Association DALO

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29 décembre 2023 - n°489206

Le référé liberté ne peut pas être utilisé pour obtenir l’application d’une décision DAHO, mais il peut être utilisé par un prioritaire DAHO dans les mêmes conditions qu’un autre demandeur d’hébergement, qu’il ait ou non fait un recours en injonction.


« 7. Les dispositions citées au point 6, par lesquelles le législateur a ouvert aux personnes reconnues prioritaires pour l’accueil dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale un recours spécial en vue de rendre effectif leur droit à l’hébergement, définissent la seule voie de droit ouverte devant la juridiction administrative afin d’obtenir l’exécution d’une décision de la commission de médiation. Par suite, ces personnes ne sont pas recevables à agir à cette fin sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
8. Les articles L. 345-2 et suivants du code de l’action sociale et des familles, citées au point 3, permettent toutefois aux personnes qui en remplissent les conditions de solliciter le bénéfice du droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Le demandeur peut à ce titre, s’il s’y croit fondé, saisir le juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, lequel statue alors dans les conditions rappelées au point 4, de conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à l’administration de prendre toutes mesures afin d’assurer son hébergement d’urgence dans les plus brefs délais, sans qu’ait d’incidence sur la recevabilité d’une telle requête l’existence de la voie de droit mentionnée au point 6, qui est ouverte devant la juridiction administrative aux fins, distinctes, d’obtenir l’exécution d’une décision de la commission de médiation, peu important d’ailleurs que cette voie de droit ait ou non été exercée, et dont les effets ne peuvent, contrairement à ce que soutient le ministre, eu égard en particulier au délai devant être respecté avant de l’exercer et à celui imparti au juge pour statuer, être regardés comme équivalents.
9. Par suite, le ministre délégué chargé de la ville et du logement n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Paris a jugé recevables les conclusions présentées par Mme A... et M. B... au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative et tendant à leur prise en charge dans le cadre du dispositif d’hébergement d’urgence, alors même que leur famille avait été reconnue prioritaire au titre du droit à l’hébergement opposable et qu’ils n’avaient pas fait usage de la voie spéciale de recours prévue par le code de la construction et de l’habitation. »

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