Deux personnes avaient saisi le Défenseur des droits suite au rejet de leur recours visant à obtenir une place d’hébergement. Dans les deux cas, la commission de médiation avait motivé le rejet par le fait qu’elles faisaient l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Dans l’un des cas la commission, saisie d’un recours gracieux, avait déclaré celui-ci sans objet au motif que la personne avait entretemps été accueillie dans un hébergement d’urgence.
Le Défenseur des droits rappelle que ni l’absence de titre de séjour, ni même l’existence d’une mesure d’éloignement ne justifie un rejet :
Le Défenseur des droits rappelle également que le Conseil d’État, dans sa décision 358427 du 22 avril 2013, a précisé que le droit à l’hébergement défini par la loi DALO porte sur un hébergement stable.
Le Défenseur des droits considère que le refus de ces demandes par la commission de médiation est susceptible de constituer une discrimination. Dans le cas de l’une des demandeuses, qui a la charge d’enfants mineurs, il ajoute que l’absence de prise en compte de leurs besoins est contraire à l’article 3 de la Convention internationale des droits de l’enfant.
En conséquence il recommande à la commission de médiation de désigner ces personnes comme prioritaires et devant être accueillies en urgence dans un hébergement social et de lui rendre compte dans les trois mois.
Au-delà de sa portée directe pour les deux personnes concernées, la recommandation du Défenseur des droits s’adresse à toutes les commissions de médiation : le droit à l’hébergement est inconditionnel et les commissions sont là pour le faire respecter.
– Décision 2020-001 du 15 janvier 2020 du Défenseur des droits