La date à prendre en compte pour apprécier si un recours est formé dans le délai est celle de l’expédition du recours, le cachet de la poste faisant foi.
« 3. Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, la date à prendre en considération pour apprécier si un recours contentieux adressé à une juridiction administrative par voie postale a été formé dans le délai de recours contentieux est celle de l’expédition du recours, le cachet de la poste faisant foi.
4. Il résulte des énonciations de l’ordonnance attaquée que, pour rejeter comme irrecevable la demande de Mme B..., le tribunal administratif s’est fondé sur sa date d’enregistrement au greffe, soit le 31 mai 2024, alors qu’il ressort des pièces produites par Mme B... devant le Conseil d’Etat, dont elle est recevable à se prévaloir pour la première fois devant le juge de cassation dès lors qu’elle n’avait pas été mise à même de discuter en première instance de l’irrecevabilité ainsi soulevée d’office, qu’elle avait expédié sa requête par voie postale le 21 mai 2024. Par suite, l’ordonnance attaquée est entachée d’erreur de droit ».