Une personne qui n’a reçu aucune proposition dans le délai anormalement long et qui se trouve dans une situation de handicap rendant son logement inadapté à ses besoins justifie le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
« 3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la demande présentée par Mme B... devant la commission de médiation se fondait, d’une part, sur le dépassement du délai applicable à sa demande de logement social, l’intéressée soutenant que le logement qu’elle occupait avec son fils n’était pas adapté à leurs besoins et, d’autre part, sur le caractère insalubre et dangereux de son logement, ainsi que sur le fait qu’il ne présentait pas un caractère décent.
4. Il résulte des termes mêmes du jugement attaqué que, pour écarter le caractère prioritaire et urgent de la demande de Mme B..., le tribunal a jugé que la circonstance, non contestée, qu’elle-même et son fils se trouvaient en situation de handicap, ne pouvait être utilement invoquée dès lors que le logement qu’ils occupaient ne présentait ni suroccupation manifeste, ni caractère indécent. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 ci-dessus qu’en statuant ainsi, alors que la situation de handicap invoquée par la requérante était de nature à justifier le caractère prioritaire et urgent de sa demande, non seulement, en application des dispositions précitées de l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation, si son logement était manifestement suroccupé ou ne présentait pas le caractère d’un logement décent, mais aussi si, comme elle le soutenait aussi sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du même code, elle n’avait reçu aucune proposition de logement dans le délai fixé en application de son article L. 441-1-4 et que cette situation de handicap rendait son logement inadapté à ses besoins, le tribunal a commis une erreur de droit. »