L’ordonnance rejetant le pourvoi en cassation d’une demandeuse parce qu’il n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’État est annulée au motif que sa demande d’aide jurictionnelle aurait dû entrainer un sursis à statuer.
« 8. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l’article R. 821-3 du code de justice administrative : " Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l’introduction, devant le Conseil d’Etat, des recours en cassation, à l’exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ".
9. Le pourvoi de Mme O... dirigé contre l’ordonnance du 30 décembre 2020 du premier vice-président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ne fait pas partie de ceux que l’article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l’obligation de représentation par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. Toutefois, Mme O... a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle aucune décision n’a, à ce jour, encore été prise. Par suite, en application de l’article 51 du décret du 28 décembre 2020, il doit être sursis à statuer sur la procédure préalable d’admission de son pourvoi dans l’attente de la décision relative à cette demande »