L’ordonnance du 25 mars 2020 ayant prorogé les délais de relogement échus entre le 12 mars et le 23 juin 2020, les délais encadrant le recours en injonction doivent intégrer cette prorogation.
« 4. Il résulte de ces dispositions combinées que le délai de six mois initialement imparti au préfet de Paris pour faire une offre de logement à Mme A... a été suspendu le 12 mars 2020, alors qu’il courait depuis un mois et vingt jours, avant de reprendre, pour la durée restante, à compter du 24 juin 2020. Par suite, le délai de recours de quatre mois imparti à Mme A... par l’article R. 778-2 du code de justice administrative, qui avait commencé à courir à l’expiration du délai de six mois imparti au préfet, n’était pas échu le 26 novembre 2020, date à laquelle elle a saisi le tribunal administratif de Paris. En jugeant que ce délai avait expiré le 24 novembre 2020, pour en déduire que sa requête devait être rejetée comme tardive, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif a commis une erreur de droit. »
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