Le TA a fait un usage abusif du désistement d’office en considérant que l’absence de réponse d’une demandeuse à un courrier traduisait une renonciation, alors même que celle-ci avait à plusieurs reprises attiré l’attention du tribunal sur sa requête.
« 3. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A... a saisi le 12 octobre 2019 le tribunal administratif de Melun de conclusions tendant à l’annulation de la décision du 28 mars 2019 par laquelle la commission de médiation du Val-de-Marne a refusé de la reconnaître comme prioritaire et devant être relogée en urgence ainsi que de la décision du 29 août 2019 par laquelle elle a rejeté son recours gracieux. Elle a interrogé le greffe du tribunal administratif sur la date de mise au rôle de l’affaire le 16 juillet 2020. Par deux courriers des 23 août 2020 et 1er février 2021, elle a attiré l’attention du tribunal administratif sur l’urgence de sa situation, eu égard notamment à la naissance d’un second enfant, à son état de santé psychologique et à ses conditions d’hébergement par une association. Le magistrat désigné par le président du tribunal administratif l’a invitée le 12 février 2021 par le biais de l’application Télérecours Citoyens à confirmer le maintien de ses conclusions dans un délai d’un mois sur le fondement des dispositions citées au point 1 de l’article R. 621-5-1 du code de justice administrative. Mme A... n’ayant pas consulté ce courrier avant le 31 mars 2021, le magistrat a, en application du deuxième alinéa de l’article R. 611-8-6 du même code, aux termes duquel : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai ", estimé qu’il devait être regardé comme reçu au terme d’un délai de deux jours à compter de la date de mise à disposition et pris le 29 mars 2021 une ordonnance donnant acte à Mme A... du désistement de sa requête.
4. Eu égard à l’ensemble des circonstances relevées au point 3, l’auteur de l’ordonnance attaquée n’a pu, sans faire un usage abusif de la faculté ouverte par l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, regarder l’absence de réponse de Mme A... au courrier du 12 février 2021 comme traduisant une renonciation de sa part à l’instance introduite. La requérante est, par suite, fondée à soutenir que l’ordonnance qu’elle attaque a été prise sur une procédure irrégulière et à en demander, pour ce motif, l’annulation. »