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25 février 2019 - n°419782

Lorsque le TA annule une décision de la Comed, celle-ci ne peut pas prendre une nouvelle décision se fondant sur le même motif. En l’occurence le CE, tout en estimant que le TA avait commis une erreur de droit, annule la nouvelle décision de la Comed qui a méconnu l’autorité de chose jugée.


« 3. Il résulte de ces dispositions qu’une personne handicapée ou ayant à sa charge au moins un enfant mineur ou une personne handicapée peut être désignée comme prioritaire et devant être logée en urgence si la surface habitable de son logement est inférieure au minimum fixé au 2° de l’article D. 542-14 du code de la sécurité sociale, soit 16 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmenté de 9 m² par personne en plus dans la limite de 70 m². Dans le cas d’une personne qui, comme MmeB..., occupe un logement avec ses trois enfants, la surface minimale ainsi prévue est de 16 m² au titre des deux premiers occupants et de 9 m² au titre de chacun des deux autres occupants, soit 34 m² au total. Le ministre de la cohésion des territoires est, par suite, fondé à soutenir que le tribunal administratif a commis une erreur de droit en retenant que le logement de l’intéressée était suroccupé au motif que sa surface était inférieure à 43 m², surface minimale requise pour un ménage avec trois enfants, " sans qu’y fasse obstacle la situation de mère célibataire de la requérante ".
4. Toutefois, par son jugement du 12 juillet 2016, devenu définitif, le tribunal administratif s’était fondé sur le même motif pour prononcer l’annulation pour excès de pouvoir de la décision du 21 janvier 2016 de la commission de médiation des Bouches-du-Rhône rejetant la demande de Mme B...en raison de l’absence de suroccupation de son logement. Alors même que le tribunal s’était alors borné à enjoindre à la commission de réexaminer la demande de l’intéressée, l’autorité absolue de chose jugée qui s’attachait tant au dispositif de ce jugement qu’au motif qui en constituait le soutien nécessaire interdisait à la commission, en l’absence de circonstance nouvelle de droit ou de fait, de se fonder à nouveau sur l’absence de suroccupation du logement au regard de la surface minimale prévue à l’article D. 542-14 du code de la sécurité sociale pour rejeter cette demande. Il y a lieu, par suite, de substituer au motif erroné retenu par le jugement attaqué le motif, d’ordre public, tiré de ce que la décision du 22 septembre 2016 de la commission de médiation méconnaît l’autorité de chose jugée. »

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