Pour apprécier le maintien d’une situation de suroccupation, le tribunal ne peut pas subordonner la prise en compte des enfants majeurs à leur rattachement effectif au foyer fiscal du prioritaire DALO.
« 6. Il ressort des énonciations du jugement attaqué que, pour rejeter la demande d’indemnisation de Mme A..., le tribunal, à qui il appartenait de rechercher si la situation de suroccupation du logement qui avait motivé la décision de la commission de médiation s’était maintenue postérieurement au 3 janvier 2020, date à laquelle le délai laissé à l’Etat pour exécuter cette décision était arrivé à son terme, a retenu qu’il ne résultait pas de l’instruction que le logement de Mme A... était demeuré suroccupé, dès lors qu’il ressortait de ses avis d’imposition sur les revenus de 2020, 2021 et 2022 qu’elle avait pour ces trois années déclaré respectivement deux enfants à charge, puis un, puis aucun, s’abstenant ainsi de demander le rattachement à son foyer fiscal de chacun de ses enfants après leur majorité.
7. D’une part, en déduisant des avis d’imposition de Mme A... la disparition de la situation de suroccupation et d’inadaptation du logement retenue par la commission de médiation alors qu’il lui appartenait, pour caractériser la situation de l’espèce, de tenir compte des conditions de logement auxquelles avait été exposée l’intéressée au cours de la période en cause et de la composition effective du foyer en application des règles énoncées au point 5, le tribunal administratif a commis une erreur de droit.
8. D’autre part, si le tribunal administratif était fondé, pour déterminer la composition du foyer au titre de laquelle était ouvert le droit à relogement, qui est de nature à constituer un indice du maintien de la situation de suroccupation, à ne prendre en compte, que les enfants âgés de moins de 21 ans restés au domicile du demandeur ainsi que, en cas de poursuite d’études ceux de moins de 25 ans, il a en revanche commis une erreur de droit en subordonnant la prise en compte de ces enfants à leur rattachement effectif au foyer fiscal du demandeur. »