Association DALO

Faire un don
Bouton menu

20 avril 2021 - n°433305

La Comed commet une erreur de droit en prononçant un rejet pour absence d’urgence compte tenu de la non expiration du délai anormalement long, alors que le recours du demandeur est fondé sur la suroccupation.


« 3. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande, sauf si le demandeur, en se fondant sur le premier alinéa du II de l’article L.441-2-3, se prévaut uniquement du fait qu’il a présenté une demande de logement social sans recevoir de proposition adaptée dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 du code de la construction et de l’habitation et qu’il dispose d’un logement qui peut, eu égard à ses caractéristiques, au montant de son loyer et à sa localisation, être regardé comme adapté à ses besoins.
4. Il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que, pour rejeter la demande de Mme A..., le tribunal administratif a jugé que la décision attaquée de la commission de médiation pouvait légalement se fonder sur l’absence d’urgence s’attachant à la demande de logement, compte tenu de ce que le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 du code de la construction et de l’habitation n’était pas expiré. En statuant ainsi, alors qu’il ressort des pièces du dossier qui lui était soumis que Mme A... avait fondé sa demande, non sur le fait qu’elle avait présenté une demande de logement social sans recevoir de proposition adaptée dans ce délai, mais sur le fait qu’elle occupait un logement suroccupé et se trouvait, par suite, dans l’une des situations prévues au deuxième alinéa du II de l’article L. 441-2-3 du même code, le tribunal administratif a commis une erreur de droit. »

Cet article est utilisé comme élément de cette page : Toutes les décisions


Les Actualités de l'association

DALO : quel engagement des collectivités locales ?
Publié le 20 octobre 2024
On entend souvent dire que le DALO est l’affaire de l’État et de lui seul. Il ne concernerait ni les communes, ni les intercommunalités, ni les départements, ni les régions... C’est faux ! Bien sûr, la loi DALO a désigné l’État comme garant du droit au logement. C’était nécessaire pour que la (…)

Lire la suite

Le non respect de la loi DALO n’est pas la conséquence de la crise du logement, il en est la cause.
Publié le 14 septembre 2024
Avec plus de 100 000 ménages prioritaires DALO en attente au 31 décembre 2023 et seulement 21 000 relogements annuels, la liste d’attente s’allonge. Face au non-respect des obligations légales de l’État, la crise du logement est brandie comme excuse. Elle sert de paravent au renoncement des (…)

Lire la suite

Abbé Pierre : notre colère contre lui n’effacera pas nos colères avec lui
Publié le 8 septembre 2024
Les faits révélés par le Mouvement Emmaüs et la Fondation Abbé Pierre bouleversent l’image que nous avions de leur fondateur. Certes je n’ai jamais cru à la sainteté de quiconque, mais les faits portés à notre connaissance sont graves. Il ne s’agit pas du non respect de ses engagements de (…)

Lire la suite