Association DALO

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31 mai 2022 - n°447036

Pour juger que le demandeur a fait obstacle à son relogement en ne fournissant pas un justificatif qui ne figure pas parmi les documents que le demandeur de logement social doit obligatoirement fournir, mais parmi ceux que le service instructeur peut lui demander, le tribunal doit établir que ce document a bien été demandé.


« 5. Il résulte des dispositions citées ci-dessus qu’à l’appui de sa demande de logement social, un demandeur doit produire, quelle que soit sa situation, les pièces justificatives visées au I de la liste mentionnée au point 4. En plus de ces pièces, qui doivent être obligatoirement fournies, le service instructeur est également en droit de demander la communication des pièces limitativement énumérées au II de la même liste. A ce titre, il résulte des dispositions citées au point 3 que, lorsque la personne est en instance de divorce, le service instructeur peut exiger la production d’une ordonnance de non-conciliation ou, si le juge des affaires familiales ne s’est pas encore prononcé, une copie de l’acte de saisine. Faute pour le demandeur de transmettre les pièces sollicitées, sa demande peut être rejetée en raison de son caractère incomplet.
6. Il résulte des termes du jugement attaqué que, pour juger que Mme B... devait être regardée comme ayant fait obstacle à la poursuite de l’exécution de la décision de la commission de médiation et en déduire que l’Etat était délié de son obligation de la reloger, le tribunal s’est fondé sur ce que, en réponse aux deux offres de logement qui lui avaient été adressées les 6 avril et 28 décembre 2016, Mme B..., qui était en instance de divorce, n’avait produit ni ordonnance de non-conciliation, ni jugement de divorce et n’avait ainsi pas fourni un dossier complet permettant au service instructeur de déterminer les ressources à prendre en compte pour l’instruction de sa demande.
7. En statuant ainsi, sans rechercher si le service instructeur lui avait préalablement demandé la production de ces documents, lesquels ne sont pas au nombre de ceux dont l’envoi spontané est requis en application des dispositions citées au point 2, le tribunal administratif a entaché son jugement d’une erreur de droit. »

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