Le TA commet une erreur de droit en considérant qu’il n’y a pas lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte au motif d’une offre de logement antérieure au jugement d’injonction.
« 3. Il ressort des termes de l’ordonnance attaquée que, pour juger qu’il n’y avait pas lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte prononcée par le jugement du tribunal administratif du 24 avril 2018, elle se fonde sur la circonstance que M. A... n’a pas donné suite, en juillet 2015, à une proposition de logement qui lui avait été adressée et que l’Etat doit en conséquence être regardé comme ayant, à cette date, rempli ses obligations. En retenant ce motif, qui méconnaît les termes mêmes du dispositif du jugement du 24 avril 2018 qui reconnaît, à cette date, l’existence d’une obligation de relogement incombant à l’Etat, l’ordonnance attaquée est entachée d’erreur de droit. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, M. A... est fondé à en demander l’annulation. »
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