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27 avril 2023 - n°464630

L’illégalité du rejet initial de la Comed et les retards mis, d’une part, par celle-ci pour réexaminer le recours et, d’autre part, par le préfet pour fournir un logement, constituent des fautes créant un préjudice ouvrant droit à indemnisation.


« 3. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. A... a adressé, postérieurement à l’audience du 26 janvier 2022, deux notes en délibéré qui ont été enregistrées au greffe du tribunal administratif de Pau les 1er février et 4 février 2022. Il est constant que le jugement du tribunal administratif du 16 février 2022 omet de mentionner la seconde note en délibéré. Il est, dès lors, entaché d’irrégularité et doit, par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, être annulé.

6. En deuxième lieu, par un jugement du 21 décembre 2018, devenu définitif, le tribunal administratif de Pau a, comme il a été rappelé au point 1, annulé pour excès de pouvoir la décision du 29 mars 2018 par laquelle la commission de médiation des Pyrénées-Atlantiques a refusé de reconnaître comme urgente et prioritaire la demande de logement de M. A... alors que ce dernier se trouvait, à la date de cette décision, dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfaisait à l’un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Il résulte en outre de l’instruction que, d’une part, l’injonction provisoire prononcée par l’ordonnance du 25 juin 2018 du juge des référés qui, saisi au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, avait suspendu l’exécution de la décision précitée du 29 mars 2018 de la commission de médiation et enjoint à cette dernière de procéder au réexamen de la situation de M. A... dès sa prochaine séance et, dans cette attente, de le loger dans une structure d’hébergement à compter du 30 juin 2018 et, d’autre part, l’injonction de réexamen de la situation de l’intéressé prononcée par le jugement du 21 décembre 2018 du tribunal administratif mentionné au point 1 à la suite de son annulation de la décision du 29 mars 2018, n’ont été exécutées qu’avec retard, dès lors, d’une part, que la commission de médiation ne s’est prononcé sur le droit au logement de M. A... que le 19 décembre 2019 et, d’autre part, qu’à la suite de la reconnaissance de ce droit, une offre de logement ne lui a été faite que le 24 janvier 2020. L’illégalité entachant la décision du 29 mars 2018 et les retards mis, d’une part, par la commission de médiation pour se prononcer sur le droit au logement de l’intéressé et, d’autre part, par le préfet pour lui fournir un logement, sont constitutifs de fautes de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
7. En troisième lieu, il résulte de l’instruction que la période à prendre en compte au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant des retards rappelés au point précédent, est celle comprise entre le 30 juin 2018 et le 24 janvier 2020. Il convient toutefois d’en déduire les trois mois de septembre à novembre 2019 durant lesquels le requérant a été pris en charge par l’organisme de gestion des foyers Amitiés. »

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