Association DALO

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10 octobre 2023 - n°468498

Lorsqu’un demandeur DALO a été réorienté DAHO par la Comed, le fait qu’il signe une « attestation de refus de réorientation vers le volet hébergement » ne suffit pas à délier l’État de son obligation tant qu’il n’a pas refusé une offre.


« 4. Pour limiter au 28 février 2018 la période d’indemnisation des troubles de toute nature subis par M. A... du fait de son absence d’hébergement, le tribunal administratif a retenu qu’il avait à cette date fait obstacle à l’exécution de la décision de la commission de médiation du 4 avril 2014, en manifestant expressément son opposition à un accueil en hébergement. Il ne résulte cependant pas des pièces du dossier soumis au tribunal administratif qu’un quelconque hébergement aurait été proposé à M. A... entre la décision de la commission et cette date. Si, reçu le 28 février 2018 au " service intégré accueil et orientation " de Conflans-Sainte-Honorine, M. A... y a signé une " attestation de refus de réorientation vers le volet hébergement " au motif qu’il souhaite un logement social, il n’est pas allégué qu’un hébergement, ou, conformément à sa demande initiale ainsi renouvelée, un logement social, lui aurait été proposé à cette date. Dans ces conditions, en estimant que M. A... a fait obstacle par son comportement, en signant l’attestation remise par le service, à l’exécution de la décision de la commission, le tribunal administratif a dénaturé les pièces du dossier. M. A... est par suite fondé, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, à demander l’annulation du jugement qu’il attaque, en tant qu’il ne fait pas intégralement droit à sa demande indemnitaire.

6. Il est constant que M. A... n’a, en dépit de la décision de la commission de médiation du 4 avril 2014 et du jugement du 23 avril 2015 ordonnant son hébergement, pas reçu de proposition d’accueil dans l’une des structures citées par les dispositions, rappelées au point 1 ci-dessus, du III de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. L’administration a renoncé à lui proposer un tel hébergement le 28 février 2018, au motif qu’il ne le souhaitait pas, mais sans démontrer que sa situation ne justifiait plus, à cette date, la mesure préconisée en 2014 par la commission de médiation et en 2015 par le juge. Dans ces conditions, M. A... est fondé à soutenir que la carence de l’Etat ouvre droit à réparation des troubles de toute nature qu’il subit de ce fait, jusqu’au jour de la présente décision »

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