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29 décembre 2020 - n°432271

Le juge ne peut pas prendre une ordonnance relative à la liquidation de l’astreinte sans avoir invité les deux parties à présenter leurs observations sur l’exécution de l’injonction.


« 2. Aux termes de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : " I. - Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / (...) Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’Etat et peut assortir son injonction d’une astreinte. (...) / Le produit de l’astreinte est versé au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l’article L. 300-2 (...) ". Aux termes du second alinéa de l’article R. 778-8 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l’exécution de l’injonction prononcée. "
3. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que le courrier du 27 juillet 2017 par lequel le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a informé le tribunal du relogement de M. A... B... et sur lequel se fonde l’ordonnance attaquée pour juger qu’il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte prononcée par le jugement du 29 janvier 2016 n’a pas été communiqué à M. A... B.... Ce dernier est, par suite, fondé à soutenir que cette ordonnance est entachée d’irrégularité et à en demander, pour ce motif, l’annulation. » 

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