La loi du 24 juin 2016 « visant à lutter contre la discrimination à raison de la précarité sociale » complète la liste des discriminations visées à l’article L225-1 du code pénal en y ajoutant le motif de vulnérabilité économique :
« Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur grossesse, de leur apparence physique, de la particulière vulnérabilité résultant de leur situation économique, apparente ou connue de son auteur, de leur patronyme, de leur lieu de résidence, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs caractéristiques génétiques, de leurs moeurs, de leur orientation ou identité sexuelle, de leur âge, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. »
Rappelons que l’attribution des logements locatifs est concernée par ces dispositions puisque l’article 1er de la loi de 1989 stipule qu’« aucune personne ne peut se voir refuser la location d’un logement pour un motif discriminatoire défini à l’article 225-1 du code pénal ».
Le Défenseur des droits, dans son avis du 30 mai, note toutefois que, « en matière d’accès aux biens privés, la solvabilité, les ressources financières et la capacité à payer la prestation posent dans plusieurs cas une exigence objective indépassable ». La nouvelle rédaction du texte relatif aux discriminations n’empêche donc pas un propriétaire de fonder le rejet d’une candidature sur l’insuffisance des ressources du ménage, mais elle lui interdit de se fonder sur la nature de ces ressources (ex : RSA, APL...).