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4 juillet 2025 - n°500664

Une personne reconnue prioritaire parce que accueillie depuis plus de six mois dans un hébergement social, et qui n’a pas été relogée dans le délai légal, subit un préjudice indemnisable quelles que soient les caractéristiques de son hébergement.


« 3. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que Mme A... a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence, sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, par une décision du 7 septembre 2017 de la commission de médiation du département de Paris, au motif qu’elle était hébergée de façon continue depuis plus de six mois dans une structure d’hébergement social et qu’à la date à laquelle le jugement attaqué a été pris, le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, ne lui avait adressé aucune proposition de logement, en dépit de l’ordonnance n° 1808077 du 2 juillet 2018 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris lui enjoignant, sur le fondement du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, de le faire, sous astreinte de 200 euros par mois, à compter du 1er octobre 2018. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 que le tribunal administratif n’a pu, sans commettre d’erreur de droit, retenir pour rejeter la demande de Mme A... tendant à l’indemnisation des troubles dans ses conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, qu’elle n’établissait pas l’inadaptation à ses capacités financières ou à ses besoins du logement dans lequel elle continuait d’être hébergée, alors qu’il était constant que ce logement, quelles qu’en soient les caractéristiques, relevait d’un centre d’hébergement d’urgence de la ville de Paris et que Mme A... y était hébergée dans les conditions prévues par le code de l’action sociale et des familles.

6. Il résulte de l’instruction que la situation qui avait motivé la décision de la commission de médiation a perduré du 8 mars 2018, date d’expiration du délai de six mois imparti au préfet pour provoquer une offre de logement, au 10 mars 2025, date à laquelle Mme A... a effectivement été relogée. Cette dernière est ainsi en droit d’obtenir l’indemnisation des troubles dans les conditions d’existence qu’elle-même ainsi que son mari, jusqu’à son décès le 29 avril 2021, ont subis du fait de la carence de l’Etat. Il sera fait une juste appréciation de l’indemnisation due, à ce titre, à Mme A... en condamnant l’Etat à lui verser une somme de 2 500 euros. »

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