Le Conseil d’État annule un rejet fondé sur la non production d’un mémoire qui avait en réalité été produit mais non rattaché à la bonne requête.
« 3. Il résulte des termes de l’ordonnance attaquée que pour rejeter, sur le fondement du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative cité ci-dessus, la demande d’annulation de la décision de la commission de médiation des Hauts-de-Seine du 1er février 2023 rejetant le recours de M. A... tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement au titre des dispositions citées au point 1, le tribunal administratif s’est fondé sur ce que le requérant n’a pas répondu à l’invitation à motiver sa requête enregistrée sous le n° 2308110 dans le délai d’un mois que le greffe du tribunal lui a adressée par un courrier mis à sa disposition le 12 décembre 2023 dans l’application informatique Télérecours mentionnée à l’article R. 414-1 du code de justice administrative.
4. Il ressort toutefois des pièces du dossier soumis au juge du fond, d’une part, que M. A... a, le 19 juin 2023, adressé au tribunal, par l’intermédiaire de l’application Télérecours, en réponse à une invitation à régulariser sa requête initialement enregistrée sous le n° 2307713, un mémoire complémentaire suffisamment motivé. Par une ordonnance du 19 octobre 2023, le président du tribunal administratif a, après avoir constaté que les productions enregistrées sous le n° 2307713 se rattachaient à la requête ayant le même objet enregistrée sous le n° 2308110, ordonné leur radiation des registres du greffe du tribunal et leur jonction à la requête n° 2308110. Par suite, en relevant que M. A... n’avait pas régularisé sa requête dans le délai imparti, le tribunal s’est fondé sur des faits matériellement inexacts. »