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28 mars 2019 - n°414630

Le Conseil d’État évalue à 250€ par an et par personne le préjudice subi par une personne prioritaire DALO maintenue en hôtel en l’attente de son relogement.


« Résumé : 38-07-01 Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation (CCH), la carence fautive de l’Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’Etat prévu par l’article L. 441-2-3-1 du CCH. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du CCH impartit au préfet pour provoquer une offre de logement.,,La situation d’hébergement dans un hôtel, qui avait motivé la décision de la commission de médiation reconnaissant l’intéressée comme prioritaire et devant être relogé, a duré jusqu’au 2 juin 2017, date à laquelle l’intéressé a obtenu un logement social. Cette situation a entraîné des troubles dans les conditions d’existence de l’intéressée et de ses deux enfants, ouvrant droit à une indemnisation dans les conditions indiquées précédemment. Compte tenu des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence, qui remontait au 14 mars 2013, et du nombre de personnes ayant vécu au foyer pendant la période en cause, à savoir la requérante et ses deux enfants, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature dans les conditions d’existence dont la réparation incombe à l’Etat en condamnant celui-ci à verser à l’intéressée, dans les circonstances de l’espèce et sur une base de 250 euros par personne et par an, une somme de 3 200 euros tous intérêts compris au jour de la présente décision.
54-06-02 Un litige portant sur une demande tendant à ce que l’Etat soit condamné à réparer les préjudices subis du fait de l’absence de relogement d’une personne reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence, sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation (CCH), doit être regardé comme relatif à un droit attribué au titre du logement au sens des dispositions de l’article R. 732-1 du CJA. Dès lors, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif peut régulièrement dispenser le rapporteur public, sur la proposition de celui-ci, de prononcer des conclusions à l’audience. »

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