Le CE estime qu’il n’y a pas lieu de réviser ou rectifier sa décision 463011 du 25 avril 2022 (référé), celle-ci n’ayant pas été rendue sur pièces fausses ou avec omission de répondre à un moyen.
« 2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 834-1 du code de justice administrative : " Le recours en révision contre une décision contradictoire du Conseil d’Etat (...) peut être présenté (...) :/ 1° Si elle a été rendue sur pièces fausses (...) ".
3. … Il ne résulte pas de l’instruction qu’en se fondant notamment, pour statuer ainsi, sur les écritures produites en défense par l’administration faisant état des diligences accomplies pour proposer un logement ou un hébergement à la requérante, et dont celle-ci conteste la véracité, le juge des référés du Conseil d’Etat aurait rendu sa décision sur des pièces fausses au sens et pour l’application des dispositions de l’article R. 834-1 du code de justice administrative citées au point 2 relatives à la demande de révision.
Sur la rectification d’erreur matérielle :
4. … L’omission de répondre à un moyen constitue, en principe, dès lors qu’il n’y a pas lieu de se livrer à une appréciation d’ordre juridique pour interpréter les moyens soulevés et que le moyen n’est pas inopérant, une erreur matérielle susceptible d’être rectifiée par la voie du recours prévue à l’article R. 833-1 du code de justice administrative.
5. Il ne résulte pas des productions de Mme A... que le juge des référés du Conseil d’Etat aurait omis de répondre à un moyen tiré de ce que l’administration aurait produit des pièces fausses à propos des demandes de logement ou d’hébergement prioritaires qu’elle avait formulées, lorsqu’il a apprécié, ainsi qu’il a été rappelé au point 3, la condition d’urgence au titre des dispositions relatives à l’hébergement d’urgence. »