Saisi au titre de l’indemnisation, le TA peut juger que l’obligation de relogement a été satisfaite à une date postérieure à celle retenue par un précédent jugement, pris au titre de la liquidation de l’astreinte.
« 3. Il ressort des termes de ce jugement du tribunal administratif de Melun que, pour juger que l’obligation de relogement incombant à l’Etat n’avait été satisfaite qu’en juin 2019, alors que l’ordonnance du 24 août 2015 du magistrat désigné par le président du même tribunal avait jugé que le préfet du Val de Marne avait exécuté l’injonction de relogement dès le 25 mars 2014, le tribunal s’est fondé sur ce que cette dernière ordonnance n’était pas devenue définitive, faute d’avoir été régulièrement notifiée à Mme A....
4. La ministre de la transition écologique soutient que le tribunal n’a pu, sans entacher son jugement d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier, juger que l’ordonnance du 24 août 2015 avait été régulièrement notifiée à Mme A....
5. Toutefois, en l’absence d’identité d’objet entre la demande de liquidation d’astreinte sur laquelle a statué l’ordonnance du 24 août 2015 et la demande indemnitaire sur laquelle statue le jugement attaqué, l’autorité de la chose jugée par cette ordonnance du 24 août 2015 ne faisait pas obstacle à ce que, par le jugement attaqué, le tribunal juge que le relogement de Mme A... n’était intervenu qu’en juin 2019. Ce motif, dont l’examen n’implique l’appréciation d’aucune circonstance de fait, peut être substitué au motif retenu par le jugement attaqué et contesté par le pourvoi, tiré de ce que cette même ordonnance n’était pas devenue définitive. »