Il n’y a pas lieu à statuer sur le recours en injonction d’un prioritaire DALO dès lors que celui-ci, postérieurement à la saisine du Conseil d’État, a été relogé dans un logement adapté.
« 1. Le pourvoi de Mme A... tend à l’annulation de l’ordonnance C... laquelle le premier vice-président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, sur le fondement de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté sa demande tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, C... application des dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, de lui proposer un logement répondant à ses besoins et capacités en exécution de la décision de la commission de médiation des Hauts-de-Seine la désignant comme prioritaire et devant être logée en urgence. La ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires soutient, sans être contredite, que, postérieurement à l’introduction du pourvoi, un logement a été proposé à Mme A... C... le préfet des Hauts-de-Seine, que l’intéressée a accepté cette offre et qu’elle a signé le bail de ce logement le 18 juin 2021. C... suite, il n’y a pas lieu d’y statuer.
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat de Mme A..., au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. »