Association DALO

Faire un don
Bouton menu

10 octobre 2023 - n°468498

Lorsqu’un demandeur DALO a été réorienté DAHO par la Comed, le fait qu’il signe une « attestation de refus de réorientation vers le volet hébergement » ne suffit pas à délier l’État de son obligation tant qu’il n’a pas refusé une offre.


« 4. Pour limiter au 28 février 2018 la période d’indemnisation des troubles de toute nature subis par M. A... du fait de son absence d’hébergement, le tribunal administratif a retenu qu’il avait à cette date fait obstacle à l’exécution de la décision de la commission de médiation du 4 avril 2014, en manifestant expressément son opposition à un accueil en hébergement. Il ne résulte cependant pas des pièces du dossier soumis au tribunal administratif qu’un quelconque hébergement aurait été proposé à M. A... entre la décision de la commission et cette date. Si, reçu le 28 février 2018 au " service intégré accueil et orientation " de Conflans-Sainte-Honorine, M. A... y a signé une " attestation de refus de réorientation vers le volet hébergement " au motif qu’il souhaite un logement social, il n’est pas allégué qu’un hébergement, ou, conformément à sa demande initiale ainsi renouvelée, un logement social, lui aurait été proposé à cette date. Dans ces conditions, en estimant que M. A... a fait obstacle par son comportement, en signant l’attestation remise par le service, à l’exécution de la décision de la commission, le tribunal administratif a dénaturé les pièces du dossier. M. A... est par suite fondé, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, à demander l’annulation du jugement qu’il attaque, en tant qu’il ne fait pas intégralement droit à sa demande indemnitaire.

6. Il est constant que M. A... n’a, en dépit de la décision de la commission de médiation du 4 avril 2014 et du jugement du 23 avril 2015 ordonnant son hébergement, pas reçu de proposition d’accueil dans l’une des structures citées par les dispositions, rappelées au point 1 ci-dessus, du III de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. L’administration a renoncé à lui proposer un tel hébergement le 28 février 2018, au motif qu’il ne le souhaitait pas, mais sans démontrer que sa situation ne justifiait plus, à cette date, la mesure préconisée en 2014 par la commission de médiation et en 2015 par le juge. Dans ces conditions, M. A... est fondé à soutenir que la carence de l’Etat ouvre droit à réparation des troubles de toute nature qu’il subit de ce fait, jusqu’au jour de la présente décision »

Cet article est utilisé comme élément de cette page : Toutes les décisions


Les Actualités de l'association

Projet de loi immigration : un texte qui met à mal les valeurs républicaines
Publié le 17 novembre 2023
Le texte adopté en première lecture par le Sénat contient des dispositions qui suscitent l’indignation des associations et des défenseurs des droits humains. Dans une tribune, les membres du « Pacte du pouvoir de vivre » en appellent à un sursaut avant le passage à l’Assemblée nationale : « La (...)

Lire la suite

Enfants à la rue : y a-t-il des humains aux commandes de l’État ?
Publié le 19 octobre 2023
Une fois de plus le Collectif des associations unies alerte l’opinion et le gouvernement : il y a en France près de 3000 enfants à la rue. Et une fois de plus, rien ne bouge... La question est pourtant simple et elle appelle une réponse immédiate. Bien sur il faudra définir une politique de (...)

Lire la suite

Quel Pacte ? Quelles solidarités ?
Publié le 26 septembre 2023
La Première ministre a présenté lundi 18 septembre son « Pacte des solidarités ». Le titre sonne bien, mais hélas les mots sont vides. Un pacte associant l’État et les associations engagées au quotidien auprès des personnes en difficulté aurait du sens. Mais il faudrait pour cela qu’elles y (...)

Lire la suite