Le juge commet une erreur de droit en refusant à un prioritaire DALO l’indemnisation pour la période postérieure à un refus de logement sans rechercher si le demandeur avait une raison impérieuse, a fortiori lorsqu’une injonction de relogement a été prononcée après ce refus.
« 4. D’autre part, il résulte de ce qui vient d’être dit, qu’en se fondant, pour juger que la période de responsabilité de l’Etat, qui avait débuté le 6 février 2016 à défaut d’exécution de la décision de la commission de médiation du 6 août 2015 dans le délai de six mois imparti par l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation, avait expiré le 26 avril 2017, sur le motif qu’à cette date Mme A... avait, selon les éléments que le préfet de Paris, préfet de la région d’Ile-de-France a produits pour la première fois dans le cadre de l’instance indemnitaire, refusé sans motif impérieux une proposition de logement adaptée, le tribunal administratif n’a pas commis d’erreur de droit. Le tribunal administratif n’a pas davantage, en l’absence d’identité d’objet entre le recours en injonction précédemment présenté par Mme A... sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 du code de justice administrative et la demande indemnitaire sur laquelle il a statué par le jugement attaqué, méconnu l’autorité de chose jugée attachée à son jugement du 18 juin 2018, statuant sur le recours en injonction, par lequel il avait retenu, pour enjoindre au préfet de Paris, préfet de la région d’Ile-de-France de reloger Mme A..., que celle-ci n’avait à cette date reçu aucune offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités.
5. Cependant, il résultait en l’espèce des pièces produites en première instance, et notamment du courrier explicatif adressé au secrétariat de la commission de médiation, que Mme A..., âgée alors de soixante-six ans et disant souffrir de douleurs articulaires handicapantes, a refusé le logement qui lui était proposé en avril 2017 aux motifs qu’il se situait au neuvième étage, que l’ascenseur était en panne lors de la visite et que ce problème lui avait été décrit comme récurrent par le gardien de l’immeuble. En se bornant à indiquer que ce logement disposait d’un ascenseur pour en déduire qu’il était adapté aux besoins et capacités de Mme A... et que son refus de ce logement lui avait fait perdre son droit à indemnisation, sans rechercher si, eu égard aux circonstances non démenties dont elle faisait état, elle avait justifié d’un motif impérieux pour en refuser l’attribution, de sorte que ce refus n’était pas de nature à lui faire perdre son droit à indemnisation, le tribunal administratif a commis une erreur de droit.
Sur le droit à indemnisation résultant de l’inexécution du jugement ordonnant le relogement :
6. Il appartenait en tout état de cause au préfet de Paris, préfet de la région d’Ile-de-France, afin d’exécuter le jugement du 18 juin 2018 du tribunal administratif de Paris ordonnant le relogement sous astreinte de Mme A..., d’adresser à celle-ci, postérieurement à ce jugement, une offre de logement adapté. Le tribunal administratif ne pouvait dès lors, sans entacher son jugement d’erreur de droit, refuser toute indemnisation au titre de la période postérieure au jugement du 18 juin 2018 ordonnant le relogement de l’intéressée. »