L’ordonnance du 25 mars 2020 ayant prorogé les délais de relogement échus entre le 12 mars et le 23 juin 2020, les délais encadrant le recours en injonction doivent intégrer cette prorogation.
« 3. D’autre part, aux termes du I de l’article 1er de l’ordonnance du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période : " I. ’ Les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus ". Aux termes de l’article 6 : " Le présent titre s’applique aux administrations de l’Etat, aux collectivités territoriales, à leurs établissements publics administratifs ainsi qu’aux organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés d’une mission de service public administratif, y compris les organismes de sécurité sociale ". Aux termes des deux premiers alinéas de l’article 7 : " Sous réserve des obligations qui découlent d’un engagement international ou du droit de l’Union européenne, les délais à l’issue desquels une décision, un accord ou un avis de l’un des organismes ou personnes mentionnés à l’article 6 peut ou doit intervenir ou est acquis implicitement et qui n’ont pas expiré avant le 12 mars 2020 sont, à cette date, suspendus jusqu’à la fin de la période mentionnée au I de l’article 1er. / Le point de départ des délais de même nature qui auraient dû commencer à courir pendant la période mentionnée au I de l’article 1er est reporté jusqu’à l’achèvement de celle-ci ".
4. Il résulte de ces dispositions combinées que le délai de six mois initialement imparti au préfet de Paris pour faire une offre de logement à M. C... a été suspendu le 12 mars 2020, alors qu’il courait depuis cinq mois et vingt-trois jours, avant de reprendre, pour la durée restante, à compter du 24 juin 2020. Par suite, le délai de recours de quatre mois imparti à M. C... par l’article R. 778-2 du code de justice administrative, qui avait commencé à courir à l’expiration du délai de six mois imparti au préfet, n’était pas échu le 29 juillet 2020, date à laquelle il a saisi le tribunal administratif de Paris. En jugeant que ce délai avait expiré le 20 juillet 2020, pour en déduire que sa requête devait être rejetée comme tardive, la vice-présidente de la 4e section du tribunal administratif a commis une erreur de droit qui justifie, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen du pourvoi, l’annulation de son ordonnance. »