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19 juin 2025 - n°496191

La personne prioritaire ne peut pas être considérée comme ayant refusé une offre de logement si le préfet n’est pas en capacité de prouver qu’elle a effectivement reçu cette offre.


« 2. D’une part, en vertu des dispositions du premier alinéa du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, un demandeur qui a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être logé en urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. Lorsque le demandeur a refusé un logement qui lui avait été proposé à la suite de la décision de la commission, la juridiction ne peut adresser une injonction à l’administration que si l’offre ainsi rejetée n’était pas adaptée aux besoins et capacités de l’intéressé tels que définis par la commission ou si, bien que cette offre fût adaptée, le demandeur a fait état d’un motif impérieux de nature à justifier son refus.
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 441-16-3 du même code : " Le bailleur auquel le demandeur est désigné informe ce dernier (...), dans la proposition de logement qu’il lui adresse, que cette offre lui est faite au titre du droit au logement opposable et attire son attention sur le fait qu’en cas de refus d’une offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités, il risque de perdre le bénéfice de la décision de la commission de médiation en application de laquelle l’offre lui est faite ". Il résulte de ces dispositions que c’est seulement si l’intéressé a été informé des conséquences d’un refus que le fait de rejeter une offre de logement peut lui faire perdre le bénéfice de la décision de la commission de médiation. Il appartient à l’administration d’établir que cette information a été délivrée au demandeur.
4. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que la proposition de logement dont se prévalait l’administration a été adressée à Mme A... par lettre simple et par courrier électronique, sans que l’administration n’ait apporté aucun élément de preuve de leur réception par celle-ci. Dans ces conditions, le tribunal administratif ne pouvait, sans commettre une erreur de droit, retenir que Mme A..., qui soutenait devant lui n’avoir pas reçu d’offre, a refusé la proposition de logement qui lui a été faite en s’abstenant de déposer un dossier. Mme A... est par suite fondée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, à demander l’annulation de l’ordonnance qu’elle attaque. »

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