Le juge ne peut pas prendre une ordonnance relative à la liquidation de l’astreinte sans avoir invité les deux parties à présenter leurs observations sur l’exécution de l’injonction.
« 2. Il ressort des pièces du dossier soumis au tribunal administratif que, par un jugement du 16 février 2010, le tribunal administratif de Paris, saisi par M. et Mme A... sur le fondement du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, a enjoint au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, d’assurer leur relogement et celui de leurs trois enfants, sous astreinte de 430 euros par mois à compter du 1er mars 2010. Par une ordonnance du 30 juin 2011, le tribunal administratif, constatant le défaut d’exécution du jugement du 16 février 2010, a liquidé provisoirement l’astreinte pour la période comprise entre le 1er mars 2010 et le 30 juin 2011 inclus. Par l’ordonnance contestée du 28 février 2022, le tribunal administratif, constatant l’absence de tout élément récent au dossier et l’ancienneté du jugement ayant ordonné, sous astreinte, le relogement de M. et Mme A..., a jugé, sur le fondement du deuxième alinéa de l’article R. 778-8 du code de justice administrative, qu’il n’y avait pas lieu de procéder à une nouvelle liquidation de l’astreinte.
3. En mettant ainsi fin au litige sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur l’exécution de l’injonction prononcée, le tribunal administratif a méconnu les dispositions de l’article R. 778-8 du code de justice administrative. Par suite, son ordonnance, rendue à l’issue d’une procédure irrégulière, doit être annulée. »