Le demandeur ayant produit une attestation de renouvellement de sa demande de logement social, c’est à tort que le TA a jugé qu’il n’avait pas établi avoir renouvelé sa demande pendant plus de trois ans.
« 3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, pour établir qu’il se trouvait, à la date des décisions du 12 avril et du 12 juillet 2017 par lesquelles la commission de médiation a refusé de le reconnaître comme prioritaire et devant être relogé en urgence, dans la situation visée au premier alinéa du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, M. A...a produit devant le tribunal administratif une attestation de renouvellement de sa demande de logement locatif social, dont les mentions, non contestées, indiquaient que sa demande de logement initialement déposée le 12 mars 2014 avait été renouvelée pour la dernière fois pour un an le 16 janvier 2017. Il ne ressortait pas des pièces du dossier et n’était d’ailleurs pas allégué que M. A...aurait renoncé à cette demande entre le 16 janvier et le 12 avril 2017 ni qu’un logement social lui aurait été attribué au cours de cette période. En jugeant que s’il soutenait avoir renouvelé sa demande de logement social pendant plus de trois ans à partir du 12 mars 2014, il n’établissait en aucune façon cette allégation, le tribunal administratif a dénaturé les faits et pièces du dossier qui lui était soumis. Il y a lieu par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen du pourvoi, d’annuler son jugement. »
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