La commission d’attribution du bailleur peut rejeter une candidature présentée dans le cadre du DALO pour le motif que les ressources du demandeur ne sont pas adaptées au logement proposé.
« 6. En premier lieu, l’article R. 441-3-1 du code de la construction et de l’habitations dispose que : " Lorsque la commission d’attribution utilise, parmi les informations dont elle dispose pour proposer un logement adapté au demandeur selon les critères fixés aux articles L. 441 et L.441-1, le taux d’effort des personnes qui vivront au foyer, ce taux est calculé selon la méthode définie par arrêté du ministre chargé du logement ". Par suite, en se fondant, pour calculer le taux d’effort de M. B... pour l’occupation du logement en cause, sur les dispositions de l’arrêté du 10 mars 2011 fixant la méthode de calcul du taux d’effort mentionné à l’article R. 441-3-1 du code de la construction et de l’habitation et en évaluant ce taux à 19 %, la commission n’a pas fait une inexacte application de ces dispositions et n’a pas entaché sa décision d’une inexactitude matérielle.
7. En second lieu, contrairement à ce que soutient M. B... sans apporter d’éléments de nature à l’établir, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de refus litigieuse aurait été prise pour des motifs discriminatoires, en raison de son origine ethnique ou de sa pauvreté, en violation de l’article 1er de la loi du 6 juillet 1989 ou de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 1er de son premier protocole additionnel. »