Association DALO

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21 février 2018 - n°409221

Seul le requérant peut être indemnisé, mais l’indemnisation prend en compte la composition du foyer.


« 2. Considérant que, lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, et que le juge administratif a ordonné son logement ou son relogement par l’Etat, en application de l’article L. 441-2-3-1 de ce code, la carence fautive de l’Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission ; que ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat ;
3. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la demande que la commission de médiation a accueillie par sa décision du 20 juin 2014 avait été présentée par MmeB... ; que, par suite, le tribunal administratif n’a pas commis d’erreur de droit en retenant que la responsabilité de l’Etat n’était engagée qu’à son égard et en rejetant, en conséquence, les demandes d’indemnité présentées par M. B...en son nom propre et par M. et Mme B...en leur qualité de représentants légaux de leur enfant mineur ;
4. Mais considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme B...a justifié du maintien de la situation d’hébergement par un tiers qui avait motivé la décision de la commission de médiation et a indiqué sans être contredite occuper avec son enfant en bas âge le salon de la famille qui les héberge ; qu’en accordant une indemnité de 200 euros en réparation des troubles que cette situation avait entraînés entre l’expiration, le 20 décembre 2014, du délai imparti au préfet pour assurer le relogement de la famille et la date du jugement, soit pendant une période de deux ans et trois mois, le tribunal administratif ne peut être regardé comme ayant apprécié ces troubles en tenant compte, notamment, du nombre de personnes composant le foyer de l’intéressée ; que son jugement est, par suite, entaché d’erreur de droit et doit être annulé en tant qu’il statue sur la responsabilité de l’Etat à l’égard de Mme B..., sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi ; »

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