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15 décembre 2021 - n°442301

Une personne prioritaire au titre des dispositions de l’article L.441-1 du CCH ne peut demander au juge de faire injonction au préfet de la reloger qu’après avoir fait un recours DALO.


« 1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que Mme C... a demandé au préfet du Var de lui attribuer un logement social. Par un courrier du 30 juillet 2019, le préfet lui a fait connaître qu’elle justifiait, comme personne handicapée, d’une attribution prioritaire au titre de l’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation aux termes duquel : " Le décret en Conseil d’Etat prévu à l’article L. 441-2-9 détermine les conditions dans lesquelles les logements construits, améliorés ou acquis et améliorés avec le concours financier de l’Etat ou ouvrant droit à l’aide personnalisée au logement et appartenant aux organismes d’habitations à loyer modéré ou gérés par ceux-ci sont attribués par ces organismes. (...) / En sus des logements attribués à des personnes bénéficiant d’une décision favorable mentionnée à l’article L. 441-2-3, les logements mentionnés au premier alinéa du présent article sont attribués prioritairement aux catégories de personnes suivantes : / a) Personnes en situation de handicap, au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles, ou familles ayant à leur charge une personne en situation de handicap ; (...) ". Se prévalant de ce courrier, Mme C... a saisi le tribunal administratif de Toulon en vue de se voir attribuer un logement social. Elle se pourvoit en cassation contre l’ordonnance du 20 décembre 2019 par laquelle le magistrat désigné par le président du tribunal administratif a estimé cette demande présentée au titre du droit au logement opposable et l’a rejetée comme irrecevable faute d’avoir été précédée de la saisine de la commission de médiation compétente.
2. Si les attributions de logements au titre du troisième alinéa de l’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation cité ci-dessus ne sont pas susceptibles de faire l’objet de la procédure du droit au logement opposable, définie aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du même code, il ressort des termes mêmes de la demande de première instance de Mme C... que celle-ci n’a pas demandé l’annulation d’un refus implicite qui aurait été opposé à sa demande de logement social, mais uniquement, en se prévalant des dispositions de l’article L. 441-2-3 de ce code concernant le droit au logement opposable, à ce qu’il soit enjoint à l’administration, sous astreinte, de lui attribuer un logement social. Par suite, en regardant cette demande comme introduite au titre du droit au logement opposable, le tribunal administratif n’a ni faussement interprété les écritures de la requérante, ni commis une erreur de droit. Mme C... n’est, par suite, pas fondée à demander l’annulation de la décision qu’elle attaque. »

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