La distance excessive séparant le logement proposé au titre du DALO du lieu de travail et de l’établissement où sont scolarisés les enfants peut constituer un motif de nature à revêtir un caractère impérieux justifiant le refus.
« 1. En vertu des dispositions du premier alinéa du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, un demandeur qui a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé en urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. Lorsque le demandeur a refusé un logement qui lui avait été proposé à la suite de la décision de la commission, la juridiction ne peut adresser une injonction à l’administration que si l’offre ainsi rejetée n’était pas adaptée aux besoins et capacités de l’intéressé tels que définis par la commission ou si, bien que cette offre fût adaptée, le demandeur a fait état d’un motif impérieux de nature à justifier son refus.
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3. Il résulte des termes mêmes du jugement attaqué que, pour faire droit à la demande de Mme B..., le tribunal administratif a estimé que, dans les circonstances particulières de l’espèce, le motif invoqué par l’intéressée pour refuser un logement de type T3 dans le 14e arrondissement de Marseille, tiré de la distance excessive séparant ce logement de son lieu de travail et de l’établissement où étaient scolarisés ses deux enfants mineurs, était de nature à revêtir un caractère impérieux justifiant ce refus. En statuant ainsi, le tribunal a porté sur les pièces du dossier qui lui était soumis une appréciation souveraine, exempte de dénaturation et a suffisamment motivé sa décision. »