Association DALO

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10 octobre 2023 - n°469178

Le fait que des enfants soient en garde alternée ne délie pas le préfet de son obligation de relogement d’une famille reconnue prioritaire au titre de la suroccupation. L’obligation demeure lorsque la personne est hébergée par un tiers. Elle cesse si elle se loge par ses propres moyens dans un logement qui n’est pas inadapté à ses besoins et capacités.


« 4. D’une part, pour rejeter en totalité la demande d’indemnisation formée au titre de la période allant de septembre 2008, soit six mois après que la commission de médiation a déclaré Mme A... prioritaire du fait de la sur-occupation de son logement, à janvier 2015, le tribunal administratif a retenu qu’il ne résultait pas de l’instruction que le logement de 28 m² qu’elle louait durant cette période aurait été sur-occupé, dès lors que l’adresse du père de ses cinq enfants, dont elle est divorcée, apparaissait sur les papiers d’identité de certains d’entre eux et que, selon les années, certains des enfants n’apparaissaient pas rattachés à son foyer fiscal ou étaient mentionnés être en résidence alternée. En statuant ainsi, malgré la décision de la commission de médiation et en se fondant principalement sur des pièces postérieures à la période concernée sans user de son pouvoir d’instruction pour demander la production de pièces contemporaines, le tribunal administratif a méconnu son office et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis.
5. D’autre part, en déniant toute indemnisation à Mme A... du chef de ses enfants pour la période allant de janvier 2015 à février 2017 durant laquelle elle ne disposait plus de logement propre et était hébergée par une amie, au motif qu’il ne résultait pas de l’instruction " que ses enfants auraient résidé avec elle de manière exclusive " durant cette période, le tribunal administratif a commis une erreur de droit.
6. Enfin, la circonstance que, postérieurement à la décision de la commission de médiation, l’intéressé est parvenu à se procurer un logement par ses propres recherches ne saurait être regardée comme établissant que l’urgence a disparu lorsque, compte tenu des caractéristiques de ce logement, le demandeur continue de se trouver dans une situation lui permettant d’être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence en application des dispositions de l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation. Si tel n’est pas le cas, le juge peut néanmoins estimer que l’urgence perdure si le logement obtenu ne répond manifestement pas aux besoins de l’intéressé, excède notablement ses capacités financières ou présente un caractère précaire.
7. Pour refuser à Mme A... toute indemnisation pour la période postérieure au 3 février 2017, date à laquelle elle a signé un bail pour la location d’un logement de 69 m² dans le secteur privé à Aubervilliers, appartement dont il n’est pas soutenu qu’il aurait été sur-occupé, le tribunal administratif a estimé qu’il ne résultait pas de l’instruction que ce logement était inadapté aux capacités financières de l’intéressée ou à ses besoins. En se prononçant ainsi aux motifs notamment que Mme A... avait été en mesure de signer seule le bail, qu’elle n’était pas parent isolé et que certains de ses enfants, majeurs, n’étaient plus à charge et étaient susceptibles d’avoir des revenus, le tribunal administratif, qui n’était pas tenu de mettre en œuvre des mesures d’instruction pour s’assurer des capacités financières de l’intéressée, n’a pas commis d’erreur de droit et a porté sur les faits de l’espèce une appréciation souveraine exempte de dénaturation. »

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