L’indemnisation du préjudice subi par un prioritaire DALO doit couvrir la totalité de la période allant de l’expiration du délai de relogement jusqu’au relogement effectif.
« 3. Il ressort des termes du jugement attaqué que, ayant constaté que le préfet n’avait pas proposé un relogement à M. A... dans le délai prévu par le code de la construction et de l’habitation, le tribunal administratif de Paris a jugé que cette carence était constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État à son égard à compter du 4 septembre 2021.
4. Or, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, que la décision de la commission de médiation étant intervenue le 9 janvier 2020, c’est à compter du 9 juillet 2020 que, eu égard aux règles énoncées ci-dessus, la carence de l’Etat à reloger M. A... est constitutive d’une faute de nature à engager sa responsabilité. En retenant l’engagement de la responsabilité de l’Etat à compter du 4 septembre 2021 au lieu du 9 juillet 2020, le tribunal administratif a dénaturé les pièces du dossier. »