour tirer les conséquences d’une fraude.,,2) Un comportement de nature à faire obstacle à l’exécution par le préfet de la décision de la commission de médiation peut délier l’administration de l’obligation de résultat qui pèse sur elle. » « 7. Considérant … ; que la proposition par le préfet de la candidature du demandeur reconnu prioritaire à une société HLM pour un logement correspondant à ses besoins et capacités, alors même qu’elle atteste des diligences effectuées, ne peut, en l’absence de l’intervention d’un accord effectif de l’organisme, s’analyser comme constituant une offre de logement au sens des dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation ; 8. Considérant toutefois qu’un comportement de nature à faire obstacle à l’exécution par le préfet de la décision de la commission de médiation peut délier l’administration de l’obligation de résultat qui pèse sur elle ; qu’en l’espèce, les éléments avancés par le préfet des Yvelines sur le déroulement de la procédure d’attribution d’un logement à MmeB..., consistant en de simples inexactitudes de faible portée dont le formulaire de demande rempli par l’intéressée était entaché, ne sont pas de nature à établir que l’absence d’offre de logement serait imputable à l’intéressée »
Lire sur LegiFrance« 5. Considérant qu’à la date de la notification de la décision de la commission de médiation étaient applicables les dispositions de l’article R. 778-2 du code de justice administrative qui prévoient un délai de recours de quatre mois dont l’opposabilité est subordonnée à la notification des voies et délais de recours ; qu’il ressort des pièces du dossier que la notification communiquée à M. A...ne contient pas les indications relatives aux voies et délais de recours prévues par cet article ; que, par suite, le délai de recours de quatre mois n’était pas opposable à M. A...et son recours n’est pas entaché de tardiveté ; »
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« Résumé : 335-01 Il résulte des dispositions des articles L. 441-1 et R. 441-1 du code de la construction et de l’habitation (CCH) que les conditions réglementaires d’accès au logement social sont appréciées en prenant en compte la situation de l’ensemble des personnes du foyer pour le logement duquel un logement social est demandé. Au nombre de ces conditions, figure notamment celle que ces personnes séjournent régulièrement sur le territoire français. Par suite, la commission de médiation peut légalement refuser de reconnaître un demandeur comme prioritaire et devant être logé d’urgence au motif que les personnes composant le foyer pour le logement duquel il a présenté sa demande ne séjournent pas toutes régulièrement sur le territoire français. »
Lire sur LegiFrance« Résumé : 38-07-01 La loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 a créé, au profit des bénéficiaires d’une décision favorable de la commission de médiation à laquelle l’administration n’a pas donné suite dans les délais impartis, une voie de recours spécifique devant le juge administratif. Si le droit d’exercer ce recours s’acquiert, en principe, à l’expiration du délai de trois ou six mois, selon le cas, fixé à l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation (CCH), délai dans lequel l’administration doit faire une offre de logement, il résulte expressément des dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du CCH que ce droit au recours ne pouvait être exercé qu’à compter du 1er décembre 2008. Les demandeurs à l’égard desquels le délai imparti au préfet pour attribuer un logement avait expiré avant le 1er décembre 2008 n’ont ainsi acquis le droit de former un recours devant la juridiction administrative qu’à compter de cette dernière date. Par suite, le décret n° 2008-1227 du 27 novembre 2008 a pu légalement fixer les conditions d’exercice de ce recours applicables à ces demandeurs sans porter atteinte à des droits acquis. »
Lire sur LegiFrance« 2. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un jugement du 8 juillet 2010, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, saisi par Mme A sur le fondement du II de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de pourvoir à l’hébergement de Mme A, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 1er septembre 2010 ; que, par une ordonnance en date du 25 février 2011, le tribunal administratif, constatant le défaut d’exécution du jugement du 8 juillet 2010, a liquidé l’astreinte pour la période comprise entre le 1er septembre 2010 et le 25 février 2011 et condamné l’Etat à verser au fonds d’aménagement urbain de la région Ile-de-France la somme de 17 800 euros ; qu’en procédant à cette liquidation sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur l’exécution de l’injonction prononcée, le tribunal administratif a méconnu les dispositions de l’article R. 778-8 du code de justice administrative ; que, par suite, son ordonnance, rendue à l’issue d’une procédure irrégulière, doit être annulée ; »
Lire sur LegiFrance« Résumé : 38-07-01 Le pourvoi contre un jugement rejetant une demande présentée sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation (CCH) et tendant à ce que le tribunal administratif ordonne le logement d’une personne reconnue prioritaire par la commission de médiation perd son objet lorsque, postérieurement à son introduction, l’intéressé bénéficie d’une offre de logement et signe le bail correspondant. »
Lire sur LegiFrance« 2. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, par décision du 25 février 2010 notifiée à Mme A le 4 mars 2010, la commission de médiation a reconnu Mme A comme prioritaire et devant être relogée en urgence ; que cette décision mentionnait qu’à défaut d’avoir reçu une offre de logement adaptée à ses besoins et à ses capacités le 25 août 2010, l’intéressée pourrait former un recours contentieux jusqu’au 27 décembre 2010 ; que, pour écarter la fin de non-recevoir tirée du caractère tardif du recours formé par Mme A le 25 mars 2011, le tribunal a jugé que le préfet n’apportait pas la preuve que l’intéressée avait reçu notification de la décision de la commission de médiation ; qu’en se fondant sur ce motif alors que Mme A indiquait dans sa requête que la décision, dont elle joignait une copie, lui avait été notifiée le 4 mars 2010, le tribunal administratif a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis ; »
Lire sur LegiFrance« 2. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes du premier alinéa de l’article R. 811-1 du code de justice administrative : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu’elle n’aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance " ; que le deuxième alinéa de cet article prévoit des exceptions pour lesquelles le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort, notamment pour les recours indemnitaires pour lesquels le montant demandé dans la requête introductive d’instance n’excède pas 10 000 euros ; que le recours de Mme A, qui dans sa requête introductive d’instance devant le tribunal administratif demandait une indemnité de 25 000 euros, n’entre pas dans le champ de ces dispositions ; 3. Considérant, en deuxième lieu, que le dernier alinéa de l’article R. 811-1 du code de justice administrative prévoit que : " Le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les requêtes mentionnées à l’article R. 778-1 " ; qu’aux termes de l’article R. 778-1 du code de justice administrative : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions particulières du code de la construction et de l’habitation et des dispositions du présent chapitre : 1° Les requêtes introduites par les demandeurs reconnus par la commission de médiation prévue à l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation comme prioritaires et devant se voir attribuer un logement en urgence, en application des dispositions du II du même article, et qui n’ont pas, passé le délai mentionné à l’article R. 441-16-1 du même code, reçu une offre de logement tenant compte de leurs besoins et de leurs capacités " ; que les requêtes ainsi mentionnées sont celles qui tendent à ce qu’il soit enjoint au préfet de donner suite à une décision d’une commission de médiation ; qu’il suit de là que la requête par laquelle Mme A recherche la responsabilité de l’Etat n’est pas au nombre de celles sur lesquelles le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort en application des dispositions combinées du dernier alinéa de l’article R. 811-1 et de l’article R. 778-1 du code de justice administrative ; "
Lire sur LegiFrance« Résumé : 38-07-01 Le juge, saisi d’un recours DALO sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, doit, s’il constate qu’un demandeur de logement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être logé ou relogé d’urgence et que ne lui a pas été offert un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités définis par la commission, ordonner à l’administration de loger ou reloger l’intéressé, sauf si cette dernière apporte la preuve que l’urgence a complètement disparu.,,1) Un hébergement dans un foyer ne saurait être regardé comme un logement tenant compte des besoins et capacités du demandeur au sens des dispositions du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation.,,2) La circonstance que, postérieurement à la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et devant être logé ou relogé d’urgence, un demandeur de logement se trouve hébergé de façon temporaire dans une structure d’hébergement ou un logement de transition ne suffit pas à faire disparaître l’urgence qu’il y a à le reloger. »
Lire sur LegiFrance« Considérant qu’aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux " ; Considérant que pour demander l’annulation du jugement du tribunal administratif de Paris qu’elle attaque, Mme A soutient qu’en appréciant le caractère urgent de la demande de logement à la date à laquelle il a statué, le juge de l’exécution a commis une erreur de droit et violé l’alinéa 1er de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation ; Considérant que ce moyen n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi »
Lire sur LegiFrance« Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que Mme A a saisi le 19 janvier 2011 le tribunal administratif de Cayenne d’une demande, enregistrée sous le numéro 1100062, présentée sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation tendant à ce que cette juridiction ordonne son relogement et celui de ses trois enfants à la suite de la décision du 29 juillet 2010 de la commission départementale de médiation de la Guyane, restée sans suite, l’ayant reconnue comme prioritaire et comme devant être logée d’urgence ; que le tribunal a fait droit à cette demande par un jugement du 10 mars 2011 en enjoignant à l’Etat d’assurer le logement de Mme A dans un délai de deux mois suivant la notification dudit jugement sous astreinte de 15 euros par jour de retard ; que, toutefois, le tribunal a, par erreur, enregistré la même demande le 8 février 2011 sous le numéro 1100242 et y a fait droit par un second jugement du 24 mars 2011 en enjoignant à l’Etat de reloger Mme A et sa famille dans un délai de deux mois suivant la notification dudit jugement sous astreinte de 25 euros par jour de retard ; qu’en statuant ainsi à nouveau sur la demande dont Mme A l’avait saisi d’être relogée avec ses trois enfants, à laquelle il avait fait droit au vu de la décision du 29 juillet 2010 de la commission départementale de médiation désignant l’intéressée comme prioritaire pour être relogée en urgence avec ses enfants mineurs par son précédent jugement du 10 mars 2011, le tribunal administratif a commis une erreur de droit ; que son jugement du 24 mars 2011 doit par suite être annulé »
Lire sur LegiFrance« 38-07-01 L’article 1er de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant un droit au logement opposable (DALO), codifié à l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation, subordonne ce droit à une condition de permanence de la résidence en France. Le décret n° 2008-908 du 8 septembre 2008 relatif aux conditions de permanence de la résidence des bénéficiaires du droit à un logement décent et indépendant précise cette condition.,,1) Ce décret n’est pas compatible avec les stipulations du 1 de l’article 6 de la convention internationale du travail n° 97 du 1er juillet 1949 concernant les travailleurs migrants, qui interdisent de réserver aux travailleurs migrants un traitement moins favorable que celui appliqué aux ressortissants nationaux en matière de droit au logement, en tant, d’une part, qu’il subordonne le droit au logement opposable de certains travailleurs migrants au sens de cette convention à une condition de résidence préalable de deux ans sur le territoire national qui ne s’applique pas aux ressortissants nationaux et, d’autre part, qu’il exclut de son champ d’application des titres de séjour susceptibles d’être attribués à des personnes pouvant avoir la qualité de travailleur migrant au sens de cette convention, tels que les travailleurs temporaires ou les salariés en mission.,,2) Si le pouvoir réglementaire pouvait, dans les limites de l’habilitation donnée par le législateur et sous réserve du respect des principes à valeur constitutionnelle ainsi que des engagements internationaux de la France, fixer, s’agissant des ressortissants étrangers, des conditions leur ouvrant un droit au logement opposable distinctes selon les titres de séjour détenus par eux, il ne pouvait légalement le faire que pour autant que les personnes résidant en France sous couvert de ces titres se trouvent dans une situation différente au regard de la condition de permanence du séjour sur le territoire national posée par l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation ou pour des motifs d’intérêt général en rapport avec cette même condition. Dès lors que la différence de traitement qui résulte du décret n° 2008-908 du 8 septembre 2008 entre les personnes détentrices d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » ou « salarié en mission », ou d’une carte de séjour « compétences et talents », d’une part, et les personnes détentrices d’autres titres de séjour temporaires inclus dans le champ du décret, d’autre part, ne se justifie ni par un motif d’intérêt général, ni par une différence de situation au regard de la condition de permanence du séjour, elle méconnaît le principe d’égalité. »
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« Résumé : 38-07-01 En vertu des dispositions des articles R. 778-2 du code de justice administrative (CJA) et R. 441-18-2 du code de la construction et de l’habitation (CCH), un demandeur dispose d’un délai de quatre mois à compter de l’expiration de celui des délais fixés à l’article R. 441-16-1 correspondant à sa situation pour saisir le juge du droit au logement du recours prévu à l’article L. 441-2-3-1 de ce dernier code, à condition que ces délais lui aient été indiqués lors de la notification de la décision de la commission de médiation.,,1) Le recours introduit en application de l’article L. 441-2-3-1 du CCH n’ayant pas le caractère de recours contre une décision au sens de l’article R. 421-1 du CJA, le délai de recours de deux mois fixé par cet article ne lui est pas applicable.... ...2) Dans ces conditions, un recours contre une décision de la commission de médiation intervenue avant l’entrée en vigueur des articles R. 778-2 du CJA et R. 441-18-2 du CCH relève des dispositions dérogatoires de l’article 3 du décret n° 2008-1227 du 27 novembre 2008 modifié, permettant de saisir le tribunal administratif jusqu’au 31 décembre 2009. »
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« Considérant que, pour l’application des dispositions de l’article L. 313-26-2 du code de la construction et de l’habitation, l’annexe 1 de la circulaire attaquée organise la procédure selon laquelle les organismes collecteurs associés de l’Union d’économie sociale du logement attribuent un quart des logements pour lesquels ils disposent de contrats de réservation aux salariés et aux demandeurs d’emploi désignés comme demandeurs de logement prioritaires par la commission de médiation en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du même code ; que les obligations qu’elle fait peser sur les organismes collecteurs agréés ne sont prévues par aucune disposition législative ou réglementaire ; qu’ainsi l’annexe 1 de la circulaire attaquée a ajouté des règles nouvelles, de caractère réglementaire, aux dispositions en vigueur ; que les ministres signataires de la circulaire attaquée ne tenant d’aucun texte le pouvoir d’édicter ces règles, les dispositions contestées, qui ne sont pas divisibles du reste de l’annexe 1 de la circulaire, sont entachées d’incompétence ; que, dès lors, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT MARNE ET CHANTEREINE HABITAT est fondé à demander l’annulation de l’annexe 1 de cette circulaire »
Lire sur LegiFrance« 38-07-01 Les dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation (CCH) ouvrent aux demandeurs remplissant les conditions posées par ce code la possibilité d’introduire un recours contentieux tendant à ce que le juge ordonne leur logement, leur relogement ou leur hébergement, le cas échéant sous astreinte. 1) Cette voie de recours présente un caractère effectif et est ainsi compatible avec les stipulations de l’article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (conv. EDH), même si l’astreinte éventuellement prononcée n’est pas versée au requérant et n’est pas exclusivement affectée à la construction de logements sociaux. 2) Il n’y a pas à rechercher, dans ces conditions, si le droit d’obtenir un logement décent et indépendant est au nombre des droits protégés par la convention ou par l’article 1er de son premier protocole additionnel, pour lesquels l’article 13 de cette convention ouvre un droit à un recours effectif. » « Il ressort des termes de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, éclairés par les travaux préparatoires à la loi du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion, que le législateur, en précisant que le montant de l’astreinte devait être déterminé en fonction du loyer moyen du type de logement adapté aux besoins du demandeur, n’a pas entendu limiter le montant de cette astreinte au montant du loyer moyen de ce logement, mais permettre qu’elle soit modulée, selon les circonstances de l’espèce, en fonction de ce montant, calculé sur la même période que l’astreinte. L’astreinte prononcée, qui peut être un multiple du montant de ce loyer moyen, ne saurait néanmoins s’écarter de cette référence de façon disproportionnée. En particulier, l’hypothèse d’une astreinte dont le montant serait égal au coût pour l’Etat de la construction d’un logement social, calculé sur la même période, ne prendrait pas en compte de façon raisonnable cette référence au loyer moyen. Cette référence vaut pour la ville de Paris, pour laquelle les dispositions législatives précitées ne prévoient pas de règle spécifique ; il ressort au contraire des travaux préparatoires à la loi du 25 mars 2009 que le législateur a, précisément, souhaité définir une règle homogène applicable sur l’ensemble du territoire. Dès lors que le juge dispose ainsi de la faculté de moduler le montant de l’astreinte, il doit pouvoir prendre en compte d’autres éléments que le montant du loyer moyen du type de logement adapté aux besoins du demandeur et statuer en fonction de l’ensemble des circonstances de l’espèce. Il lui est, par suite, possible de moduler le montant de l’astreinte en fonction de critères tenant notamment à la taille de la famille, à la vulnérabilité particulière du demandeur, à la célérité et aux diligences de l’Etat, tant lors de la fixation de l’astreinte que lors de sa liquidation et, le cas échéant, de la fixation d’une nouvelle astreinte pour la période ultérieure. »
Lire sur LegiFranceConsidérant, en premier lieu, que les dispositions contestées prévoient un mode de détermination du montant de l’astreinte identique sur tout le territoire et que les personnes introduisant un recours sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation se trouvent dans une situation différente de celle des personnes introduisant un recours de droit commun ; qu’ainsi, le moyen tiré de ce que ces dispositions méconnaîtraient le principe d’égalité ne soulève pas une question sérieuse ; Considérant, en deuxième lieu, qu’en indiquant au juge des critères de détermination de l’astreinte dont il peut assortir l’injonction prévue à l’article L. 441-2-3-1, les dispositions du septième alinéa du I de cet article ne portent atteinte ni à l’indépendance des juridictions, ni au droit à un recours effectif et à un procès équitable ; que, dès lors, le moyen tiré de ce qu’elles seraient contraires à l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, à laquelle renvoie le préambule de la Constitution, ne soulève pas non plus une question sérieuse ; Considérant, enfin, qu’eu égard à l’objet du dispositif institué par les articles mentionnés plus haut du code de la construction et de l’habitation, le moyen tiré de ce que les dispositions contestées méconnaîtraient le droit au logement ne saurait, en tout état de cause, être regardé comme sérieux ; Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par Mme A, qui n’est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux ; que, par suite, il n’y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;"
Lire sur LegiFrance« Considérant, en premier lieu, que les dispositions contestées prévoient un mode de détermination du montant de l’astreinte identique sur tout le territoire et que les personnes introduisant un recours sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation se trouvent dans une situation différente de celle des personnes introduisant un recours de droit commun ; qu’ainsi, le moyen tiré de ce que ces dispositions méconnaîtraient le principe d’égalité ne soulève pas une question sérieuse ; Considérant, en deuxième lieu, qu’en indiquant au juge des critères de détermination de l’astreinte dont il peut assortir l’injonction prévue à l’article L. 441-2-3-1, les dispositions du cinquième alinéa du II de cet article ne portent atteinte ni à l’indépendance des juridictions, ni au droit à un recours effectif et à un procès équitable ; que, dès lors, le moyen tiré de ce qu’elles seraient contraires à l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, à laquelle renvoie le préambule de la Constitution, ne soulève pas non plus une question sérieuse ; que ne soulève pas davantage une telle question le moyen tiré d’une atteinte au droit de propriété, qui résulterait des dispositions du sixième alinéa fixant la destination du produit de l’astreinte, dès lors que celle-ci est dépourvue de caractère indemnitaire ; Considérant, en troisième lieu, qu’eu égard à l’objet du dispositif institué par les articles mentionnés plus haut du code de la construction et de l’habitation, le moyen tiré de ce que les dispositions contestées méconnaîtraient le droit au logement ne saurait, en tout état de cause, être regardé comme sérieux ; Considérant, enfin, que le moyen tiré de la méconnaissance du droit de résister à l’oppression est dépourvu de précisions permettant d’en apprécier le caractère sérieux ; »
Lire sur LegiFrance« Considérant que, pour demander la suspension de l’exécution de la décision du préfet de police du 28 mai 2009, M. B soutient que celui-ci n’a pas procédé à un examen particulier de l’ensemble de sa situation et qu’il aurait dû considérer que constituaient des motifs de nature à justifier le refus du concours de la force publique, d’une part, le fait qu’il avait été, par une décision de la commission de médiation du département de Paris prise en application du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, désigné comme prioritaire et devant être relogé en urgence, sans avoir reçu de proposition de relogement dans le délai de 6 mois fixé par l’article R. 441-16-1 du même code et, d’autre part, le fait qu’une décision du juge des enfants lui avait accordé le droit d’héberger sa fille deux week-ends par mois ; qu’aucun de ces moyens n’est, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du préfet de police du 28 mai 2009 ; qu’il y a lieu, par suite, de rejeter la demande de M. B tendant à la suspension de l’exécution de cette décision »
Lire sur LegiFrance« Considérant que, pour justifier d’une situation d’urgence, l’OFFICE PUBLIC D’HABITAT MARNE ET CHANTEREINE HABITAT soutient que la présentation par le préfet d’un seul candidat par logement, en dérogeant à la règle, posée par l’article R. 441-3 du code de la construction et de l’habitation, selon laquelle les commissions d’attribution examinent au moins trois demandes pour un même logement à attribuer, restreint la faculté de choix de la commission d’attribution, risque d’entraîner la vacance de logements sociaux si le candidat relevant du DALO n’est pas retenu par la commission et empêche les bailleurs sociaux de garantir la mixité sociale, qui est un objectif fixé par l’article L. 441 du code de la construction et de l’habitation ; que toutefois la limitation du choix offert à l’organisme bailleur ne porte pas une atteinte grave à son fonctionnement rendant nécessaire la suspension de la circulaire dans l’attente du jugement de l’affaire au fond ; qu’il en est de même du risque, hypothétique, de vacance d’un logement, dans l’attente d’une nouvelle réunion de la commission d’attribution, si celle-ci ne retient pas, pour un logement donné, le candidat relevant du DALO ; que l’atteinte à la mixité sociale n’est pas démontrée ; qu’ainsi, la condition d’urgence n’étant pas remplie, il y a lieu de rejeter la requête de l’OFFICE PUBLIC D’HABITAT MARNE ET CHANTEREINE HABITAT, y compris les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’OFFICE PUBLIC D’HABITAT MARNE ET CHANTEREINE HABITAT la somme demandée par le ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer »
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« Résumé : 38-07-01 La circonstance que l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation dispose que la décision de la commission de médiation doit être motivée ne fait pas obstacle à ce que naissent du silence de la commission des décisions implicites de rejet. Celles-ci ne peuvent être regardées, du seul fait qu’elles sont par nature non motivées, comme méconnaissant l’obligation de motivation imposée par l’article L. 441-2-3, dès lors qu’en application de l’article 5 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, la commission est tenue de communiquer aux demandeurs les motifs de ces décisions. »
Lire sur LegiFrance« Résumé : 38-07-01 1) La décision d’une commission départementale de médiation statuant sur le droit d’un demandeur de logement ou d’hébergement, qui présente le caractère de décision créatrice de droits, fait grief. Il est ainsi possible au représentant de l’Etat d’exercer un recours tendant à son annulation, et, le cas échéant, à sa suspension, selon les règles du droit commun.... ...2) a) Eu égard à la nature de son office, il n’appartient pas au juge du droit au logement opposable, saisi en vertu des dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, d’apprécier la légalité des décisions des commissions départementales de médiation, tant à la demande de l’administration qu’à celle du demandeur de logement ou d’hébergement. Par conséquent, le représentant de l’Etat dans le département ne peut utilement, dans le cadre d’un recours exercé par un demandeur de logement ou d’hébergement devant le juge du droit au logement opposable, ni demander l’annulation, par la voie d’une demande reconventionnelle, ni exciper de l’illégalité de la décision de la commission départementale.... ...b) Dans le cadre de son office, le juge du droit au logement opposable, saisi en vertu des dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, doit s’assurer, avant d’ordonner le logement, le relogement ou l’hébergement de l’intéressé :,,- s’agissant du droit à un hébergement, que la demande de l’intéressé a été reconnue comme prioritaire et qu’une place adaptée ne lui a pas été proposée ;,,- s’agissant du droit à un logement, que la demande de l’intéressé a été reconnue comme prioritaire et urgente et qu’un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités ne lui a pas été proposé ;,,- dans les deux cas, que l’administration n’apporte pas la preuve que l’urgence a disparu, ce qui ferait obstacle à ce que le logement, le relogement ou l’hébergement soit ordonné. »
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