Dans le cas d’une famille monoparentale, l’appréciation de la suroccupation se fait en affectant 16m2 aux deux premières personnes et 9m2 pour les autres occupants.
« 3. Il résulte de ces dispositions qu’une personne handicapée ou ayant à sa charge au moins un enfant mineur ou une personne handicapée peut être désignée comme prioritaire et devant être logée en urgence si la surface habitable de son logement est inférieure au minimum fixé au 2° de l’article D. 542-14 du code de la sécurité sociale, soit 16 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmenté de 9 m² par personne en plus dans la limite de 70 m². Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que Mme A...occupe avec quatre autres personnes, dont un enfant mineur, un appartement de 53 m2 dont la surface habitable est supérieure au seuil de 43 m2 applicable à un foyer de cinq personnes en vertu de ces dispositions. En se fondant, pour retenir néanmoins que l’appartement en cause était suroccupé, sur les dispositions de l’article 4 du décret du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent, alors que le seuil de surface habitable devait être apprécié au regard des critères fixés par le 2° de l’article D. 542-14 du code de la sécurité sociale, le tribunal administratif a entaché son jugement d’une erreur de droit. Le ministre de la cohésion des territoires est, par suite, fondé à en demander l’annulation. »
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