Association DALO

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3 février 2022 - n°457418

Le prioritaire DALO ne peut pas saisir le Conseil d’État pour lui demander d’enjoindre au préfet d’exécuter le jugement d’injonction rendu par le TA.


« 2. Il résulte des dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, dans version applicable au litige qu’il incombe au représentant de l’État dans le département, tant que l’injonction n’est pas exécutée, de verser l’astreinte au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l’article L. 300-2, dès qu’elle est due pour une période de six mois, sans l’intervention du juge. Lorsque le représentant de l’État estime avoir exécuté l’injonction, il lui appartient de demander au juge de constater cette exécution et de procéder en conséquence à une liquidation définitive de l’astreinte.
3. Par une ordonnance du 24 septembre 2021, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montreuil a, sur la demande de M. A... et de Mme N’Diaye, prononcé une astreinte de 600 euros par mois de retard à l’encontre de l’État, en application de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, si le préfet de la Seine-Saint-Denis ne justifiait pas, passée la date du 1er décembre 2021, avoir exécuté l’injonction qui lui était faite par cette décision d’assurer le relogement des intéressés. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu’il appartient au préfet de verser l’astreinte au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement par période de six mois tant que l’injonction de relogement n’est pas exécutée, sans l’intervention du juge. M. A... et Mme N’Diaye ne sont, dès lors, manifestement pas recevables à demander au juge administratif de procéder à la liquidation provisoire de l’astreinte prononcée par l’ordonnance de la magistrate désignée du tribunal administratif de Montreuil. Par suite, leurs conclusions de liquidation provisoire de l’astreinte présentées directement devant le Conseil d’Etat ne peuvent, en application de l’article R. 351-4 du code de justice administrative cité au point 1, qu’être rejetées. »

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