Association DALO

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20 décembre 2024 - n°470491

Le préfet n’est délié de son obligation qu’à compter du jour où le prioritaire DALO reçoit une offre adaptée à ses besoins et capacités.


« 7. D’une part, il résulte des pièces du dossier que, par une décision du 2 avril 2019, la commission de médiation du département de l’Hérault a reconnu Mme B... comme prioritaire au titre du droit au logement opposable et devant être relogée en urgence " dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités de type 3 accessible ", sans préconisation spécifique quant à l’ouverture de ce logement sur l’extérieur. L’intéressée a reçu le 24 avril 2019 une proposition de logement répondant à ces préconisations, qu’elle a néanmoins refusée. Par un jugement du 25 mars 2020, la présidente du tribunal administratif de Montpellier a jugé que le refus de Mme B... d’accepter cette offre de logement ne pouvait être regardé, dans les circonstances très particulières de l’espèce, ni comme relevant de pures convenances personnelles, ni comme ayant délié le préfet de l’Hérault de son obligation de relogement et a enjoint au préfet d’attribuer à Mme B... un logement de type T3 en étage et protégé de l’extérieur, tenant compte de ses besoins et de ses capacités. Dans ces conditions, l’Etat n’a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité pour carence fautive à exécuter la décision de la commission de médiation. 8. D’autre part, il résulte de l’instruction qu’à la suite de l’injonction prononcée par le juge administratif, le préfet de l’Hérault a fait trois nouvelles offres à Mme B..., respectivement en décembre 2020, en mai 2021 et le 18 août 2021. Si, ainsi que le préfet de l’Hérault l’a reconnu, les deux premières n’étaient pas adaptées à la situation particulière de l’intéressée, la troisième était adaptée et la requérante ne justifie d’aucun motif impérieux de nature à justifier le refus qu’elle a opposé à cette dernière offre.
9. Il résulte de ce qui précède que le préfet de l’Hérault a commis une carence de nature à engager la responsabilité de l’Etat en n’exécutant pas le jugement de la présidente du tribunal administratif de Montpellier avant le 18 août 2021. Il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d’existence subis par Mme B... au cours de cette période en lui allouant une somme de 400 euros, tous intérêts compris à la date de lecture de la présente décision. »

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