Une personne reconnue prioritaire DALO au motif qu’elle était hébergée chez un tiers subit un préjudice indemnisable du fait de l’absence d’offre de relogement dans le délai, y compris si elle dispose à titre temporaire d’un logement dans une résidence sociale.
« 3. Il suit de là qu’ayant constaté que le préfet n’avait pas proposé un relogement à Mme A...dans le délai qui lui était imparti, le tribunal administratif de Paris ne pouvait, sans commettre une erreur de droit, juger que cette carence, constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat, ne causait à l’intéressée aucun préjudice indemnisable, au motif qu’elle disposait à titre temporaire dans une résidence sociale d’un logement qui n’était ni indécent, ni insalubre, et dont la surface était supérieure à celle requise pour une personne seule, alors qu’il était constant que la requérante demeurait logée dans des conditions conférant à sa demande de logement social un caractère prioritaire et urgent, et qu’elle subissait de ce fait des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation dans les conditions rappelées ci-dessus. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de son pourvoi, la requérante est fondée à demander l’annulation du jugement qu’elle attaque. »
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