Une personne désignée prioritaire au seul motif du délai anormalement long ne peut prétendre à une indemnisation que si ses conditions de logement sont inadaptées au regard de ses capacités financières et de ses besoins.
" 3. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’Etat prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n’a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins.
4. Il résulte des termes mêmes du jugement attaqué que, pour rejeter la demande indemnitaire de Mme B..., désignée comme prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n’avait pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, le tribunal administratif a retenu que, si son bailleur lui avait notifié un congé pour vente le 14 mai 2017, il ne résultait pas de l’instruction qu’une décision de justice aurait prononcé son expulsion. En jugeant que cette circonstance n’était pas de nature à faire regarder le logement dans lequel elle résidait comme inadapté, au regard notamment de ses capacités financières et de ses besoins, il n’a pas dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et n’a pas commis d’erreur de droit. "
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