La personne prioritaire ne peut pas faire un recours en injonction plus de 4 mois après la date à laquelle elle aurait dû recevoir une offre, dès lors que ce délai lui a été indiqué dans la notification de la décision.
« 3. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que la décision du 6 mai 2022 déclarant Mme A... prioritaire pour un hébergement lui a été notifiée par un courrier présenté à son domicile le 16 juin 2022. Cette décision lui indiquait que si elle n’avait pas reçu de proposition d’accueil le 17 juin 2022 ou estimait que la proposition qui lui était faite n’était pas adaptée à sa situation particulière, elle pourrait, jusqu’au 18 octobre 2022, saisir le tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’un recours tendant à ce que soit ordonné son accueil en structure d’hébergement. Dans ces circonstances, c’est par une appréciation souveraine exempte de dénaturation que le premier juge, qui a suffisamment motivé son ordonnance, a estimé que Mme A... avait été régulièrement informée du délai de quatre mois dans lequel devait être formé le recours en injonction prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et de son expiration le 18 octobre 2022. »
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