Le souci de traiter de la même façon deux demandeurs qui sont dans la même situation peut conduire une commission, et particulièrement celles qui sont confrontées à un traitement de masse, à se doter de repères de « jurisprudence » internes.
De telles pratiques ne doivent pas restreindre le droit tel qu’il a été défini par le législateur. Il convient de s’assurer :
- qu’elles respectent les textes,
- qu’elles prennent en compte le guide des commissions de médiation,
- qu’elles intègrent la jurisprudence du Conseil d’Etat, les recommandations du Défenseur des droits et le cas échéant, les décisions du tribunal administratif.
Il est recommandé à la commission de réexaminer régulièrement ces règles internes, qui peuvent être mises en débat par tout membre et à tout moment.
- Démarches préalables – la commission fixe un délai minimum de demande de logement social alors que la loi prévoit la possibilité de faire un recours sans condition de délai.
- Hébergement chez un tiers – la commission exige une attestation de l’hébergeur alors que le formulaire prévoit la possibilité d’autres attestations (association, travailleur social..).
- Réorientation – la commission réoriente systématiquement vers l’hébergement les demandeurs logement dont les ressources sont inférieures à un certain seuil, alors qu’aucun minimum de ressources ne conditionne l’accès au logement social.
- Menacé d’expulsion – la commission exige que le concours de la force publique soit accordé alors que les textes n’exigent que le jugement d’expulsion.
- Personnes logées dans le parc social – la commission rejette systématiquement, alors que la loi ne fait aucune distinction selon le statut du logement actuel du demandeur.
- Délai anormalement long – la commission exige que le demandeur remplisse également l’une des critères permettant de faire recours sans condition de délai.
- Locaux insalubres ou dangereux – la commission rejette les recours lorsqu’il n’y a pas de rapport des services concernés, alors qu’elle doit obtenir de l’État qu’il fasse en sorte qu’un tel rapport soit produit.
- Suroccupation – une commission se fixe des règles prenant en compte la typologie du logement, l’âge et le sexe des enfants pour utiliser le dernier alinea de l’article R.441-14-1 lui permettant de déroger aux minima de surface.
- Menacé d’expulsion sans relogement – une commission acte le principe de considérer comme tel le conjoint contraint de quitter le domicile conjugal dans le cadre d’une ordonnance de conciliation (il est également possible de le considérer comme dépourvu de logement - hébergé chez un tiers).
- Hébergé chez un ascendant – une commission considère que dès lors que le demandeur a un conjoint ou des enfants, l’urgence de son relogement doit être reconnue.