Dès lors que la décision de la Comed sur recours gracieux substitue un nouveau motif au motif initial de rejet, c’est ce nouveau motif que le juge, saisi pour excès de pouvoir, doit examiner.
« 3. En premier lieu, en fondant sa décision de rejet du recours gracieux formé par Mme B... sur un motif pris de ce que la demande de logement social de Mme B... ne portait sur aucune commune du Val d’Oise, différent de celui de sa décision initiale, la commission de médiation a entendu rapporter cette décision initiale et lui substituer la décision rendue sur recours gracieux. Par suite, le recours formé devant le tribunal administratif par Mme B... ne pouvait être regardé, dans les circonstances de l’espèce, que comme dirigé contre la décision de rejet de son recours gracieux, qui avait fait disparaître de l’ordonnancement juridique la décision initiale.
4. En second lieu, pour juger légale la décision rendue sur recours gracieux, le juge du fond s’est fondé sur la circonstance sur laquelle reposait la décision initiale, tenant à la régularité du séjour en France de Mme B.... En substituant ainsi à l’unique motif de la décision attaquée un nouveau motif, que les parties n’avaient pas été mises à même de discuter et qui n’avait pas été invoqué en défense par l’administration, le tribunal administratif a méconnu son office et entaché son jugement d’un vice de procédure. La requérante est, par suite, fondée à soutenir que ce jugement doit, pour ce motif, être annulé. »