Le délai fixé pour le recours en injonction ne peut être opposé au demandeur que s’il lui a été notifié.
« 5. Considérant qu’à la date de la notification de la décision de la commission de médiation étaient applicables les dispositions de l’article R. 778-2 du code de justice administrative qui prévoient un délai de recours de quatre mois dont l’opposabilité est subordonnée à la notification des voies et délais de recours ; qu’il ressort des pièces du dossier que la notification communiquée à M. A...ne contient pas les indications relatives aux voies et délais de recours prévues par cet article ; que, par suite, le délai de recours de quatre mois n’était pas opposable à M. A...et son recours n’est pas entaché de tardiveté ; »
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