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18 juin 2019 - n°425588

L’exposition d’un logement à des odeurs pestilentielles est reconnue comme un motif sérieux de refus pour un demandeur présentant des pathologies respiratoires.


« 2. Pour juger que le préfet du Val-de-Marne devait être regardé à compter du 4 mai 2017 comme ayant exécuté le jugement qui avait prononcé l’astreinte, le tribunal administratif a retenu que le préfet avait pu légalement considérer que l’intéressée avait fait obstacle à son relogement en refusant l’offre de logement qui lui avait été faite à cette date. Il s’est pour cela fondé sur la circonstance que Mme B...n’avait pas, en l’absence de réponse de sa part aux écritures de l’administration en date du 19 avril 2018 qui lui avaient été communiquées, contesté l’existence d’une proposition de relogement ni son caractère adapté à ses besoins et capacités, la réalité de ses allégations figurant dans la fiche qu’elle avait renvoyée à l’administration quant au caractère irrespirable de l’air dans le logement proposé n’étant pas établie. Il ressort cependant des pièces du dossier qui était soumis au tribunal administratif que par un mémoire du 30 avril 2018, enregistré le 2 mai suivant au greffe du tribunal, Mme B... avait contesté l’argumentation du préfet. En statuant ainsi, le tribunal administratif a dénaturé les pièces du dossier. ...
6. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier du courrier de proposition de logement adressé à Mme B...le 4 mars 2017, produit par le ministre de la cohésion des territoires, que celle-ci avait été informée par ce courrier de ce que le rejet d’une telle offre pouvait lui faire perdre le bénéfice de la décision de la commission de médiation. Il ressort également des pièces du dossier que Mme B...a refusé l’offre de logement qui lui était faite en invoquant les contre-indications que présentait, notamment pour les pathologies respiratoires dont elle et son conjoint sont atteints, un logement exposé en permanence à des dégagements d’odeurs pestilentielles dû au dépôt d’ordures par les occupants de l’immeuble. Eu égard aux pièces et certificats produits par l’intéressée et alors que l’administration se borne à écarter ses allégations sans produire aucun élément de nature à les remettre en cause, Mme B... doit être regardée comme justifiant d’un motif sérieux de refus du logement qui lui a été proposé et comme n’ayant pas, par suite, fait obstacle par ce refus à son relogement. Il en résulte qu’elle a conservé le bénéfice de la décision de la commission de médiation du Val-de-Marne. Par suite, il y a lieu, en application de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, de réitérer l’injonction faite au préfet du Val-de-Marne de pourvoir à l’attribution d’un logement adapté aux besoins et capacités de MmeB... »

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