En l’absence de données scientifiques accréditant l’existence d’un lien de causalité entre la pathologie du requérant et l’exposition au rayonnement électromagnétique, le refus des offres de logements au motif qu’ils n’étaient pas situées en zone "blanche", ne peut être regardé comme reposant sur un motif impérieux.
« 4. En deuxième lieu, le tribunal administratif n’a pas procédé à une analyse erronée de la portée de la décision de la commission de médiation en retenant qu’elle n’imposait pas que le logement à proposer au requérant devait, pour être regardé comme adapté, être situé dans une zone dite " blanche ", caractérisée par une faible exposition au rayonnement électromagnétique. En considérant qu’en l’absence de données scientifiques accréditant l’existence d’un lien de causalité entre la pathologie présentée par le requérant et l’exposition au rayonnement électromagnétique, le refus par celui-ci des trois offres de logement proposées par les organismes bailleurs des Alpes-de-Haute-Provence, au motif que ces logements n’étaient pas situées en zone dite " blanche ", ne pouvait être regardé comme reposant sur un motif impérieux, le tribunal administratif n’a ni méconnu son office, ni dénaturé les pièces du dossier. Dès lors que, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, le tribunal administratif écartait toute vraisemblance d’un lien de causalité entre la pathologie du requérant et l’exposition au rayonnement électromagnétique, les moyens pris de la méconnaissance du droit de l’intéressé de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé et son droit à la protection effective de sa santé ne peuvent qu’être écartés. »
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