Pour évaluer l’indemnisation due à un prioritaire DALO non relogé, il doit être tenu compte des enfants qui lui ont été confiés, dès lors qu’ils ont été pris en compte par la Comed et sont toujours présents au foyer.
« 6. Il ressort des énonciations du jugement attaqué que, pour apprécier les troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation ayant motivé la décision de la commission de médiation, le tribunal, auquel il incombait, comme il a été dit au point 3, de tenir compte du nombre de personnes composant le foyer de Mme C... A..., a estimé qu’il n’y avait pas lieu d’y inclure son neveu et de sa nièce mineurs, au motif qu’elle n’établissait pas qu’elle ou son conjoint assuraient de manière exclusive leur entretien matériel, de sorte que ces deux enfants ne pouvaient être considérés comme étant à sa charge au sens de l’article 196 du code général des impôts. En statuant ainsi, alors qu’il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la commission de médiation avait, sans, au demeurant, méconnaître les règles énoncées au point 3 ci-dessus, défini les besoins du foyer en prenant en compte ces deux enfants qui avaient été confiés à la requérante par sa belle-sœur et qu’il lui appartenait seulement de rechercher si, à compter de l’expiration du délai dont bénéficiait le préfet pour exécuter la décision de la commission de médiation, ces enfants continuaient effectivement à vivre avec elle au sein de la structure d’hébergement qui l’accueillait, le tribunal administratif a commis une erreur de droit.
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9. Il résulte des termes de la décision du 13 février 2020 de la commission de médiation du Val-de-Marne que celle-ci a reconnu Mme C... A... comme prioritaire et devant être logée d’urgence au motif qu’elle était hébergée de façon continue dans une structure d’hébergement depuis plus de six mois. Il résulte de l’instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission s’est maintenue, Mme A... demeurant hébergée avec son concubin, leur enfant et ses deux neveux dans un centre d’hébergement et de réadaptation sociale. Elle justifie de ce fait de troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation dans les conditions indiquées au point 4.
10. Eu égard au délai de quatre ans et demi intervenu depuis le 13 août 2020, date d’expiration du délai imparti au préfet pour exécuter la décision de la commission de médiation, des conditions de logement de la requérante et du nombre de personnes vivant au foyer, il sera fait une juste appréciation des troubles résultant de cette situation en mettant à la charge de l’Etat le versement à la requérante d’une indemnité de 5 000 euros, tous intérêts compris à la date de la présente décision. »