Le demandeur ne peut valablement contester un rejet implicite sans produire la preuve de la saisine de la Comed au moyen du Cerfa ou faire état de circonstances l’ayant empêché de respecter ces formalités.
« 6. Il ressort des pièces du dossier soumis au tribunal administratif que M. A... a saisi celui-ci, le 23 février 2022, d’une demande d’annulation de la décision implicite par laquelle la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis aurait refusé de faire droit à sa demande tendant à être déclaré prioritaire, sur le fondement du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, pour l’attribution d’un logement social. En demandant à l’avocat de M. A..., par un courrier du 8 avril 2022, de régulariser sa requête dans un délai de 15 jours en produisant, dans les conditions prévues à l’article R. 412-1 du code de justice administrative, " l’accusé de réception de la demande à la commission de médiation ", puis, par un second courrier reçu le 14 avril 2022, la preuve " de l’enregistrement de son recours au moyen de l’imprimé CERFA ", le tribunal administratif a tiré les conséquences des dispositions de l’article R. 441-14 du code de la construction et de l’habitation et n’a pas commis d’erreur de droit. En outre, si l’avocat de M. A... a indiqué qu’il ne disposait pas d’autre pièce que la copie du courrier du 5 août 2021 et son accusé de réception du 9 août 2021, déjà joints à sa requête, il est constant que ce courrier se bornait à indiquer que l’intéressé était " prioritaire ", " déjà passé en commission DALO sans succès ", et " revendiquait " l’attribution d’un logemen, sans demander explicitement à la commission de médiation de le déclarer prioritaire sur le fondement du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Dans ces circonstances, c’est par une appréciation souveraine exempte de dénaturation que le tribunal a estimé que les pièces fournies par M. A... ne démontraient pas qu’il avait saisi la commission de médiation d’une demande ayant fait naitre la décision implicite refusant de le déclarer prioritaire qu’il contestait.
7. Par ailleurs, mis en demeure de régulariser sa requête en démontrant avoir saisi la commission de médiation de sa demande dans les conditions prévues par le code de la construction et de l’habitation, l’avocat de M. A... n’a fait état d’aucune circonstance l’ayant empêché de respecter ces formalités mais a au contraire indiqué au tribunal " qu’il n’en avait que faire ". Dans ces circonstances, le moyen tiré de la méconnaissance du droit au recours protégé notamment par l’article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté. »