Une personne qui refuse un logement au motif que sa situation en rez-de-chaussée lui ferait craindre pour sa sécurité en cas d’effraction ne peut pas être considérée comme ayant refusé pour un motif impérieux. Elle perd le bénéfice de la décision de la commission de médiation.
« 6. Il résulte de l’instruction que Mme A... s’est vu proposer, le 25 septembre 2017, un logement de type T1 de 29 mètres carrés, dont il n’est pas contesté qu’il correspondait à ses besoins et à ses capacités, mais qu’elle a refusé parce qu’il se situait en rez-de-chaussée et que, vivant seule, elle craignait pour sa sécurité en cas d’effraction. Un tel motif ne revêtant pas, à raison de sa généralité, le caractère de motif impérieux de refus et Mme A... ayant reçu, dans la proposition de logement qui lui avait été faite, contrairement à ce qu’elle soutient, l’information qu’un refus sans motif valable lui ferait perdre le bénéfice de la décision de la commission de médiation, ce refus lui a fait perdre le bénéfice de la décision de la commission de médiation des Bouches-du-Rhône du 11 mai 2017. Dès lors, elle n’est pas fondée à demander qu’il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône d’exécuter cette décision. »
Cet article est utilisé comme élément de cette page : Toutes les décisions