Association DALO

19 juin 2020 - n°— Le refus par le demandeur d’une offre de logement ou d’hébergement peut délier le préfet de son obligation à certaines conditions


  • L’injonction doit être considérée comme exécutée si un logement correspondant aux caractéristiques déterminées par la commission de médiation a été proposé au demandeur qui l’a refusé sans motif impérieux :
    Décisions n°347913 et 347918 du 28/03/2013
  • Une offre adaptée régulièrement notifiée délie le préfet de son obligation de relogement, y compris si le demandeur n’est pas aller retirer le courrier recommandé :
    Décision n°436148 du 30/11/2021
  • Cependant le refus d’une offre de logement ne peut faire perdre au demandeur le bénéfice de la décision DALO que s’il en a été informé préalablement ; l’information incombe au bailleur pour le DALO et au préfet pour le DAHO :
    Décisions n°374241 du 04/11/2015 ; n°398546 du 01/07/2016
  • La distance excessive séparant le logement proposé au titre du DALO du lieu de travail et de l’établissement où sont scolarisés les enfants peut constituer un motif de nature à revêtir un caractère impérieux justifiant le refus.
    Décision n°442770 du 31/12/20
  • Le demandeur peut faire valoir devant le juge un motif impérieux justifiant son refus d’une offre de logement, y compris s’il n’a pas présenté ce motif au bailleur :
    Décision n°364055 du 01/10/2014
  • Une offre de logement correspondant strictement au critère de superficie minimale suffit à dégager l’État de son obligation de relogement :
    Décision n°370030 du 13/02/2015
  • Évoquer l’environnement d’insécurité du logement proposé ne suffit pas à justifier que l’offre n’est pas adaptée à ses besoins et capacités :
    Décisions n°382075 du 08/07/2016 ; n°420874 du 10/02/2020
  • Le fait pour le demandeur d’avoir été victime d’une agression lors de la visite du logement constitue un motif légitime de refus de la proposition :
    Décision n°388607 du 10/02/2017
  • Un prioritaire DALO qui, bénéficiant d’un nouveau délai accordé par le préfet, accepte l’offre de logement qu’il avait précédemment refusée, doit être considéré comme conservant le bénéfice de la décision de la commission de médiation si le logement faisant l’objet de l’offre n’est plus disponible :
    Décision n°409135 du 06/04/2018
  • L’exposition d’un logement à des odeurs pestilentielles constitue un motif sérieux de refus pour un demandeur présentant des pathologies respiratoires :
    Décision n°425588 du 18/06/2019

À noter : cette jurisprudence intervient également dans le cadre du recours indemnitaire :

  • Le refus sans motif légitime dégage la responsabilité de l’État à partir de la date de l’offre.
    Décision n°393117 du 31/05/2017
  • Cependant le juge commet une erreur de droit en se contentant d’affirmer que l’offre était adaptée sans rechercher si le demandeur avait justifié d’un motif impérieux.
    Décision n°457925 du 20/06/2023
Cet article est utilisé comme élément de cette page : Recours en injonction


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