L’oubli du renouvellement de la demande de logement social ne suffit pas à établir le renoncement du prioritaire DALO au bénéfice de la décision de la Comed.
« 7. Il ressort des pièces du dossier que si Mme B... a omis, en mai 2015, de renouveler sa demande de logement social dans les délais qui lui étaient impartis, elle n’avait pas l’intention de renoncer au bénéfice de sa demande et de la priorité qui lui avait été reconnue par la décision de la commission de médiation du 8 février 2013 et elle a, du reste, immédiatement accompli des démarches à cet effet. Elle a notamment saisi, de nouveau, la commission de médiation le 28 novembre 2015. Si celle-ci a, par une décision du 14 mars 2018, rejeté sa demande comme irrecevable, c’est principalement au motif que Mme B... avait déjà été désignée comme prioritaire pour être relogée, ce que, du reste, la commission de médiation confirmera, une nouvelle fois, par une décision du 21 juillet 2021. Il résulte de ce qui précède que Mme B... est fondée à demander l’indemnisation des troubles dans ses conditions d’existence et dans celles de ses enfants résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision initiale de la commission, du 8 août 2013, date d’expiration du délai de six mois imparti au préfet pour provoquer une offre de logement, au 7 décembre 2021, date à laquelle une telle offre lui a effectivement été proposée. Il sera fait une juste appréciation de l’indemnisation due, à ce titre, à Mme B..., étant précisé qu’elle avait à charge trois enfants pendant l’ensemble de la période et qu’un quatrième enfant est né le 25 mai 2016, en condamnant l’Etat à lui verser une somme de 10 000 euros, tous intérêts compris, au jour de la présente décision. »
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